B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-840/2014
A r r ê t d u 1 2 m a r s 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Bendicht Tellenbach, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Afghanistan,
représentés par Karine Povlakic
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 février 2014 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse, le 13 juin 2013, par A._______ et
son épouse B._______, pour eux-mêmes et leurs trois enfants,
les procès-verbaux des auditions du 19 juin 2013,
le courrier des autorités grecques du 5 août 2013 acceptant, à la
demande de l'ODM du 26 juillet précédent, la reprise des intéressés sur
leur territoire en application de l'accord entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République hellénique relatif à la réadmission de
personnes en situation irrégulière (RS 0.142.113.729),
les procès-verbaux des auditions du 15 octobre 2013, lors desquelles les
intéressés ont expliqué les raisons de leur départ de Grèce en mars 2013
et se sont déterminés sur un éventuel transfert dans ce pays,
la décision du 7 février 2014, notifiée sept jours plus tard, par laquelle
l'ODM, constatant que la Grèce faisait partie des Etats considérés par le
Conseil fédéral, en application de l'art. 6a al. 2 let. b de la loi du 26 juin
1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), comme Etats tiers sûrs, et estimant
que le dossier ne révélait pas d'indices de persécution, n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile des intéressés, conformément à l'art. 31a
al. 1 let. a LAsi, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 18 février 2014, par lequel les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision attaquée et ont requis l'assistance judiciaire,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) en date du 20 février 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
qu'A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision,
que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet
d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3 p. 568 et jurisp. cit.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi,
que cette disposition légale, entrée en vigueur le 1er février 2014, a
remplacé l'ancien art. 34 al. 2 let. a LAsi, lequel a été abrogé (cf.
Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile
du 26 mai 2010, FF 2010 4074 s.),
qu'elle dispose que l'ODM, en règle générale, n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat
tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant,
que, conformément à l’art. 6a al. 2 let. b LAsi, le Conseil fédéral désigne
les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a
effectivement respect du principe de non-refoulement (cf. Message du
Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile du 26 mai
2010, FF 2010 4075) au sens large du terme, à savoir au sens de l'art. 5
al. 1 LAsi, de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101), et de normes juridiques équivalentes (cf. ATAF 2013/10
consid. 7.6, ATAF 2010/56 consid. 3.2 et les réf. cit.),
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que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un Etat
considéré comme sûr par le Conseil fédéral, outre celui relatif à la
possibilité de trouver protection dans cet Etat, est le séjour préalable
dans ce dernier (cf. Message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie
et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6364),
que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien particulièrement étroit
entre le requérant d'asile et l'Etat tiers en question ne sont déterminants
pour pouvoir ordonner l'exécution du renvoi,
que de même, la question de savoir si une procédure d'asile est pendante
dans cet Etat ou a déjà abouti à une décision n'a aucune importance,
que la possibilité de retourner dans un Etat tiers sûr présuppose toutefois
que la réadmission du requérant par l'Etat tiers concerné soit garantie
(cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss,
spéc. 6399), dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour
but de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (cf. dans ce
sens Message du Conseil fédéral précité, FF 2002 6364 ; ATAF 2010/56
consid. 5.2.2),
qu'en l'occurrence, le Conseil fédéral a désigné la Grèce, à l'instar des
autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne
de libre-échange (AELE), comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi (cf. ATAF 2013/10 consid. 7.6.1),
que les recourants ont séjourné dans ce pays d'août 2007 à mars 2013,
et y ont obtenu la qualité de réfugié, partant un titre de séjour,
que les autorités grecques ont donné leur accord à la réadmission des
intéressés,
qu’enfin, le dossier ne révèle aucun fait propre à établir une absence de
respect par la Grèce du principe du non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi,
que les intéressés ne le prétendent d'ailleurs pas, à juste titre dès lors
qu'ils ont vécu légalement et durant plusieurs années dans cet Etat, y
obtenant le statut de réfugié,
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que, dans ces conditions, les conditions de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi sont
réunies,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile des recourants, si bien que, sur ce
point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que les recourants ne peuvent bénéficier de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend
en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en
droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la
convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
qu'ils sont en effet reconnus réfugiés en Grèce, Etat dans lequel ils ont
vécu légalement (cf. supra),
qu'ils n'ont jamais invoqué de risque d'expulsion vers l'Afghanistan
(cf. supra),
qu'ils sont enfin autorisés à y retourner (cf supra),
qu'ils n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour eux un
véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans
l'Etat tiers sûr en cause, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu'ils ont certes allégué que leurs conditions d'existence en Grèce, sans
argent et sans logement, s'étaient détériorées et constituaient des
traitements inhumains et dégradants au sens de l'art. 3 CEDH,
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qu'en particulier, ils auraient été victimes de menaces, de tentatives
d'agression et de chicaneries de la part d'autochtones, en raison de leur
nationalité étrangère,
qu'en outre, des réseaux mafieux afghans auraient menacé de tuer
l'enfant C._______ si les intéressés ne leur versaient pas 2'000 €,
qu'ils auraient par ailleurs contraint l'enfant D._______ (qu'ils auraient
violé à une reprise) de vendre, contre rémunération, du hachich,
qu'intervenue à deux reprises au domicile des intéressés, la police leur
aurait déclaré qu'elle ne pouvait rien faire pour eux, dès lors qu'il y avait
trop de délinquance,
qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas démontré que leurs conditions
d'existence en Grèce, où ils ont vécu légalement plusieurs années,
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays, un tel degré de pénibilité
et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à
l'art. 3 CEDH,
que dans cet Etat, et contrairement à ce qu'ils prétendent à l'appui de leur
recours, ils n'étaient pas démunis de tout,
qu'en effet, ils logeaient dans un appartement dont le loyer était payé
grâce notamment aux revenus des activités lucratives exercées par
A._______ (cf. le pv de son audition du 15 octobre 2013, questions 25-
30, 36 s. et 42-44) et par B._______ (cf. le pv de son audition du 15
octobre 2013, questions 14-16 et 32-37),
qu'aucun frais n'était perçu pour la scolarité des enfants et pour les soins
médicaux d'urgence, seuls les médicaments étant payants,
que les recourants ont par ailleurs pu financer leur voyage jusqu'en
Suisse, via l'Iran, y séjournant plus de deux mois auprès de familiers, la
Turquie et l'Allemagne,
que, certes, des rapports d'organisations, tels ceux cités dans le recours,
font état de violences racistes de la part d'une frange de la population
locale,
qu'ils ne sont toutefois pas décisifs, dès lors qu'ils se rapportent à une
situation générale d'insécurité,
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que l'abandon de leur scolarité par les deux enfants, tel que décrite,
s'inscrit dans ce contexte d'insécurité, au regard des difficultés
rencontrées sur le chemin de l'école et des chicanes entre élèves dans
l'établissement même,
que les intéressés y ont été confrontés, certes, mais n'ont pas été la cible
d'actes racistes et xénophobes d'une intensité suffisante justifiant la
protection des autorités suisses, mais uniquement de harcèlements,
qu'ils n'auraient pu, sinon, s'enfuir à pied (cf. le pv de l'audition du
15 octobre 2013 de C._______, questions 6 ss, et le pv de l'audition du
15 octobre 2013 de A._______, questions 57 ss) et échapper ainsi à des
individus ou groupuscules extrémistes,
qu'en ce qui concerne les agissements (contrainte et viol sur l'enfant
D._______ afin qu'il vende de la drogue, tentative de racket) émanant
prétendument de la mafia afghane, les recourants ne les invoquent plus à
l'appui de leur recours,
que dits agissements ne sont nullement documentés par la production,
notamment, de rapports de police et médicaux,
que, surtout, il n'est pas crédible que l'enfant D._______ ait été contraint
de vendre de la drogue et simultanément rémunéré pour ce faire, dans
les circonstances décrites,
qu'il n'apparaît pas non plus vraisemblable que les intéressés aient
ouvert, à plusieurs reprises (cf. le pv de l'audition du 15 octobre 2013
d'A._______, questions 64 ss, spéc. 66), la porte de leur domicile à des
compatriotes ayant des intentions délictueuses,
que, si les événements cités à l'appui de leur demande avaient été
rendus vraisemblables, les recourants, en tant que parents, auraient
réagi, d'une part, en amenant leur enfant, victime de violences sexuelles,
consulter un médecin et, d'autre part, auraient aussi dû porter plainte
auprès de la police, pris un avocat, consulté toute association de
protection des droits de l'homme, respectivement encore pris d'autres
dispositions par eux-mêmes,
que tel n'a pas non plus été pas le cas,
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qu'au cas où, après leur retour en Grèce, ils devaient être confrontés à
des actes xénophobes d'une certaine gravité, on peut raisonnablement
exiger d'eux qu'ils entreprennent toutes démarches appropriées pour
obtenir en cas de besoin une protection appropriée, d'autant qu'ils ont
vécu dans ce pays de nombreuses années au bénéfice d'autorisations de
séjour et que certains d'entre eux maîtrisent la langue,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit donc
être considérée comme licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 44
al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr), dès lors qu'elle ne fait pas apparaître, en
l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, jeunes, aptes à
travailler et sans graves problèmes de santé, et de leurs enfants, étant
précisé que les difficultés socio-économiques auxquelles fait face la
population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et
d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
au sens de la loi et de la jurisprudence,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), puisque les autorités grecques ont donné leur accord à la
réadmission des intéressés sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que la demande d'assistance judiciaire est admise (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA
et art. 110a al. 1 LAsi),
qu'il est donc statué sans frais,
qu'il convient d'allouer à la représentante des intéressés, nommée
mandataire d'office, le montant de 750 francs, sur la base du relevé de
prestations produit,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais.
4.
Le Service financier du Tribunal versera le montant de 750 francs à titre
de frais de représentation à la mandataire des recourants.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :