Cour IV
D-8380/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ;
Yves Beck, greffier.
A._______, alias B._______, né le [...],
Russie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 30 novembre 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8380/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 octobre 2010,
la décision du 30 novembre 2010, notifiée le 2 décembre suivant, par
laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Pologne, a
chargé les autorités cantonales compétentes de l'exécution de cette
mesure et a constaté l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours,
le recours du 6 décembre 2010, par lequel l'intéressé a conclu à
l'annulation de la décision attaquée et a demandé l'octroi de l'effet
suspensif et de l'assistance judiciaire partielle, respectivement la
dispense de toute avance de frais,
la suspension, le 7 décembre 2010, de l'exécution du transfert, par la
voie de mesures provisionnelles,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 8 décembre 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
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que, selon l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, l'office fédéral n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre
dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour
mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que, selon ces critères, l'Etat compétent est celui où réside déjà en
qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
qu'en dérogation aux critères de compétence relevés ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
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que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20
du règlement Dublin, le demandeur d'asile dont la demande est en
cours d'examen, a été retirée ou a été rejetée, et qui se trouve, sans
en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 points c), d) et e) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'en l'espèce, selon l'unité centrale du système européen Eurodac et
les déclarations du recourant, celui-ci a successivement déposé une
demande d'asile en Pologne, le 1er janvier 2010, en Allemagne, le
14 juillet 2010, en Belgique, le 6 septembre 2010, et aux Pays-Bas, le
18 septembre 2010,
qu'en outre, la procédure en vue de son transfert en Pologne, pays
auprès duquel sa demande d'asile a été présentée en premier (cf.
art. 13 du règlement Dublin), a été menée en conformité avec la
réglementation en vigueur,
que ces points ne sont pas contestés,
que, sur la base du règlement Dublin, la compétence de la Pologne est
ainsi acquise,
que le recourant s'oppose à son transfert dans cet Etat parce qu'il ne
s'y sentirait plus en sécurité; qu'en effet, dans les foyers dans lesquels
il avait séjourné jusqu'au 12 juillet 2010 (cf. le pv de l'audition du
2 novembre 2010, ch. 22, p. 8), date de son départ pour l'Allemagne, il
aurait eu des conflits avec des Tchétchènes, qui lui auraient interdit de
porter des shorts et d'aller nettoyer son linge dans les sections
réservées aux femmes (cf. le pv de l'audition du 2 novembre 2010,
ch. 22, p. 10),
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que ses allégations à ce sujet ne sont toutefois ni étayées ni, par
ailleurs, fondées,
qu'en effet, les agissements dont il aurait été victime ne sont pas
constitutifs de traitements inhumains ou dégradants, tels que définis
aux art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105),
qu'il lui appartiendra, le cas échéant, de solliciter la protection des
autorités de la Pologne, ce qu'il n'a pas fait,
que cela étant, le recourant n'a fourni aucune indication selon laquelle
la Pologne – partie à dites Conventions, de même qu'à celle du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et
au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) –
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans son
pays d'origine, comme il le soutient dans son recours, au mépris du
principe de non-refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il
invoquerait véritablement des éléments établissant un risque concret
et sérieux d'y subir des traitements contraires à ces dispositions,
que dans son recours, l'intéressé a également allégué souffrir des
hépatites B et C, et craindre une interruption des traitements en cas de
renvoi en Pologne,
que, contrairement à son argumentation, le recourant peut prétendre à
un traitement médical adéquat dans cet Etat,
que la Pologne doit en effet faire en sorte que les demandeurs d'asile
reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au
minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies (cf.
art. 15 § 1 de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du 6.2.2003),
que les décisions négatives quant à l'octroi des avantages prévus par
la directive 2003/9/CE doivent pouvoir faire l'objet d'un recours dans le
cadre des procédures prévues dans le droit national polonais
(cf. art. 21 de cette directive),
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que si, de retour en Pologne, le recourant devait estimer que ce pays
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou, de toute autre
manière, portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait
de mieux agir vis-à-vis des autorités polonaises et, le cas échéant,
auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou
éventuellement de la Cour de justice de l'Union européenne,
qu'au demeurant, les problèmes de santé de l'intéressé n'apparaissent
pas d'une gravité telle que son transfert serait illicite au sens restrictif
de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'Homme
(cf. CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3e éd.,
Vienne/Graz 2010, n° 9 ad art. 19, p. 152 s. et jurisp. cit.),
que, dans ces conditions, son transfert en Pologne est licite,
que, pour les mêmes raisons, il n'existe pas non plus de motifs
humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, permettant d'y renoncer,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin,
que la Pologne demeure l'Etat responsable de l'examen de la
demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin et est tenu
de l'admettre sur son territoire; que cet Etat a d'ailleurs admis sa
compétence en date du 25 novembre 2010,
qu'à juste titre, l'ODM a donc refusé d'entrer en matière sur la de-
mande d'asile du recourant en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et
a prononcé son renvoi (ou transfert) de Suisse vers la Pologne, en
application de l'art. 44 al. 1 LAsi, aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus
séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la
non-entrée en matière (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-5644/2009 du 31 août 2010 consid. 10),
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qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision de
l'ODM de refus d'entrée en matière sur la demande d'asile et de renvoi
(ou transfert) de Suisse vers la Pologne doit être confirmée,
que les mesures provisionnelles octroyées le 7 décembre 2010
cessent de déployer leur effet avec le présent prononcé,
que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les
conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est,
quant à elle, sans objet, dans la mesure où il est statué
immédiatement sur le fond,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de dispense du paiement de l'avance des frais présumés
de la procédure est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé:
- au recourant (par courrier recommandé; annexe: un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- [...] (en copie)
Le juge unique: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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