B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8427/2008
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jenny de Coulon Scuntaro, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
Togo,
représentés par le Bureau de consultation juridique
pour requérants d'asile Caritas / Eper,
recourantes,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2008 /
N (…).
D-8427/2008
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Faits :
A.
A.a Par acte du 20 janvier 2006, adressé à l'Ambassade de Suisse
à Accra, A._______ et son époux coutumier d'alors, D._______ (D-
5738/2008), accompagnés des enfants E._______ et B._______, ont dé-
posé une demande d'asile. L'intéressée et D._______ ont été entendus,
le 7 mars 2006, dans les locaux de la représentation suisse précitée.
A.b A l'appui de sa demande d'asile, D._______ a fait valoir que, durant
l'année académique 2003-2004, alors qu'il était étudiant en première an-
née de philosophie à l'Université de Lomé, il se serait engagé activement
dans (…) de l'époque, ce qui lui aurait valu d'être dans le collimateur des
autorités togolaises (arrestation, menace de mort, tentatives d'intimidation
et d'enlèvement, exclusion de l'Université de Lomé). Le 2 février 2005, il
aurait quitté le Togo pour le Burkina Faso. Après le décès du président
Gnassingbé Eyadéma, le 5 février 2005, il serait retourné au Togo, afin de
prendre part à la campagne précédant l'élection présidentielle d'avril
2005. Le 27 avril 2005, alors qu'il participait à une manifestation, la police
serait intervenue, occasionnant de nombreuses victimes. D._______ se-
rait alors retourné au Burkina Faso, avant de rejoindre au Ghana d'autres
camarades estudiantins, au début du mois de décembre 2005.
A.c A._______ a pour l'essentiel confirmé les déclarations de D._______,
tout en précisant que leurs problèmes auraient débuté lorsque celui-ci
était entré à l'Université de Lomé en 2003-2004. Elle a ajouté avoir elle-
même subi au domicile familial des menaces et violences de la part de
soldats venus chercher D._______.
A.d A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a produit divers moyens
de preuve sous forme de copies, ayant trait à D._______.
A.e Par décision du 22 mars 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM)
n'a pas autorisé l'entrée en Suisse de D._______, de A._______ et des
enfants E._______ et B._______, et a rejeté leur demande d'asile.
Le 15 avril 2006, ceux-ci ont recouru contre cette décision.
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Page 3
Par décision du 27 novembre 2006, l'ancienne Commission suisse de re-
cours en matière d'asile (Commission) a admis leur recours, annulé la
décision de l'ODM, en raison d'une violation de l'obligation de motiver, et
lui a renvoyé le dossier pour éventuel complément d'instruction et nou-
velle décision.
A.f Le 21 décembre 2006, cet office a autorisé l'entrée en Suisse de
D._______, de A._______, de E._______ et de B._______. Le 6 février
2007, ceux-ci sont entrés légalement en Suisse, où ils ont déposé, le
même jour, une demande d'asile.
B.
Entendus au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le 12 février 2007, D._______ et A._______ ont fait valoir que leurs pré-
cédentes déclarations étaient complètes et qu'ils n'avaient rien d'autre à y
ajouter.
C.
Lors de son audition cantonale du 5 avril 2007, D._______ a pour l'essen-
tiel réitéré ses précédentes allégations.
D.
Lors de son audition cantonale du même jour, A._______ s'est pour l'es-
sentiel référé aux motifs d'asile de D._______ et a confirmé avoir reçu à
plusieurs reprises la visite, au domicile familial, de soldats à la recherche
de celui-ci, et l'avoir rejoint au Burkina Faso, en mai 2005, après avoir ac-
couché de leur enfant B._______.
E.
Par décision du 14 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
D._______, de A._______, de E._______ et de B._______, au motif que
leurs motifs d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse et or-
donné l'exécution de cette mesure.
Tout en admettant le récit de D._______ et de A._______, l'autorité de
première instance a retenu l'absence de lien de causalité temporel entre
les incidents de 2003 et 2004 en rapport aux troubles survenus à l'Uni-
versité de Lomé et au rôle que le premier y avait joué et leur départ du
pays à fin d'avril 2005. Quant aux motifs les ayant incités à quitter le Togo
à la date précitée, à savoir les violences qui ont eu lieu lors de l'élection
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présidentielle d'avril 2005, l'ODM a relevé qu'ils remontaient à 2005 et
s'inscrivaient dans la période de troubles ayant entouré l'élection prési-
dentielle en question. Fort de ces constatations, il a estimé que ces évé-
nements remontaient à plusieurs années, que la situation au Togo avait
entre-temps évolué favorablement et qu'il n'y avait dès lors plus lieu
d'admettre pour D._______ et A._______ une crainte fondée de futures
persécutions.
F.
Par acte du 9 septembre 2008, D._______, A._______, E._______ et
B._______ ont recouru contre la décision précitée. Ils ont conclu à son
annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, ainsi qu'à titre
subsidiaire à être mis au bénéfice d'une admission provisoire pour inexi-
gibilité et impossibilité de l'exécution de leur renvoi. Préalablement, ils ont
requis l'assistance judiciaire partielle.
S'ils ont admis une certaine amélioration de la situation au Togo, ils ont
relevé que les universités demeuraient dans une insécurité permanente,
raison pour laquelle leur crainte était toujours d'actualité, au vu du profil
particulier de D._______, (…) dans la lutte contre le pouvoir.
Ils ont joint à leur recours plusieurs documents tirés d'Internet, à savoir
divers articles portant sur l'assassinat, en août 2008, d'Atsutsé Kokouvi
Agbobli, ancien ministre togolais et leader de l'opposition, sur les tensions
intervenues en avril 2008 à l'Université de Kara, sur l'arrestation arbi-
traire, le 29 novembre 2007, d'un certain Kodjo Akpossogna, sur la tenta-
tive d'assassinat, en août 2008, d'un certain Eloi Koussawo, coordinateur
général du Mouvement patriotique du 5 octobre (M05), et sur l'arrestation,
en (…) 2004, de F._______, (…) et camarade estudiantin de D._______.
G.
Par décision incidente du 22 septembre 2008, le juge instructeur en
charge du dossier a rejeté la demande d'assistance judiciaire et requis
une avance sur les frais de procédure présumés.
H.
La somme requise a été versée en date du 7 octobre 2008.
Par courrier du même jour, D._______ et A._______ ont fait état de leurs
inquiétudes quant à un certain Kwami Meyisso, député au Parlement du
parti au pouvoir, lequel aurait par le passé tenté de corrompre D._______
afin qu'il trahisse le mouvement estudiantin et représenterait toujours une
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menace majeure pour leur sécurité et leur vie. Ils ont en outre estimé que
les informations de la Ligue togolaise des droits de l'homme (LTDH)
n'étaient plus fiables, dans la mesure où celle-ci avait été retournée par le
pouvoir en place.
I.
Par courrier daté du 13 octobre 2008, posté le lendemain et adressé au
Tribunal administratif fédéral (Tribunal), F._______ s'est exprimé sur la
cause de D._______ et de sa famille.
J.
Par courrier daté du 13 octobre 2008, posté le lendemain depuis le Togo
et adressé directement au Tribunal, le Collectif des Associations Contre
l'Immunité au Togo (CACIT), par son président Zeus Ata Messan Ajavon,
a fait parvenir une lettre de recommandations en faveur de D._______,
ainsi que le n° 385 du journal "Forum" du 4 septembre 2008.
K.
Par courrier du 3 novembre 2008, D._______ et A._______ ont produit en
originaux les courriers précités de F._______ (cf. let. I ci-dessus) et du
CACIT (cf. let. J ci-dessus), avec l'enveloppe ayant contenu l'écrit du
CACIT, ainsi que deux documents tirés d'Internet ayant trait à la tentative
d'assassinant d'Eloi Koussawo et à la mort de l'opposant Atsutsé Kokouvi
Agbobli. Selon eux, ces derniers documents démontreraient l'amélioration
toute relative du contexte politique au Togo.
L.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, par dé-
termination du 5 novembre 2008. Il a estimé que, malgré les arguments
et moyens de preuve contenus dans le recours, D._______ et A._______
n'avaient pas été en mesure d'établir, par des indices concrets et sérieux,
qu'ils étaient fondés à craindre des persécutions futures au sens de l'art.
3 LAsi.
M.
Par courrier du 19 novembre 2008, D._______ et A._______ ont fait
usage de leur droit de réplique, octroyé par le Tribunal par ordonnance du
13 novembre 2008. Rappelant que l'ODM n'avait nullement mis en doute
la réalité de l'engagement politique de D._______ et les menaces encou-
rues au moment de sa fuite du Togo, ils ont soutenu qu'au vu du contexte
actuel, celui-ci demeurait en danger dans ce pays, dans la mesure où il
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Page 6
était connu des autorités togolaises qui l'avaient par le passé arrêté, mal-
traité et menacé de mort, et l'avaient exclu de l'Université de Lomé en
raison de son activisme politique.
N.
Par courrier daté du 15 décembre 2008, posté le 23 décembre suivant et
adressé directement au Tribunal, F._______ s'est une seconde fois ex-
primé par écrit en faveur de D._______.
O.
Par courrier du 8 avril 2009, D._______ et A._______ ont fait parvenir un
écrit daté du 24 janvier 2009, rédigé en anglais par G._______, ainsi que
sa traduction officielle en français, et la copie de la décision des Services
d'Immigration américains du 10 mars 2006 lui accordant l'asile. Celui-ci y
fait part des risques de persécution encourus par D._______ en cas de
retour au Togo.
P.
Par courrier du 28 mai 2009, D._______ et A._______ ont produit un rap-
port de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 18 mai 2009
intitulé "Togo : Mitgliedschaft bei der Union des Forces du Changement
[UFC]".
Q.
Par courrier du 13 mai 2010, D._______ a informé le Tribunal qu'il vivait
séparé de A._______a depuis 2009 et qu'il avait entrepris des démarches
officielles en vue de régler la question de la garde des enfants et de l'au-
torité parentale. Il a par ailleurs requis la disjonction des causes.
Par ordonnance du 28 mai 2010, le Tribunal a informé D._______ et
A._______ qu'il ne se prononcerait sur une éventuelle disjonction des
causes que lorsqu'il serait en possession de la décision sur les mesures
protectrices de l'union conjugale et en particulier sur celles ayant trait aux
enfants.
R.
Le 21 juin 2010, A._______ a donné naissance à C._______.
S.
Les 7 novembre 2010 et 16 juin 2011, D._______ et A._______ ont été
entendus par la Police de sûreté du canton H._______ pour voies de fait,
violences domestiques et injures.
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Il ressort notamment du rapport de police du 16 juin 2011 que D._______
a fait valoir que l'enfant E._______ n'était pas son fils biologique, mais
celui de sa sœur restée au Togo, laquelle le lui avait confié.
T.
Invité à se prononcer une seconde fois sur le recours, en particulier sur la
situation familiale de toutes les personnes concernées et sur l'incidence
de celle-ci sur l'exécution du renvoi, l'ODM en a proposé le rejet, par dé-
termination du 28 novembre 2011.
S'agissant tout d'abord de D._______, cet office a estimé qu'en l'état, il ne
lui était pas possible de se déterminer sur le droit du recourant à une au-
torisation de séjour, ni sur le caractère licite ou raisonnablement exigible
de l'exécution de son renvoi. Quant à A._______, et les enfants
C._______ et D._______ et B._______, l'office fédéral a estimé qu'en
l'absence d'information sur la filiation de l'enfant C._______, ainsi que sur
une éventuelle décision quant aux mesures protectrices de l'union conju-
gale, il ne lui était pas non plus possible de se déterminer sur le caractère
raisonnablement exigible et licite de leur renvoi, de même que sur une
éventuelle mesure d'inexécution du renvoi.
U.
Par courrier du 22 décembre 2011, D._______ et A._______ ont fait
usage de leur droit de réplique, octroyé par le Tribunal par ordonnance du
9 décembre 2011.
A._______ a fait valoir qu'elle vivait séparée de son époux coutumier
D._______ et qu'une curatelle avait été instituée en faveur de B._______
et C._______, dont elle avait le droit de garde.
Elle a en outre précisé qu'en sa qualité d'ex-épouse d'un étudiant togolais
ayant eu des problèmes aves les autorités togolaises et du fait qu'elle
avait passé plusieurs années avec lui à l'étranger où il était politiquement
actif, elle aurait certainement attiré sur elle l'attention de celles-ci et ris-
querait d'être exposée à une persécution réfléchie en cas de retour dans
son pays d'origine.
D._______ et A._______ ont produit diverses copies de documents, à
savoir :
- un rapport de test de filiation du 14 juillet 2011 constatant que le premier
est le père biologique de C._______,
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Page 8
- un acte de naissance de cette dernière,
- deux attestations de domicile établies le 10 juin 2011 et concernant
D._______ et l'enfant E._______,
- une attestation de l'Officier d'état civil de (…) du 28 octobre 2010 selon
laquelle D._______ et I._______ ont entrepris une procédure en vue de
mariage,
- une attestation établie, le 29 juin 2011, par le Service (…) du canton
H._______, selon laquelle D._______ ne reçoit plus d'aide sociale depuis
le 1er mars 2011,
- un extrait de l'acte de naissance de J._______, ressortissant français,
- un écrit établi, le 13 décembre 2011, par le curateur de l'enfant
E._______, lequel atteste qu'il a été nommé en tant que tel le 14 juin
2011 et que ce dernier vit dans la famille de D._______ depuis mai 2011,
- un écrit établi, le 15 novembre 2011, par ce même curateur attestant
que D._______ ne souhaite plus exercer son droit de visite sur ses deux
filles, à savoir C._______ et B._______.
V.
Par ordonnance du 3 février 2012, le juge instructeur en charge du dos-
sier a imparti un délai au 16 février 2012 à D._______ et A._______ afin
que le premier lui indique s'il a engagé après des autorités cantonales
compétentes une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de sé-
jour, fondée sur l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH, RS
0.101), en sa faveur, le cas échéant en faveur des trois enfants
E._______, B._______ et C._______.
W.
Dans le délai imparti, D._______ a confirmé avoir déposé auprès des au-
torités cantonales compétentes une demande de regroupement familial
en date du 23 janvier 2012 pour lui-même, tout en précisant n'avoir pas
encore engagé une telle procédure en faveur des trois enfants précités.
Quant à A._______, elle n'a pas fait valoir avoir introduit une procédure
dans ce sens.
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Page 9
X.
Par ordonnance du 23 février 2012, le juge instructeur en charge du dos-
sier a constaté que la situation familiale de la famille A._______ et
B._______ s'était modifiée suite à la séparation de D._______ et de
A._______, que ceux-ci formaient depuis lors deux entités familiales dis-
tinctes et que les différentes mesures d'instruction avaient permis de dé-
terminer que D._______ avait la garde de l'enfant E._______, alors que
les enfants B._______ et C._______ vivaient avec A._______. Fort de
ces considérations, il a prononcé la disjonction des causes.
Y.
Invité à se prononcer en particulier sur la question de l'exécution du ren-
voi de A._______ et de ses deux filles, l'ODM en a proposé le rejet, par
détermination du 26 mars 2012.
Cet office a tout d'abord relevé que depuis la séparation de D._______ et
A._______, ceux-ci n'entretenaient plus de relation entre eux. Par ail-
leurs, la garde de leurs filles ayant été confiée à cette dernière étant don-
né que le recourant ne souhaitait plus avoir de contact avec elles que de
manière épistolaire, l'exécution du renvoi de celles-ci ne provoquerait au-
cune rupture des liens familiaux. En outre, l'ODM a estimé que l'exécution
de cette mesure était raisonnablement exigible, dans la mesure où
A._______, encore jeune et en bonne santé, disposait d'un réseau fami-
lial au Togo.
Z.
Par courrier du 26 avril 2012, A._______ a fait usage de son droit de ré-
plique octroyé par le Tribunal.
Elle a tout d'abord contesté avoir un réseau familial ou social au Togo
susceptible de lui offrir ainsi qu'à ses filles un soutien concret au quotidien
et de lui garantir le minimum vital. Elle a en outre relevé qu'elle ne dispo-
sait d'aucune formation professionnelle. S'agissant de ses filles plus par-
ticulièrement, elle a fait valoir la nécessité de tenir compte de l'intérêt su-
périeur de l'enfant ancré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989
relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107).
AA.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit ci-après.
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Page 10
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52
PA et 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
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Page 11
2.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans
les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Se-
ra reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des
raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de
craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être
tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de
persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de per-
sécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus
prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peu-
vent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon
une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hy-
pothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins loin-
tain (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.3 p. 620 ainsi que les références de ju-
risprudence et de doctrine citées ; cf. également Organisation suisse d'ai-
de au réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de renvoi,
Berne 2009, p. 188 s.; ASTRID EPINEY/BERNHARD WALDMANN/ANDREA EG-
BUNA-JOSS/MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im euro-
päischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33;
MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447 ss).
2.4 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des
éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce. Il prend
en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de
la demande d'asile (cf. notamment ATAF 2010/44 consid. 3.6,
ATAF 2008/4 consid. 5.4. et jurisp cit.).
3.
3.1 En l’occurrence, A._______ a fait valoir avoir subi, à plusieurs repri-
ses, au domicile familial, des menaces et violences de la part de soldats
à la recherche de son ancien compagnon, D._______, ce dernier étant
alors poursuivi par les autorités togolaises en raison de son engagement
actif dans (…) et de sa participation à une manifestation de protestation
du 27 avril 2005. Elle a également allégué que le fait d'être l'ex-épouse
de D._______ et d'avoir passé plusieurs années avec lui à l'étranger où il
D-8427/2008
Page 12
était politiquement actif avait sans doute attiré l'attention des autorités to-
golaises et qu'elle risquerait ainsi d'être exposée à une persécution réflé-
chie.
3.2 Le Tribunal constate tout d'abord que, par arrêt du même jour
(D-5738/2008), le recours introduit par D._______ contre la décision du
14 août 2008 rejetant sa demande d'asile a été rejeté au motif qu'il ne
pouvait se prévaloir aujourd'hui d'une crainte objectivement fondée de
subir des persécutions à son retour, tant en raison des problèmes qu'il
avait rencontrés en 2003-2004 et des événements survenus en avril
2005, qu'en raison de son engagement politique déployé en Suisse.
En outre, comme l'a relevé de manière très détaillée le Tribunal dans l'ar-
rêt précité, plus précisément à son consid. 4.1, la situation prévalant au
Togo a évolué de manière particulièrement favorable depuis le départ de
l'intéressée et de sa famille, en 2005.
Dans ces conditions, la recourante, laquelle n'a jamais exercé la moindre
activité politique, ne saurait se prévaloir, sept ans après avoir quitté son
pays d'origine, d'une crainte objectivement fondée de subir des persécu-
tions en raison de faits survenus tant antérieurement que postérieure-
ment à sa fuite du Togo. En particulier, sa crainte d'être exposée à des
sanctions de la part des autorités togolaises en raison de son ex-époux
coutumier n'est pas fondée au regard des changements intervenus dans
ce pays.
3.3 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté pour ce qui a trait tant à la re-
connaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de l'asile.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
D-8427/2008
Page 13
4.2 En l'espèce, force est de constater que les deux filles de A._______
ne sauraient prétendre au regroupement familial avec leur père,
D._______, lequel peut en principe prétendre à une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 8 CEDH (cf. arrêt le concernant du même jour, consid.
8.5), et ainsi aspirer à l'octroi d'une autorisation de séjour en Suisse. En
effet, la délivrance d'une telle autorisation est soumise à certaines condi-
tions (cf. ATF 131 II 265 consid. 5 et arrêt du Tribunal fédéral
2C_628/2012 du 29 juin 2012 consid. 3.2), lesquelles ne sont en l'espèce
pas remplies dès lors que B._______ et C._______ ne font pas ménage
commun avec leur père, lequel a renoncé expressément à son droit de
garde et n'a souhaité maintenir un lien avec elles que par courrier. Par-
tant, elles ne peuvent invoquer l'art. 8 al. 1 CEDH en l'absence d'une part
de relations étroites, effectives et intactes vécues entre leur père et elles-
mêmes, et, d'autre part, d'un droit de présence assuré en Suisse.
4.3 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Dans le cas contraire, l'ODM pronon-
ce l’admission provisoire réglée par l’art. 83 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
6.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, la recourante
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n'a pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine,
elle serait exposée à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce. Si l’interdiction de la torture, des peines et
traitements inhumains (ou dégradants) s’applique indépendamment de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un
renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays
concerné des violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une
simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satis-
faction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre
de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu’elle serait visée personnellement –
et non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la Cour euro-
péenne des Droits de l'Homme [CourEDH] en l'affaire F. H. c/Suède du 20
janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi c/Italie du 28 fé-
vrier 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et réf. cit.).
6.4 En l’occurrence, la recourante n'a pas, pour les motifs déjà exposés
dans les considérants ci-dessus, démontré à satisfaction qu'il existait
pour elle et ses enfants un véritable risque concret et sérieux d'être victi-
mes de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de re-
tour au Togo.
6.5 Dès lors, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants
sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (art.
44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
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venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s’applique en premier lieu aux « réfu-
giés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les condi-
tions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour re-
viendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles seraient,
selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement
complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur
état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L’autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés
à la situation dans laquelle se trouverait l’étranger concerné dans son
pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34
consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et in-
dépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en dan-
ger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 Il s'agit dès lors de déterminer si, au vu de la situation personnelle de
l'intéressée et de ses enfants, l'exécution du renvoi est également raison-
nablement exigible.
7.4 A cet égard, le Tribunal relève que A._______ est jeune, a suivi sept
ans d'école primaire, puis six ans de collège, avant de poursuivre ses
études jusqu'à la deuxième année de lycée. De plus, elle n'a pas allégué
ni a fortiori établi qu'elle et/ou ses enfants souffraient de problèmes de
santé particuliers pour lesquels elles ne pourraient pas être soignées au
Togo et qui seraient susceptibles de rendre leur renvoi inexécutable. Elle
a certes fait valoir qu'elle n'avait au Togo aucun réseau familial suscepti-
ble de la soutenir concrètement au quotidien (cf. consid. Z ci-dessus). El-
le a en particulier relevé, dans sa réplique du 26 avril 2012, que ses pa-
rents s'étaient séparés alors qu'elle n'avait que quatre ans, que sa mère
était partie vivre au Bénin alors que son père s'était remarié avec une
femme qui ne l'aurait jamais acceptée, et qu'elle n'avait plus de contacts
tant avec son père qu'avec ses demi-frères et sœurs. Force est toutefois
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de constater que les allégations y relatives se limitent à de simples affir-
mations, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ou moyen
de preuve ne vient étayer. Du reste, elles contredisent les propos que l'in-
téressée a tenus lors de son audition du 7 avril 2007. Outre le fait que la
recourante n'a nullement fait état des problèmes familiaux précités, elle a
fait valoir avoir gardé des contacts avec sa sœur et son frère actif dans
les affaires ("Business"), ainsi qu'avec les membres de sa belle-famille
(cf. audition cantonale p. 4). Elle a également déclaré avoir vécu chez
celle-ci avant de quitter le Togo et avoir été hébergée lors de son accou-
chement et durant les deux semaines qui ont suivi chez une tante de son
ancien compagnon, religieuse catholique (cf. audition cantonale p. 6).
Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'intéressée dispose d'un
réseau familial sur place susceptible de lui apporter - ainsi qu'à ses en-
fants -, comme par le passé, son soutien tant affectif que matériel, à tout
le moins durant les premiers mois de leur retour. Le Tribunal est certes
conscient des difficultés que rencontrera la recourante et ses enfants à
leur retour au pays, au terme de sept années de séjour en Suisse. Il ne
saurait toutefois admettre que les difficultés inhérentes à leur réinstalla-
tion au Togo, leur pays d'origine, serait un obstacle à ce point insurmon-
table que l'exécution du renvoi constituerait pour elles une mesure d'une
rigueur inacceptable et donc déraisonnable. En effet, la recourante est ar-
rivée en Suisse alors qu'elle était âgée de (…) ans déjà, après avoir pas-
sé l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Si elle est certes
en charge de deux enfants mineurs, dans la mesure où la garde exclu-
sive de ses deux filles lui a été confiée, le père de celles-ci, lequel vit en
ménage commun depuis quelques années avec une ressortissante fran-
çaise qu'il est sur le point d'épouser, ne perçoit plus d'aide sociale depuis
le 1er mars 2011. La recourante peut dès lors prétendre à une contribution
d'entretien mensuelle à tout le moins pour ses deux enfants. Cette
somme, même si elle est modeste, lui permettra de subvenir à ses be-
soins ainsi qu'à ceux de ses filles, eu égard au coût de la vie au Togo. Si
un recouvrement forcé des sommes ainsi dues n'est pas absolument as-
suré au cas où le père biologique des enfants devait négliger ses obliga-
tions financières après le départ de Suisse de l'intéressée et de ses filles,
des démarches dans ce sens ne paraissent pas dénuées de chances de
succès, cas échéant en faisant appel à l'aide des autorités suisses com-
pétentes. En tout état de cause, A._______ pourra solliciter auprès des
autorités cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour fa-
ciliter leur réinstallation (cf. art. 93 LAsi et art. 73 à 78 de l'ordonnance 2
sur l'asile relative au financement du 11 août 1999 [OA 2, RS 142.312]).
Enfin, âgées de (…) et (…) ans, ses enfants sont toutes deux dans un
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âge où elles peuvent encore s'adapter et où elles n'ont pas encore déve-
loppé de liens spécialement étroits avec la Suisse (cf. dans ce sens, arrêt
du Tribunal fédéral 2C_118/2007 du 27 juillet 2007 consid. 5.1 ; JICRA
2005 n°6 consid. 6 et JICRA 1998 n°31). Aussi, le facteur lié à la déstabi-
lisation d'enfants aussi jeunes, en raison du changement de pays, n'est
pas pertinent, en l'absence d'un déracinement d'avec leur pays d'origine
au sens que donne à cette expression la jurisprudence (cf. ATAF 2009/51
consid. 5.6, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
7.5 Ainsi, après une pesée des intérêts en présence, une réadaptation à
leur pays d'origine, si elle ne sera pas exempte de difficultés, ne devrait
pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement
la recourante et ses enfants en danger.
7.6 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, la recourante est tenue d’entreprendre
toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays
d’origine en vue de l’obtention de documents de voyage lui permettant,
ainsi qu'à ses enfants, de quitter la Suisse. L’exécution du renvoi ne se
heurte donc pas à des obstacles insurmontables d’ordre technique et
s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
9.
9.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales.
9.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
Le 7 octobre 2008, D._______ et A._______ ont versé une avance de
frais de 600 francs. Compte tenu de la disjonction de leurs causes, en
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date du 23 février 2012, suite à la modification de leur situation familiale
(cf. consid. X ci-dessus), il y a lieu de partager à parts égales entre la re-
courante et son ancien compagnon la somme précitée. Partant, les frais
de procédure mis à la charge A._______ sont en partie compensés avec
l'avance de frais de 300 francs qu'elle a versée en date du 7 octobre
2008.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est en partie compensé avec l'avance de
frais de 300 francs versée le 7 octobre 2008. Le solde du montant dû
(300 francs) doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours
dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l’ODM et à l’autorité can-
tonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :