Cour IV
D-8385/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Nigéria,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 22 décembre 2008 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8385/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
17 novembre 2008,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'ODM
attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des 21 novembre et 3 décembre
2008,
la décision de l'ODM du 22 décembre 2008, notifiée le 23 décembre
suivant,
le recours de l'intéressé du 30 décembre 2008 (sceau postal),
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les
considérants qui suivent,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch.
1 de la loi fédérale du 17 juin 2995 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007
n° 7 consid. 1.1 p. 57),
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qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a allégué pour l'essentiel être de
nationalité nigériane, d'ethnie igbo et de religion anglicane,
que quelques mois après le décès de son père, survenu en (...) 2008,
prêtre chef de son village situé dans la région de (...), tous les
hommes du village seraient venus chercher l'intéressé, en (...) 2008,
pour qu'il remplace son père, au motif que l'intéressé porte sur son
bras (...) une marque identique à celle de son père,
que l'intéressé aurait refusé une première fois,
que les villageois seraient à nouveau venus le chercher, toujours en
(...) 2008, le menaçant cette fois de le tuer s'il n'était pas d'accord de
les suivre et de prendre la place de son père,
que l'intéressé serait à nouveau entré dans sa maison avant de suivre
les villageois sous prétexte de prendre des vêtements,
qu'il en aurait profité pour s'échapper par l'arrière de la maison et se
serait enfui du village, tout d'abord à pied, puis en empruntant des bus
pour parvenir le lendemain matin, à (...),
qu'un homme vivant dans la maison devant laquelle il aurait dormi
pendant plusieurs jours, après être allé vérifier les dires de l'intéressé
dans son village-même, l'aurait aidé à quitter le pays,
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qu'il aurait ainsi présenté à l'intéressé un homme blanc, qui l'aurait fait
embarquer sur un bateau et grâce auquel il serait arrivé dans un pays
inconnu environ deux semaines plus tard,
que cette personne l'aurait aidé à débarquer, lui aurait payé un billet
de train jusqu'à Vallorbe,
qu'il serait arrivé en Suisse, sans subir le moindre contrôle douanier,
que l'intéressé n'a présenté aucun document d'identité,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de
voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'article 32 al.
3 LAsi n'était réalisée,
qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses
déclarations sont fondées, qu'elles correspondent à la réalité et qu'il
encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi,
qu'il maintient les déclarations faites lors de ses auditions, notamment
qu'il n'a jamais possédé de documents d'identité et qu'il n'a subi aucun
contrôle durant son voyage jusqu'en Suisse,
qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision querellée,
subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, et requiert d'être
exempté du paiement d'une avance en garantie des frais de procédure
présumés,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des
conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est
remplie,
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que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
qu'il n'a en outre par rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile,
que la seule explication consistant à affirmer qu'il n'a jamais été en
possession de tels documents (pv aud. du 21 novembre 2008, p. 3 et
4, ad pt. 13 et 14 ; pv aud. du 3 décembre 2008, p. 3, ad Q4 à Q6) et
qu'il n'avait pas subi le moindre contrôle frontalier (pv aud. du 21
novembre 2008, p. 6 et 7, ad pt. 16 ; pv aud. du 3 décembre 2008, p. 3,
ad Q9) ne saurait constituer à elle seule un motif excusable au sens
de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, notamment en raison du fait que les récits
de l'intéressé portant sur les causes et circonstances de son départ,
de même que sur ses voyages, ne sont pas vraisemblables (cf. ci-
dessous),
qu'il appartenait dans ces conditions à l'intéressé d'effectuer toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou
des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres, alors-même qu'il
séjourne en Suisse depuis plusieurs semaines,
qu'il doit donc en supporter les conséquences,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire,
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss., spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être
constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués,
qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la
vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent
concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la
procédure ordinaire doit être suivie,
qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss.),
que l'intéressé a déclaré qu'il avait quitté le Nigéria essentiellement en
raison des problèmes rencontrés avec une partie des hommes de son
village suite à son refus de reprendre la succession de son père en
qualité de prêtre chef,
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que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de
simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et
contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il
se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant
également siennes les considérations de l'office,
que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa
crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications
fournies quant au fait que les villageois se seraient adressés à lui une
première fois et l'auraient menacé de mort pour reprendre la
succession de son père quelques sept mois après le décès de ce
dernier (pv aud. du 21 novembre 2008, p. 5, ad pt. 15 ; pv aud. du 3
décembre 2008, p. 4 et 5, ad Q27 et Q28), puis encore une seconde
fois, et que ce serait seulement à ce moment-là que l'intéressé aurait
décidé de s'enfuir,
que ce n'est que lors de la seconde audition que l'intéressé a indiqué
que les villageois en question l'avaient menacé de mort s'il n'acceptait
pas de prendre la succession de son père comme chef prêtre du
village (ibidem),
que, comme le retient l'ODM, il n'est pas crédible que l'intéressé n'ait
entrepris aucune démarche, entre les deux venues des villageois, pour
se soustraire aux menaces de mort qu'il allègue avoir reçues de la part
de ceux-ci, s'il craignait véritablement pour sa vie,
qu'il n'est pas non plus vraisemblable que les villageois en question,
pour autant qu'ils aient proféré ces menaces, laissent, sans vigilance,
à l'intéressé la possibilité de s'enfuir (pv aud. du 21 novembre 2008, p.
5 ; pv aud. du 3 décembre 2008, p. 5, ad Q30 et Q31),
que le recourant n'a même pas pu indiquer une date ou même un
moment de la journée auxquels les visites des villageois auraient eu
lieu (pv aud. du 21 novembre 2008, p. 5 ad pt. 15 ; pv aud. du 3
décembre 2008, p. 4, ad Q16, p. 5, ad Q28, Q33 et Q34, p. 6, ad Q42),
alors même qu'il a été capable de donner la date précise à laquelle il
serait arrivé à (...) (pv aud. du 3 décembre 2008, p. 6, ad Q41),
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que sur le point de la date du décès de son père, l'intéressé se
contredit lors de sa première audition, dans la mesure où il indique
tout d'abord que son père serait mort il y a très longtemps (pv aud. du
21 novembre 2008, p. 2, ad pt. 8), alors qu'un peu plus tard, dans la
même audition, l'intéressé indique que son père serait mort en (...)
2008 (idem, p. 3, ad pt. 12 et p. 5, ad pt. 15),
qu'ainsi, les motifs avancés par l'intéressé pour justifier sa demande
d'asile ne sont pas crédibles,
que la crédibilité de l'intéressé est enfin affaiblie par l'invraisemblance
et l'inconsistance de la description de son voyage du Nigéria vers la
Suisse, dès lors qu'il n'a donné que des indications vagues sur les
conditions de celui-ci,
qu'il n'a ainsi pas même pu indiquer le nom du propriétaire de la
maison devant laquelle il aurait dormi à (...) (pv aud. du 3 décembre
2008, p. 6, ad Q44), ni encore celui de l'homme blanc qui lui aurait
permis d'embarquer sur le bateau, ni même décrire au moins
succinctement son environnement sur le bateau, alors que la traversée
aurait duré au moins quinze jours, on encore son trajet en train, depuis
la ville où il aurait accosté, durant lequel il n'y aurait eu qu'un seul
changement pour parvenir jusqu'à Vallorbe et dont il ne peut dire la
durée, au surplus sans bourse délier, les deux personnes précitées
prenant gracieusement à leur charge l'ensemble des frais de transport
de l'intéressé du Nigéria jusqu'en Suisse (notamment pv aud. du 21
novembre 2008, p. 6, ad pt. 16 ; pv aud. du 3 décembre 2008, p. 3, ad
Q8 à Q14, p. 6, ad Q43 à Q46),
qu'enfin, démuni de tout document d'identité, l'intéressé n'aurait subi
aucun contrôle douanier tout au long de son périple (notamment pv
aud. du 21 novembre 2008, p. 6, ad pt. 16),
qu'enfin et surtout, les préjudices allégués ne reposent sur aucun des
motifs exhaustivement prévus à l'art. 3 LAsi et ne sont dès lors pas
pertinents en matière d'asile,
qu'en effet, les problèmes que l'intéressé aurait rencontrés au Nigéria
ne sont pas liés à sa race, à sa religion, à sa nationalité, à son
appartenance à un groupe social déterminé ou à ses opinions
politiques, mais découleraient essentiellement de son refus de prendre
la place de chef de village de son père,
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que l'intéressé a indiqué qu'il n'avait eu aucun problème avec les
autorités de son pays (pv aud. du 21 novembre 2008, p. 6, ad pt. 15),
que, toujours pour ce qui est de la pertinence du récit en matière
d'asile (art. 3 LAsi), l'intéressé avait, même si les menaces de mort
alléguées avaient été rendues vraisemblables, la possibilité
d'échapper à la survenue d'éventuels désagréments, en s'installant
dans un autre lieu de son choix au Nigéria, où il pouvait vivre en
sécurité, bénéficiant ainsi d'une possibilité de refuge interne excluant
la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. notamment JICRA 1996
n° 1 p. 1ss. et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.),
qu'il incombait en premier lieu au recourant de demander la protection
des autorités de son pays (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss., spéc.
consid. 10.1 et 10.3.2, JICRA 2000 n° 15 consid. 12a p. 127ss. et
JICRA 1998 n° 15 consid. 9 p. 125ss.), ce qu'il n'a pas fait,
que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi,
que la situation telle que ressortant des actes de la cause,
parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile,
que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 22 décembre 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
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qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art.
32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressé, n'ayant pas établi l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 LAsi
et 33 par. 1 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28
juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p.
186s.),
que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Nigéria, qui a
certes connu des heurts relativement violents entre Chrétiens et
Musulmans entre le 28 novembre et le 1er décembre 2008 au centre
du pays, dans la région de Jos, ne connaît néanmoins pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que l'intéressé est jeune, sans charge de famille, qu'il a été scolarisé,
que l'intéressé peut notamment retourner au Nigéria, au besoin dans
une autre région que celle qu'il allègue être celle de sa naissance,
que le recourant n'a enfin pas allégué qu'il souffrait de problèmes de
santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable,
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que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Nigéria (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du
paiement d'une avance de frais,
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier
interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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