Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8382/2010
Arrêt du 16 décembre 2010
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Serbie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 1er décembre
2010 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 novembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 9 et 15 novembre 2010,
la décision du 1er décembre 2010 par laquelle l'ODM, constatant que la
Serbie faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en
application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et
estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, conformément
à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de
cette mesure,
l'acte du 6 décembre 2010, par lequel l'intéressé a recouru contre cette
décision, a conclu à son annulation et a requis l'assistance judiciaire
partielle,
l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de
l'ODM que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a requis
à réception du recours,
la réception de ce dossier en date du 9 décembre 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 LAsi,
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que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision ; que les motifs d'asile invoqués dans un tel
recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. arrêts du
Tribunal administratif fédéral E-6150/2010 du 6 septembre 2010
consid. 2.1 et jurisp. cit. et E-4646/2010 du 13 juillet 2010 consid. 2.1),
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à
un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (cf. art. 6a
al. 3 LAsi),
qu'ainsi, il est présumé qu'il n'existe pas de persécution déterminante en
matière d'asile dans ces Etats,
que dès lors, si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas
en matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de
persécution (cf. art. 34 al. 1 LAsi),
qu'il appartient donc à l'intéressé de renverser la présomption
d'absence de persécution par des indices concrets et circonstanciés,
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi ; qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant
de l'être humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les
risques de violation des droits humains et les situations de guerre, de
guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à
l'exclusion des autres empêchements à l'exécution du renvoi
(cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4646/2010 du 13 juillet 2010
consid. 2.3 et jurisp. cit., E-6150/2010 du 6 septembre 2010
consid. 3.3.1),
qu'en date du 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la République de
Serbie comme Etat exempt de persécution (safe country), avec effet
au 1er avril 2009, de sorte que celui-ci est considéré comme un pays sûr
au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
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qu'il convient aussi de souligner que la seule appartenance à la minorité
ethnique rom de Serbie ne constitue pas, à elle seule, une persécution
au sens de l'art. 3 LAsi ; que si les membres de cette minorité sont certes
fréquemment victimes de brimades ou d'autres tracasseries de la part
de tiers ou d'autorités locales, l'on ne saurait considérer qu'ils sont l'objet
d'actes systématiques de violence ou de graves discriminations du seul
fait de leur ethnie (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral E-6150/2010 du 6 septembre 2010 consid. 3.3.1, E-
4646/2010 du 13 juillet 2010 consid. 3.2 et E-2512/2007 du 26 janvier
2009 consid. 3.3),
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de
persécution au sens de la jurisprudence précitée,
qu’à ce titre, l'intéressé a expliqué avoir fait l'objet de tracasseries et
d'insultes de la part d'habitants serbes de son village depuis la fin de la
guerre, en raison de son appartenance à l'ethnie rom ; qu'il aurait ainsi
vécu en marge de la société, n'osant plus sortir, ne trouvant pas de travail
et éprouvant des difficultés pour se nourrir,
qu'il a néanmoins affirmé avoir disposé de diverses sources de revenu en
Serbie, lui permettant notamment de financer son voyage vers la Suisse
(cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre 2010, p. 5 et 6) ; que dès
lors, ses propos quant à l'impossibilité de travailler et de se nourrir ne
sont pas crédibles, ou à tout le moins exagérés,
qu'il a en outre prétendu avoir voulu échapper aux conditions de vie
difficiles qui étaient les siennes dans son pays (cf. procès-verbal de
l'audition du 15 novembre 2010, p. 3), ce qui ne constitue nullement un
motif d'asile,
que pour le reste, à part des insultes verbales, il n'a fait valoir aucun autre
acte de persécution à son encontre,
que faute d'intensité, les insultes en question ne constituent
manifestement pas des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en tout état de cause, rien n'indique au vu du dossier que le
recourant ne pourrait pas obtenir une protection appropriée de la part
des autorités serbes en cas de nécessité,
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qu'à cet égard, il a concédé n'avoir jamais eu de problèmes avec les
autorités serbes (cf. procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2010,
p. 5),
qu'en ce qui concerne les problèmes qu'aurait rencontrés (...) et qui
auraient également provoqué son départ, il n'en a absolument pas
précisé la nature ; que de surcroît, dits problèmes ne le concernent pas
personnellement,
qu'en outre, aucun autre élément n'a été avancé qui pourrait se révéler
pertinent sous l'angle des indices de persécution et qu'il n'en ressort pas
non plus d'un examen d'office de la cause,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile ; que partant, le recours doit être rejeté et la décision du
1er décembre 2010 confirmée sur ce point,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de persécution, il
ne peut pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le
principe du non-refoulement généralement reconnu en droit
international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
que pour les mêmes motifs que ceux indiqués ci-dessus, il ne ressort du
dossier aucun indice d'un risque, pour sa personne, d'être soumis en cas
de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par
l'art. 3 Conv. torture (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'ainsi l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
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qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous
les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr),
que concernant sa situation personnelle, l'intéressé a allégué souffrir de
problèmes à la colonne vertébrale ; qu'il a produit à ce titre un certificat
médical établi en Serbie qui confirme l'existence de divers maux
dorsaux ; qu'il n'aurait pas été correctement soigné dans son pays et qu'il
souhaiterait être traité en Suisse ; qu'il requiert l'établissement d'un
certificat médical en Suisse afin de préciser le diagnostic,
qu'il ressort toutefois clairement de ses déclarations qu'il était suivi
médicalement pour ces problèmes depuis quatre ou cinq ans en Serbie
; qu'il a notamment consulté plusieurs médecins et que des
médicaments lui ont été prescrits ; que pour alléger ses souffrances,
une physiothérapie lui a été conseillée ; que ses maux ne l'ont pas
empêché d'accomplir des tâches telles que le travail de la terre et le
ramassage de ferraille (cf. procès-verbal de l'audition du 15 novembre
2010, p. 5),
que dans ces conditions, ses problèmes de santé ne sauraient être
qualifiés de graves ; qu'ils ne semblent pas non plus insurmontables et
handicapants au point de l'entraver dans ses tâches quotidiennes ; que
l'accès aux soins médicaux essentiels dans son pays paraît ainsi lui être
garanti,
qu'en outre, l'art. 83 al. 4 LEtr ne saurait être interprété comme
conférant un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination du requérant n'atteint pas le standard élevé
qu'on trouve en Suisse (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
E-1386/2008 du 3 décembre 2010 consid. 6.3 et jurisp. cit.),
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que les problèmes de santé de l'intéressé ne sont donc manifestement
pas d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à l'exécution du
renvoi,
qu'aucun autre motif de nature personnelle ne s'oppose à l'exécution du
renvoi du requérant ; qu'il possède notamment une maison dans son
village natal, là où il a toujours vécu, et qu'il dispose de sources de
revenu,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C.______,
avec le dossier (…) (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton D._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :