Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8423/2008
Arrêt du 11 mai 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties A._______, Kosovo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi, décision de l'ODM du 16 mai 2008 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
7 mai 2007,
les procès-verbaux de ses auditions des 9 mai et 20 novembre 2007,
la décision de l'ODM du 16 mai 2008,
le recours interjeté le 13 juin 2008 par l'intéressé ; sa demande
d'assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 27 juin 2008, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai au
11 juillet 2008 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de
frais,
le versement, le 5 juillet 2008, de l'avance de frais requise,
l'avis de l'autorité cantonale compétente du 17 février 2010, faisant état
de la disparition de l'intéressé depuis le 15 janvier 2010,
la décision du 6 avril 2010, par laquelle le Tribunal a considéré que le
recours du 13 juin 2008 était devenu sans objet et l'a par conséquent
radié du rôle ; la restitution partielle de l'avance de frais versée, compte
tenu des frais perçus,
l'arrêt du 8 décembre 2010, par lequel le Tribunal a admis la demande de
réouverture de la procédure déposée le 17 novembre 2008, annulé la
décision de classement du 6 avril 2010 et rouvert la procédure de recours
introduite le 13 juin 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
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décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation
différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154s., 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du
Tribunal administratif fédéral D-7040/2006 consid. 1.5 [et réf. cit.] du
28 juillet 2009 et D-6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du
27 avril 2009) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation
intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était (…) ; qu'il
serait né et aurait vécu à C._______, dans la commune de D._______,
(…) ; qu'en (…), il aurait adhéré à (…), dont il serait devenu (…) ; qu'en
(…), il se serait rendu en E._______, (…) ; qu'à son retour en (…), il
aurait continué à être membre (…), mais n'aurait plus exercé d'activités
particulières en faveur de ce parti ; que le (…), des inconnus auraient
ouvert le feu (…) ; que la police serait intervenue et une enquête aurait
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été ouverte par les autorités judiciaires ; que par la suite, il aurait reçu de
nombreuses menaces téléphoniques, qu'il aurait rapportées à la police ;
que le (…), il aurait été grièvement blessé par l'explosion (…) ; que
l'enquête menée conjointement par la Force de maintien de la paix au
Kosovo (KFOR) et la police aurait établi (…) ; (…), il aurait continué à
recevoir des menaces anonymes par téléphone ; qu'en (…), des inconnus
auraient fait usage d'armes à feu sur (…) ; qu'ignorant tant l'identité que
la motivation des personnes qui s'en seraient prises à lui et craignant
pour sa vie, il aurait quitté son pays le (…) pour se rendre en Suisse en
compagnie (…) ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait jamais rencontré
de problèmes avec les autorités de son pays depuis son retour
E._______,
qu'à l'appui de sa demande, il a déposé divers documents afin de prouver
les attaques dont il aurait été victime, ainsi que les investigations et
procédures menées par les autorités policières et judiciaires de son pays,
que dans sa décision du 16 mai 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi, dans la mesure où celui-ci avait pu et pouvait bénéficier
d'une protection étatique adéquate dans son pays ; qu'il a par ailleurs
retenu que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et
possible,
que dans son recours du 13 juin 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris
ses déclarations et soutenu qu'elles étaient fondés et qu'il encourrait de
sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il a affirmé que les autorités de
son pays n'avaient pas entrepris toutes les démarches nécessaires afin
de découvrir les auteurs des attaques et menaces dont il avait été l'objet
ni ne lui avaient offert de mesures de protection adéquates ; qu'il a par
ailleurs allégué qu'après son départ du pays, (…) avait conservé (…) et
qu'il avait, par ce biais, également reçu des menaces anonymes, le
contraignant à s'exiler en F._______ ; qu'estimant que les autorités tant
policières que judiciaires de son pays n'étaient pas en mesure d'assurer
sa protection effective, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM
et à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, subsidiairement à son
admission provisoire,
qu'à l'appui de son recours, il a déposé trois documents relatifs au décès
de (…), ainsi qu'un document daté du (…) de (…) qui, après enquête sur
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place, a confirmé son récit et dressé "un bilan alarmant des moyens de
protection au Kosovo",
que selon une jurisprudence développée par la Commission suisse de
recours en matière d'asile, autorité de recours de dernière instance
compétente en matière d'asile jusqu'au 31 décembre 2006, il convient
d'imputer à l'Etat le comportement non seulement de ses agents, mais
aussi celui de tiers qui infligent des préjudices déterminants en matière
d'asile, lorsque lui-même n'entreprend rien pour les empêcher ou pour
sanctionner leurs agissements ou, sans intention délibérée de nuire,
parce qu'il n'a pas la capacité de les prévenir (cf. dans ce sens
JICRA 2006 n° 18 consid. 7-9 p. 190ss),
qu'en d'autres termes, des persécutions infligées par des tiers ne seront
pertinentes pour l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une
protection adéquate,
qu'en effet, selon le principe de la subsidiarité de la protection
internationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la
protection nationale, principe consacré à l'art. 1A ch. 2 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), on
peut attendre, voire exiger d'un requérant qu'il fasse appel en priorité à la
protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre
pays les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions avant
de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18
consid. 10.1. p. 201, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss),
que cette jurisprudence a d'ailleurs été confirmée à réitérées reprises par
le Tribunal (ATAF 2008/12 consid. 5.3 p. 155, ATAF 2008/5 consid. 4.1
p. 60, ATAF 2008/4 consid. 5.2 p. 37 ; cf. également arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010, E-4999/2010
consid. 3.3.1 [p.5s.] du 4 août 2010, D-4166/2006 consid. 2.2 [p. 7s.] du
15 février 2010, E-1601/2007 consid. 3.3 [p. 9] du 13 novembre 2009,
qu'il y a donc lieu de déterminer, en l'espèce, si l'intéressé peut bénéficier
au Kosovo d'un accès concret à des structures de protection efficaces et
s'il peut être raisonnablement exigé de sa part qu'il fasse appel à ce
système de protection interne (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 18
consid. 10.3. p. 203s.),
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que préliminairement, il y a lieu de relever que la situation a évolué (…),
le Kosovo ayant déclaré unilatéralement son indépendance le
17 février 2008,
que d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités de la
nouvelle République de prévenir la survenance de persécutions ne
peuvent être contestées ; que celles-ci ne renoncent pas à poursuivre les
auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en principe,
une protection appropriée pour empêcher la perpétration de tels actes
illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des
victimes de ces atteintes (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010, D-4166/2006
consid. 3.2 [p. 8s.] du 15 février 2010, E-1601/2007 consid. 3.4 [p. 9s.] du
13 novembre 2009, D-3685/2009 du 20 août 2009),
qu'en sus, les particuliers ont la possibilité de faire appel à l'IIU ("Internal
Investigations Unit") et à la PIK ("Police Investigation Kosovo"), autorités
compétentes pour traiter des plaintes de mauvaise conduite de la police
(cf. International Crisis Group, The rule of law in independent Kosovo,
19 mai 2010, p. 10), ainsi qu'au Bureau des médiateurs, organisme
indépendant traitant des différends concernant les allégations de
violations des droits de l'homme et des abus d'autorité entre individus et
institutions centrales ou locales du Kosovo (cf. Commissaire aux droits de
l'homme, Report of the Council of Europe Commissioner for Human
Right's Special Mission to Kosovo, 2 juillet 2009, p. 6 ; Minority Rights
Group International, Filling the Vacuum, mars 2009, p. 19),
qu'en l'occurrence, l'intéressé s'est adressé à la police ; que cette
dernière n'est pas restée inactive ; qu'elle est intervenue en fonction de
ses moyens et de sa disponibilité ; que conjointement à la KFOR, elle a
procédé à des investigations et ouvert des enquêtes, procédant à
l'arrestation d'un suspect qu'elle a cependant dû libérer faute de preuves
(cf. document […]) ; qu'elle n'ait pas réussi à retrouver les coupables par
le biais des démarches qu'elle a entreprises ne permet pas, en l'absence
d'un faisceau d'indices concrets plaidant en sens contraire, de penser
que le comportement de ceux-ci serait soutenu, encouragé ou approuvé
par l'Etat, ni de nier l'existence d'une protection nationale adéquate, étant
précisé que cette dernière ne peut s'entendre comme la nécessité d'une
protection absolue, aucun Etat n'étant en mesure de garantir une telle
protection à chacun de ses citoyens en tout lieu et à tout moment (arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-291/2009 du 5 novembre 2010 ; cf.
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également dans ce sens JICRA 2006 n° 18 consid. 10.3.2. p. 203, JICRA
1996 n° 28 consid. 3c/bb p. 272) ; qu'en conséquence, les motifs
invoqués par l'intéressé ne sont pas pertinents en matière d'asile,
indépendamment de la question de leur vraisemblance,
que les moyens de preuve déposés à l'appui du recours, y compris le
document de (…) précité, ne sont pas de nature à modifier cette
appréciation ; qu'au sujet de cette dernière pièce, il y a encore lieu de
relever qu'elle n'a aucun caractère officiel, qu'elle ne reflète que la propre
opinion de son auteur et des tiers cités, et qu'elle n'engage pas les
autorités,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre
en cause le bien-fondé de la décision du 16 mai 2008, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS
0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre
hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des
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mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. en particulier dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40,
JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s.,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a
p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le
cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2
LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4
LEtr) ; que le Kosovo, dont l'indépendance a été reconnue par la Suisse
le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr ; qu'au demeurant, par décision du 6 mars 2009,
le Conseil fédéral a désigné le Kosovo comme étant un "Etat exempt de
persécutions" (safe country), avec effet au 1er avril 2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il
est (…), apte à travailler et au bénéfice de diverses expériences
professionnelles acquises tant au Kosovo qu'à l'étranger, qu'il dispose
d'un réseau familial sur place, en particulier (…), et qu'il n'a pas allégué ni
a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son pays, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que, le cas échéant, si l'insécurité devait persister dans son village, il lui
est loisible de s'installer ailleurs, en ville par exemple,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du 11 janvier 2011,
D-6535/2010 du 3 novembre 2010 consid. 5.3 et D-7561/2010 du
15 avril 2010 consid. 8.3.5 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994
n° 18 consid. 4e p. 143),
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que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; que l'intéressé est en possession notamment d'un
passeport délivré le (…) par les autorités de la République fédérale de
Yougoslavie et valable jusqu'au (…), ainsi que d'une carte d'identité
valable jusqu'au (…) délivrée par la Mission d'administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo (MINUK) ; que, le cas échéant, il lui
incombe, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre
les démarches nécessaires pour obtenir tout autre document lui
permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :