B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-835/2019
Ar r ê t d u 6 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Jeannine Scherrer-Bänziger,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par Marie Khammas,
Caritas Suisse, Bureau de consultation juridique,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 11 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé, le 2 novembre 2018,
l’affectation de l’intéressé au Centre de procédure de Boudry, afin que sa
demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase de test,
conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test (OTest,
RS 142.318.1),
le mandat de représentation signé par le requérant, le 12 novembre 2018,
en faveur de Caritas Suisse (cf. art. 23 ss OTest),
les procès-verbaux des auditions des 14 et 19 novembre 2018,
le projet de décision, remis au représentant de l’intéressé par le SEM, le
7 février 2019,
le courrier du 8 février 2019, par lequel le représentant juridique a fait part
de ses observations sur ledit projet (cf. art. 17 al. 2 let. f OTest),
la décision du 11 février 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM,
se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n’est pas entré en
matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers
l’Italie et a ordonné l’exécution de cette mesure, constatant l’absence
d’effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 18 février 2019,
les demandes d’assistance judiciaire partielle, d’exemption du paiement de
l’avance de frais et d’octroi de l’effet suspensif dont il est assorti,
la décision incidente du 25 février 2019, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la requête d’effet
suspensif,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l’art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l’espèce,
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(anc. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
que, dans le cas d’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un
accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
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que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge),
comme en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l’application
hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin
III),
qu’en vertu de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l’Etat procédant à la
détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen des critères fixés au
chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination
devient l’Etat responsable,
que l’Etat responsable de l’examen d’une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d’un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, lors de ses auditions, le recourant a notamment déclaré avoir quitté
son pays d’origine, le 30 décembre 2016, muni de son passeport et d’un
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visa délivré par les autorités italiennes, et avoir ensuite obtenu un permis
de séjour italien, expirant le (…) 201(…),
qu'en date du 20 novembre 2018, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes compétentes, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
par. 1 du règlement Dublin III,
que le 18 janvier 2019, lesdites autorités ont accepté de prendre en charge
le requérant, sur la base de cette même disposition,
que l’Italie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile
de l'intéressé,
que ce point n'est pas contesté,
que le recourant a toutefois reproché au SEM (cf. le recours, p. 3 et 18) de
n’avoir pas averti les autorités italiennes compétentes de ses problèmes
de santé lors de la demande de prise en charge du 20 novembre 2018 qui
leur était adressée,
que ce grief formel implicite est mal fondé, dès lors notamment que ce
renseignement n’est pas prévu par l'annexe I du règlement d'exécution
(UE) no 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le
règlement (CE) no 1560/2003 portant modalités d’application du règlement
(CE) no 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
d’asile présentée dans l’un des Etats membres par un ressortissant d’un
pays tiers (JO L 39/1 du 8.2.2014),
que, par ailleurs, les autorités italiennes, auprès desquelles le recourant
était soigné jusqu’à son départ pour la Suisse, sont au courant de son état
de santé,
qu’en revanche, il incomberait, en cas de confirmation du transfert, aux
autorités suisses chargées de l’exécution de celui-ci de transmettre aux
autorités italiennes les données médicales pertinentes de l’intéressé (cf.
art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu’à l’appui de son recours l’intéressé, outre des griefs d’ordre formel, a
fait valoir de graves lacunes dans le système de protection des requérants
d’asile en Italie, en particulier pour les personnes souffrant comme lui de
graves problèmes de santé,
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qu’eu égard à son état de santé précaire, il a soutenu qu’un transfert en
Italie le contraindrait, contrairement à l’appréciation du SEM, à vivre dans
la dénuement, de nombreux rapports documentant l’absence ou les
restrictions d’accès à l’hébergement et aux soins médicaux,
qu’il a invoqué d’autre part l’entérinement du décret-loi Salvini du 5 octobre
2018, ensuite duquel la situation au niveau de l’accueil des requérants
d’asile en Italie se serait largement détériorée, l’accès au SPRAR étant alors
limité aux bénéficiaires d’une protection internationale et aux mineurs non
accompagnés ; que, dans ce contexte, il s’est notamment référé à un avis
de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) du 11 janvier 2019,
que son transfert vers l’Italie serait ainsi contraire aux obligations de la
Suisse découlant notamment de l’art. 3 CEDH,
que, par ailleurs, le SEM aurait excédé son pouvoir d’appréciation en
refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de
l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS
142.311),
qu’il a conclu à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, en application
de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III,
qu’en l’espèce, force est de constater que le SEM n’a pas tenu compte de
la situation telle qu’elle se présente aujourd’hui en Italie (cf. notamment
l’avis de l’OSAR mentionné dans le recours ; cf. également de nombreux
articles de presse consultés sur internet concernant les effets du décret
Salvini),
qu’en effet, selon le décret Salvini, entré en vigueur le 5 octobre 2018, seuls
les requérants d’asile mineurs et les réfugiés sont hébergés dans les
centres SPRAR, catégories auxquelles le recourant n’appartient pas,
que, dans les autres centres collectifs d’hébergement de requérants
d’asile, seul l’accès à une médecine d’urgence semble assuré,
que la carte sanitaire, qui donne accès aux prestations de santé comme le
médecin de famille, n’est plus délivrée aux requérants d’asile enregistrés,
que, dans sa décision, le SEM ne fournit aucune motivation sur l’existence
et les conséquences du décret Salvini, en particulier concernant les
possibilités concrètes de reprise des traitements dont le recourant avait
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bénéficié en Italie, respectivement de poursuite de ceux prescrits en Suisse
(en particulier, la nécessité d’une opération de […]),
que, par ailleurs, son affirmation, selon laquelle le recourant devrait pouvoir
renouveler son titre de séjour temporaire, dans la mesure où tout portait à
croire que des membres de sa famille résidaient en Italie, ne constitue
qu’une hypothèse, nullement démontrée,
qu’en conséquence, le SEM a établi de manière inexacte l’état de fait
pertinent et a violé le droit d’être entendu du recourant, faute de motivation
adéquate,
qu’en définitive, la présomption attachée à l’application de la directive
Accueil garantissant notamment aux requérants d’asile atteints dans leur
santé de bénéficier des soins médicaux adéquats (cf. la décision dont est
recours, consid. II, p. 6, par. 6) ne saurait, à elle seule, justifier la licéité
d’un transfert dans le présent cas d’espèce,
que le SEM devra démontrer de manière concrète que l’intéressé aura
accès aux soins dont il a bénéficié précédemment et à ceux prescrits en
Suisse, eu égard à la perte de son autorisation temporaire de séjour et à
l’entrée en vigueur du décret Salvini,
qu’en cas de réponse négative, il devra apporter la démonstration que
l’exécution du renvoi du recourant demeure licite, et que, malgré un certain
nombre de facteurs défavorables pour le recourant (cf. le mémoire de
recours), il n’existe pas de motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1,
que, le cas échéant, le SEM devra appliquer la clause de souveraineté,
qu'en conséquence, il y a lieu de casser la décision attaquée pour
établissement inexact de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi),
mais également pour violation du droit d’être entendu (défaut de
motivation), et de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction
et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que le recours doit donc être admis et la décision du SEM du 11 février
2019 annulée,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi)
que, vu l’issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais,
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que les requêtes d’assistance judiciaire partielle et de dispense du
paiement de l’avance de frais sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dans la mesure où le recourant est
représenté par le représentant juridique qui lui a été attribué par le
prestataire mandaté par le SEM, conformément à l’art. 25 OTest (cf. ATAF
2017 VI/3 consid. 9.2.4 s.),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 11 février 2019 est annulée et la cause lui est
retournée pour complément d’instruction et nouvelle décision, dans le sens
des considérants.
3.
Il n’est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à
l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :