Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8385/2010
Arrêt du 20 décembre 2010
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______
B._______
C._______
D._______
E._______
Serbie,
tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-
s (SAJE) à 1002 Lausanne,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 1er décembre 2010 / (…)
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 8 novembre 2010, par la famille
A._______,
les procès-verbaux des auditions des 9 et 15 novembre 2010, lors
desquelles les intéressés, d'ethnie rom et originaires de F._______, ont
déclaré avoir vécu au village de G._______ (municipalité de F._______ et
district H._______) jusqu'à leur départ pour la Suisse ; qu'ils auraient
régulièrement subi des discriminations et fait l'objet d'actes de
malveillance de la part de la population serbe ; que quelques semaines
avant leur départ du pays, deux inconnus auraient violé B._______ ; que,
craignant de subir de nouveaux préjudices, les requérants auraient pris la
décision de quitter la Serbie ; que, pour ce faire, ils seraient partis à pied
et auraient parcouru un bon bout de chemin avant qu'un camion ne
s'arrête et les prenne en charge,
la décision du 1er décembre 2010, notifiée le jour même, par laquelle
l'ODM, constatant que la Serbie faisait partie des pays considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme exempts de persécution (safe
country), et estimant que le dossier ne révélait pas d'indices de
persécution, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des
requérants, conformément à l'art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé leur renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 6 décembre 2010, par lequel les intéressés ont conclu à
l'annulation de cette décision et à l'admission de leur recours,
subsidiairement à être mis au bénéfice d'une admission provisoire ; qu'à
titre préalable, ils ont requis l'assistance judiciaire partielle ; qu'ils ont fait
valoir qu'en sus des violences sociales régulièrement infligées à tous les
membres de la famille A._______, B._______ avait subi de graves
violences physiques motivées par son appartenance à l'ethnie rom ; qu'ils
reprochent à l'ODM de n'avoir procédé à aucune mesure d'investigation,
alors même que B._______ souffre de séquelles dues aux préjudices
subis qui devraient être constatées médicalement ; qu'en agissant de la
sorte, l'ODM aurait violé son droit d'être entendu,
l'accusé de réception du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) du 9 décembre 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en
matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec l'art. 33 let. d
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, conformément à l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il
estime que le requérant est à l'abri de toute persécution ;
qu'il soumet à un contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce
point (art. 6a al. 3 LAsi),
que si le requérant vient de l'un de ces Etats, l'office n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n’existe des indices de persécution
(art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de l'art. 34 al. 1 LAsi correspond à celle de
l'art. 18 LAsi,
qu'elle comprend les préjudices, subis ou craints, émanant de l'être
humain, soit les sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de
violation des droits humains (art. 3 de la convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105] et les situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée menaçant un individu en particulier, à l'exclusion
des autres empêchements à l'exécution du renvoi (cf. Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 20 consid. 3c
p. 130, JICRA 2003 n° 19 consid. 3c p. 124 s., JICRA 2003 n° 18
p. 109 ss),
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que le 6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme Etat
exempt de persécutions, avec effet au 1er avril suivant,
qu'en outre, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir des indices de
persécutions au sens large,
que s'agissant tout d'abord de la situation générale des minorités
ethniques en Serbie, et en particulier de celle des Roms, le Tribunal note
que, si ces derniers peuvent toujours faire l'objet de discriminations ou
tracasseries isolées, il n'en demeure pas moins que l'Etat serbe a
accompli d'importants efforts en vue de développer et d'améliorer le statut
de la communauté rom, notamment dans l'inclusion de cette dernière
dans la société (tout particulièrement dans les domaines de l'éducation et
de la santé), ainsi que de diminuer les comportements discriminatoires
envers elle ; que sa volonté de protection doit d'autant plus être admise
que cet Etat a déposé, en date du 22 décembre 2009, une demande
d'adhésion à l'Union européenne,
que le Tribunal relève également que la famille A._______ vient de la
localité G._______, village comptant un peu plus de (...) habitants dont la
majorité est certes serbe ; que cette bourgade est toutefois constituée de
plusieurs minorités, dont la plus importante est (...), suivie de celle formée
par les Roms,
qu'en outre, le récit des recourants apparaît dépourvu de toute réalité et
se limite à de simples affirmations de leur part, totalement inconsistantes,
qu'aucun élément concret ni commencement de preuve ne viennent
étayer ; que tel est le cas en particulier de la date et du lieu de l'agression
sexuelle que B._______ aurait subie, du déroulement précis de cette
agression et des circonstances s'y rapportant, ou encore de l'endroit où
A._______ se serait trouvé à ce moment-là,
que, certes, afin de démontrer la réalité de cette agression, la famille
A._______ a produit en cours de procédure de première instance deux
documents, à savoir un certificat médical établi, le 31 octobre 2010, par
un gynécologue de I._______, ainsi qu'une attestation médicale établie,
le 31 octobre 2010, par un médecin de l'hôpital spécialisé pour les
maladies neuropsychiatriques à F._______,
que ces moyens de preuve n'ont toutefois aucune valeur probante, dans
la mesure où ils ne démontrent nullement les faits allégués,
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qu'en effet, le premier fait état d'un examen gynécologique n'aboutissant
à aucune conclusion particulière si ce n'est que B._______ est en bonne
santé sous cet angle, et le second mentionne pour l'essentiel que
B._______ souffre d'une dépression avec insomnie,
que, dans ces conditions, au vu de l'inconsistance manifeste des propos
tenus par les recourants et de l'absence de moyens de preuve probants,
il ne saurait être reproché à l'autorité de première instance de n'avoir pas
procédé à d'autres mesures d'investigation, en particulier s'agissant des
séquelles dont souffrirait B._______, suite aux prétendues violences
subies,
que la recourante n'a, au demeurant, annoncé la production d'aucun
moyen de preuve portant sur la cause de ses troubles psychiques,
autrement dit relatifs à ses motifs de protection,
que, sur ce point, il y a lieu de rappeler que la règle imposant à l'autorité
administrative d'établir d'office les faits (principe inquisitorial prévu à l'art.
12 PA), le cas échéant en ordonnant des mesures probatoires, est limité
par le devoir de la partie, en particulier dans le domaine de l'asile, de
collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 13 PA en relation avec l'art. 8
LAsi), ce qui l'oblige, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé d'elle, à collaborer à l'obtention des preuves (cf. ATAF E-423/2009
du 8 décembre 2009 consid. 10, spéc. consid. 10.2),
qu'en outre, un complément d'instruction ne s'impose que lorsque, au
regard des allégations et des preuves de la partie, il demeure des doutes
et des incertitudes qui ne pourront vraisemblablement être levés que par
une administration de preuve ordonnée d'office (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1995 no 23 consid. 5a p. 222 s.),
qu'en l'espèce, le dossier était suffisamment complet pour permettre à
l'ODM de statuer en toute connaissance,
que les recourants n'étant de toute évidence pas menacés de
persécution, ils ne peuvent pas bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
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que, pour les mêmes raisons, il n'existe aucun indice d'un risque, pour les
recourants, d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par
l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 Conv. torture,
qu'enfin, la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de
tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision
attaquée à propos de laquelle les recourants n'ont apporté ni arguments
ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'il s'ensuit qu'il n'existe aucun indice de persécution au sens de l'art. 34
al. 1 LAsi,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la demande d’asile des recourants,
que, sur ce point, leur recours doit donc être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants, lesquels sont jeunes et ont de la parenté sur place ainsi qu'un
réseau social ; que l'intéressé est en outre au bénéfice d'expériences
professionnelles ; que la famille A._______ est également propriétaire
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d'une maison de plusieurs pièces ; que s'agissant de l'état dépressif
allégué par B._______, rien ne permet de considérer qu'un tel trouble
psychique ne pourrait pas être traité en Serbie, pays disposant des
infrastructures médicales adéquates pour le soigner, en particulier
l'hôpital spécialisé pour les maladies neuropsychiatriques de F._______
où la recourante a du reste déjà bénéficié de soins médicaux avant de se
rendre en Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr
(JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27 consid. 4a et
b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant tenus de collaborer à
l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans
leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à
la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge des
recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au mandataire des recourants (par télécopie préalable et lettre
recommandée ; annexe : un bulletin de versement)
– à l'ODM, Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (par
télécopie, pour le dossier (…))
– au canton J._______ (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :