Cour IV
D-8363/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...],
Nigéria,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 18 décembre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8363/2008
Faits :
A.
Le 8 septembre 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe.
Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 16 et 30 septembre 2008, l'intéressé a déclaré être né et
avoir vécu dans le village de B._______, où il travaillait dans le
magasin que tenait son père. A la mort du roi du village, en 2002 ou
en 2003, selon les versions, une querelle de succession aurait éclaté
entre la famille du requérant et une autre famille. Cette querelle se
serait poursuivie durant des années, avec des périodes d'accalmie et
des périodes de violences, celles-ci entraînant même des incendies de
maisons et des morts. En juin ou, au contraire, en décembre 2007, le
père de l'intéressé serait entré en conflit avec les membres de sa
famille, lesquels auraient refusé de lui venir en aide après l'incendie de
sa maison. Suspecté depuis lors de révéler des informations aux
membres de la famille adverse, il aurait été banni du village en
décembre 2007 ou en 2008, selon les versions. Le père du requérant
aurait cependant refusé de quitter le village et, en février ou mars
2008, aurait engagé des hommes armés. Avec l'appui de ceux-ci, il
aurait attaqué les membres de sa propre famille. L'affrontement aurait
fait beaucoup de morts et de blessés et, finalement, l'intéressé et son
père auraient été contraints de prendre la fuite. Sur la route, ils
auraient été attaqués par des hommes armés et masqués, lesquels
auraient fait feu sur le père du requérant. Poursuivi, celui-ci serait
néanmoins parvenu à s'échapper, après avoir remarqué que les
agresseurs en question provenaient de son village. Arrivé dans un
autre village de la région, l'intéressé y aurait travaillé dans une ferme
et se serait lié d'amitié avec un dénommé C._______, le fils du roi de
ce village. Il lui aurait révélé sa véritable identité, ainsi que les
problèmes qui l'avaient conduit à quitter son foyer. Un mois après
l'arrivée du requérant au village, C._______ aurait exigé de lui qu'ils
entretiennent des relations sexuelles. L'intéressé aurait accepté,
d'abord par crainte d'être dénoncé. Puis, il serait finalement tombé
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amoureux de C._______ et aurait poursuivi cette relation. Deux mois
plus tard, le roi aurait appris que son fils avait des relations
homosexuelles et aurait demandé au requérant de quitter le village.
C._______ aurait en vain tenté de faire accepter cette liaison à son
père. Un mois plus tard, devant les menaces grandissantes proférées
par le roi, les deux amants se seraient enfuis ensemble jusqu'à la ville
voisine de D._______, où C._______ possédait une maison. Ils y
seraient restés cachés durant deux semaines. Ensuite, C._______
aurait été informé que son père recherchait l'intéressé pour le punir.
De même, les gens du village de celui-ci auraient appris qu'il
séjournait en ville. Vu que la sécurité du requérant n'était plus assurée,
C._______ aurait organisé le voyage de celui-ci pour l'Europe à bord
d'un bateau. L'intéressé y serait demeuré durant trois semaines, avant
de débarquer en un lieu inconnu sans être contrôlé. Puis il aurait
voyagé durant deux jours à bord d'un camion, entrant clandestinement
en Suisse, le 8 septembre 2008.
C.
Par décision du 18 décembre 2008, notifiée le lendemain, l'Office
fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière
sur la demande d'asile déposée par le requérant en application de
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné
l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force.
L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé n'avait
produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 29 décembre suivant, contre la
décision précitée, l'intéressé a réaffirmé la vraisemblance de ses
motifs de fuite. Il a notamment soutenu que certains éléments
d'invraisemblance relevés par l'ODM devaient être mis sur le compte
de son jeune âge et ne suffisaient pas à mettre à néant la crédibilité
de son récit. S'agissant de la production de documents d'identité, il a
évoqué la possibilité d'entrer en contact avec l'Ambassade du Nigéria
à Berne. Enfin, il a affirmé que la situation prévalant dans son pays
d'origine – économiquement sous-développé, corrompu et déchiré par
les querelles ethniques et religieuses – ne lui permettait pas d'y
retourner dans la sécurité. Le recourant a conclu, principalement, à la
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reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement à son non-
renvoi et au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal), lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure
restreinte – également sur la question de la qualité de réfugié.
L'autorité de céans doit examiner si l'ODM a constaté à juste titre que
le requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails
concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après). Pour autant, si tel ne
devait pas être le cas, le Tribunal ne saurait statuer directement au
fond sur les motifs d'asile invoqués et ne pourrait que casser la
décision attaquée et renvoyer la cause à l'ODM pour nouvelle décision.
Aussi, le chef de conclusion figurant en l'espèce dans le recours du 29
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décembre 2008, tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié,
doit être déclaré irrecevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
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ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré à cet
égard être dans l'impossibilité de verser en cause ses papiers
d'identité, dès lors qu'il n'avait jamais possédé pareils documents (cf.
pv de l'audition au CEP p. 3 et pv de l'audition fédérale p. 3). Bien que
stéréotypée, cette explication peut paraître plausible, notamment
compte tenu du fait que l'intéressé est né et a vécu jusqu'à son départ
dans un village du Nigéria, où l'établissement de documents d'identité
n'est pas obligatoire. Cela ne permet pas encore d'admettre que la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière, prévue
à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, est réalisée. Encore faut-il en effet que le
recourant démontre l'existence de motifs excusant également la non-
production de documents de voyage. Or, l'explication fournie par
l'intéressé sur ce point, à savoir qu'il ne pouvait pas produire de tels
documents parce qu'il n'en avait jamais possédé (cf. idem p. 9), n'est
pas vraisemblable. En effet, il n'est pas crédible que le recourant ait pu
voyager depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sans documents de voyage
et sans être contrôlé, notamment lors de son débarquement dans un
port européen. D'ailleurs, ses déclarations relatives à son voyage ont
été particulièrement indigentes, l'intéressé ne pouvant indiquer ni
quand, ni où il aurait embarqué, ni dans quel port d'Europe il aurait
débarqué, et ne pouvant donner des détails précis sur le périple qui
l'aurait mené de ce port jusqu'en Suisse (cf. pv de l'audition au CEP
p. 6 s. et pv de l'audition fédérale p. 9 s.). Cela est d'autant plus
surprenant que le recourant a déclaré avoir été scolarisé durant 8 ans
(cf. pv de l'audition au CEP p. 2). Dans son recours, l'intéressé a
évoqué la possibilité de prendre contact avec les services de
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l'Ambassade du Nigéria à Berne afin de verser en cause des
documents d'identité. Pareil argumentaire ne saurait constituer un
motif excusable, au sens de la loi, déjà parce que le recourant devait
entreprendre des démarches sans attendre, dès le dépôt de sa
demande d'asile, non plusieurs mois plus tard, et produire ses
documents de voyage. Au vu de ce qui précède, la première exception
au prononcé d'une non-entrée en matière, à savoir l'allégation de
motifs excusant la non-production de documents de voyage ou de
pièces d'identité, prévue à l’art. 32 al. 3 let. a LAsi, n'est donc pas
réalisée.
3.2 S'agissant de la deuxième exception, prévue à l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, le Tribunal considère qu'elle n'est pas non plus réalisée, dès lors
que la qualité de réfugié du recourant n'est pas établie au terme de
l'audition. Dans sa décision attaquée, l'ODM a mis en évidence
plusieurs éléments d'invraisemblance émaillant le récit des motifs
d'asile de l'intéressé. A la lecture des procès-verbaux d'audition, le
constat d'invraisemblance dressé par l'autorité de première instance
est justifié, d'autant que le recours ne comporte aucun argument
précis et convaincant sur ce point. En effet, le recourant s'est borné à
mettre en relief, de manière toute générale, son jeune âge pour tenter
d'expliquer la présence d'éléments d'invraisemblance dans ses
déclarations. Toutefois, compte tenu de leur nombre important et du
caractère patent que revêtent beaucoup d'entre eux, cette explication
ne saurait convaincre. Le Tribunal peut donc se limiter à renvoyer aux
considérants de la décision entreprise sur ce point (cf. décision de
l'ODM du 18 décembre 2008, consid. I 2., p. 3 s.). Pour le surplus,
l'autorité de céans relève que les motifs de fuite invoqués ne sont
manifestement pas pertinents, au sens de l'art. 3 LAsi. En effet, en tout
état de cause, les préjudices dont se prévaut l'intéressé sont limités à
la région dans laquelle il a vécu, de sorte qu'il pouvait s'installer dans
une autre région du Nigéria, où il pouvait échapper aux représailles
des habitants de son village natal autant qu'à celles du père de son
amant. Sur le vu de ce qui précède, la deuxième exception au
prononcé d'une non-entrée en matière, prévue à l’art. 32 al. 3 let. b
LAsi, n'est pas réalisée.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié du recourant n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie nullement de mener d'autres mesures d'instruction en la
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matière. La première exception au prononcé d'une non-entrée en
matière que prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se
justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al.
3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée.
Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut (cf. supra consid. 3.2), l'intéressé ne remplit pas les conditions
permettant la reconnaissance de la qualité de réfugié. Pour les mêmes
motifs, celui-ci n'a pas non plus établi, à satisfaction de droit, qu'il
risquerait, en cas de renvoi au Nigéria, des traitements contraires au
droit international contraignant et, en particulier, à l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105)
(cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Il en découle que
l'exécution du renvoi, ne contrevenant en aucune manière aux
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engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr), doit être considérée comme licite.
6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr). En effet, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée. A relever à ce sujet que
les problèmes économiques, religieux et ethniques que peut connaître
le pays, évoqués de manière générale dans le recours, ne sont
aucunement décisifs. En outre, la situation personnelle du recourant
ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune,
célibataire, apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves
problèmes de santé.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
7.
Sur le vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte le renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision entreprise
également confirmée sur ces points.
8.
8.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté – dans la
mesure où il est recevable – dans une procédure à juge unique, avec
l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors
renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que
sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie ; par courrier
interne)
- au [canton] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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