B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8436/2010
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Gérald Bovier, Walter Stöckli, juges,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Turquie,
représenté par Me Ozan Polatli,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 décembre 2010 /
N (…).
D-8436/2010
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Faits :
A.
A.a
Le 18 juillet 2008, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
A.b Entendu sommairement audit centre le 23 juillet 2008, puis sur ses
motifs d'asile le 12 février 2009, le prénommé a déclaré être ressortissant
turc, d'ethnie kurde, originaire de B._______ dans la province de
C._______, domicilié à D._______ et de religion musulmane.
Dès 1990, il aurait adhéré au Parti des travailleurs du peuple (HEP), puis
aux partis qui lui ont succédé. Il aurait également été abonné au journal
"E._______" et aurait distribué le magazine "F._______".
Sa (…), G._______, aurait rejoint la guérilla le (…).
En juillet 2005, A._______ se serait rendu en Irak. Il y aurait retrouvé sa
(...) et son frère H._______, membre du parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) depuis (…). Des photographies auraient alors été prises,
sur lesquelles tous auraient été vêtus des habits de la guérilla.
Durant l'été 2007, il aurait été arrêté deux fois en juin, puis en juillet. Lors
de sa première interpellation, il aurait été emmené dans les montagnes,
où des policiers l'auraient frappé et questionné plusieurs heures, lui
montrant les photos prises lors de ses retrouvailles avec sa (...) et son
frère. Ils lui auraient alors demandé d'espionner le PKK pour le compte du
gouvernement, le menaçant de plusieurs années d'emprisonnement s'il
ne coopérait pas. Il aurait été relâché sans toutefois avoir accepté cette
demande. Une semaine plus tard, il aurait été interrogé par des officiers
de police qui auraient réitéré leur offre de collaboration et insisté sur les
conséquences de son éventuel refus. Malgré son refus, ceux-ci l'auraient
à nouveau laissé partir. Détenu durant 24 heures lors de sa troisième
arrestation, il aurait été emmené, les yeux bandés, dans les sous-sols
d'un bâtiment, où on lui aurait giclé en alternance de l'eau chaude puis
froide sur le corps, avant de le relâcher.
Suite à ces événements, le requérant aurait décidé de quitter la ville de
D._______ et se serait caché une semaine environ auprès de
connaissances, avant de se rendre à I._______ en Irak, le (…), pour
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déterminer comment les autorités avaient pu avoir accès aux photos
prises lors de son séjour en Irak deux ans plus tôt.
Le (…), il se serait installé à J._______ chez une de ses sœurs, qui lui
aurait alors appris que, durant son absence, les autorités l'avaient
recherché une vingtaine de fois. Craignant de subir de sérieux préjudices, il
aurait alors fui le pays à destination de la Suisse le (...).
A._______ a ajouté avoir été arrêté à plusieurs reprises déjà entre 1996
et 2007, lors de la fête de Newroz, et être sympathisant du PKK.
Sa famille aurait reçu à plusieurs reprises la visite de la police depuis son
départ et recevrait également des appels anonymes.
A.c Il serait marié et père de quatre enfants. Son épouse et trois de ses
quatre enfants vivraient toujours à D._______. Sa mère serait décédée et
son père, ainsi que sept frères et sœurs, vivraient également en Turquie.
A.d Le requérant a déposé au dossier divers documents concernant une
procédure de dédommagement engagée par les habitants de B._______
devant la justice turque en 2004, une demande d'adhésion au Parti de la
société démocratique (DTP), une attestation de membre, une convocation
au congrès de ce même parti, une convocation auprès du Tribunal de
police de D._______, deux rapports médicaux des (…) et (…) ainsi que
l'original de sa carte d'identité.
A teneur du rapport médical du (…), établi suite à une suspicion de
fracture crânienne, le requérant ne souffre d'aucune lésion osseuse
traumatique ou d'anomalie décelable au niveau du massif facial et de la
calotte crânienne.
Le rapport médical du (…) fait état d'un épisode dépressif moyen traité
par des entretiens et un accompagnement médicamenteux (Cipralex 20
mg 1x/j., Stilnox 10 mg 1x le soir).
A.e Dans le cadre des mesures d'instruction ordonnées par l'ODM, la
Représentation suisse à Ankara a transmis deux rapports. Il en ressort
que l'intéressé n'est pas fiché par les autorités turques, mais qu'une
procédure pour (…) a été ouverte à son encontre. Ces rapports
confirment l'engagement auprès du PKK de sa (...) et de son frère
H._______, considéré comme une "(…)". Tous deux feraient l'objet d'une
interdiction de passeport.
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Page 4
B.
Le requérant a déposé ses observations les 11 juin et 22 septembre 2010.
C.
Par décision du 5 novembre 2010, notifiée quatre jours plus tard, l'ODM a
rejeté la demande d'asile susmentionnée, estimant que les motifs d'asile
invoqués n'étaient pas pertinents ni vraisemblables. Dit office a aussi
prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et
possible.
D.
Le 7 décembre 2010, A._______ a déposé un recours, avec annexes,
contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le
Tribunal) portant principalement comme conclusions l'annulation de la
décision attaquée et l'octroi de l'asile, subsidiairement le renvoi de la
cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, et plus
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a également
requis l'assistance judiciaire totale.
Le recourant allègue avoir vécu et travaillé auprès des milices armées du
PKK lors de son séjour en 2007 en Irak. Il n'aurait pas évoqué ces faits
lors de ses auditions par peur d'être considéré comme un terroriste. Il
ajoute que ses déclarations sont vraisemblables, notamment à la lumière
des rapports d'ambassade qui ont confirmé une partie de ses dires, et
soutient avoir décrit suffisamment en détail ses trois interpellations pour
rendre ses déclarations crédibles. Enfin, du fait de sa parenté, il risquerait
de subir des persécutions réflexes en cas de retour dans son pays.
E.
Par décision incidente du 21 décembre 2010, le juge instructeur alors en
charge du dossier a renoncé à percevoir une avance sur les frais de
procédure.
F.
Le 9 mars 2011, le juge instructeur alors en charge du dossier a admis la
demande d'assistance judiciaire totale du recourant et l'a invité à
produire, d'ici au 11 avril 2011, un formulaire médical dûment rempli
éclaircissant son état de santé, les documents relatifs à la procédure
judiciaire ouverte contre lui en Turquie ainsi qu'un exposé complémentaire
détaillé de ses motifs d'asile accompagné de justificatifs éventuels.
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Page 5
G.
Dans un courrier du 11 avril 2011, A._______ a précisé avoir été, pendant
son séjour en Irak qui a eu lieu entre les années 2007 et 2008,
responsable du ravitaillement pour le compte du PKK entre I._______ et
K._______. Il a ajouté que sa famille avait reçu la visite de la
gendarmerie avant les fêtes de Newroz de l'année 2011. Lors de cet
événement, un de ses fils aurait été emmené par les policiers et détenu
durant un jour. Un autre de ses fils aurait été menacé. Enfin, il a dit ne
pas avoir pu obtenir les documents requis sur la procédure ouverte contre
lui en Turquie et a demandé l'octroi d'une prolongation pour ce faire.
En annexe à ce courrier, le recourant a versé un article du journal
L._______ non traduit, deux photos de lui en compagnie de sa (...), vêtu
de l'uniforme de la guérilla, ainsi qu'un certificat médical du (…) attestant
qu'il n'était pas en état de s'exprimer sur les détails de la troisième
arrestation alléguée. Il lui est diagnostiqué un épisode dépressif sévère et
un probable trouble de stress post-traumatique (PTSD).
G.a Par ordonnance du 19 avril 2011, le Tribunal a accordé la
prolongation de délai susmentionnée, le rendant attentif que, passé ce
délai, il serait statué en l'état du dossier.
G.b Par courrier du 9 mai 2011, la mandataire du recourant a indiqué au
Tribunal que le recourant était hors d'état de se procurer les documents
requis, vu ses problèmes psychiques, et a demandé au Tribunal de
procéder d'office aux mesures d'instruction nécessaires ou de lui
accorder une nouvelle prolongation de délai de trois semaines au moins
pour lui permettre d'effectuer les démarches nécessaires en lieu et place
de son mandant.
G.c Le 17 mai 2011, le juge instructeur alors en charge du dossier a
imparti au recourant un ultime délai au 8 juin 2011 pour produire les
documents requis.
G.d Le 8 juin 2011, la mandataire du recourant a fait parvenir au Tribunal
un courrier dans lequel elle atteste que, malgré l'aide d'un confrère et
d'un interprète en Turquie, il ne lui a pas été possible de se procurer des
informations ou documents officiels sur l'état de la procédure en cours.
Elle a demandé en conséquence au Tribunal de procéder d'office aux
mesures d'instruction nécessaires.
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Page 6
G.e Le 24 juin 2011, le juge instructeur alors en charge du dossier a
rejeté les mesures d'instruction d'office susmentionnées et invité l'ODM à
déposer sa détermination sur le recours.
H.
Dans sa réponse du 1er juillet 2011, l'ODM a fait valoir que le recours ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue et en a proposé le rejet. Il a en outre souligné
que les arguments du recourant sur son engagement actif auprès du PKK
étaient tardifs et que les photographies annexées au courrier du 11 avril
2011 n'étaient pas en mesure de prouver ses dires.
I.
Invité à déposer ses observations, par ordonnance du 6 juillet 2011, le
recourant a contesté les conclusions de l'ODM dans son courrier du
27 juillet 2011.
Il a soutenu avoir démontré à suffisance, dans son mémoire de recours,
les raisons qui l'avaient poussé à taire son implication active au sein du
PKK, les photos déposées étant à même de prouver ses dires. Son récit
serait vraisemblable, détaillé, non contradictoire et ses dires corroborés
par les deux rapports de la Représentation suisse à Ankara. Il a
également allégué que, par sa longue absence de Turquie, il serait
vraisemblablement soupçonné par les autorités turques d'avoir soutenu le
PKK, et serait, en cas de retour dans son pays d'origine, arrêté et torturé.
J.
Par décision incidente du 10 avril 2013, le juge alors en charge du
dossier a imparti au recourant un délai au 14 mai 2013 pour fournir toutes
informations ou moyens de preuve nouveaux relatifs à sa situation
personnelle, ainsi qu'un certificat médical actuel et circonstancié sur son
état de santé.
Le 10 mai 2013, le mandataire du recourant a requis une prolongation de
délai pour produire dits documents.
K.
Le Tribunal a, dans sa décision incidente du 14 mai 2013, octroyé un
ultime délai échéant le 31 mai 2013 pour que le recourant verse les
documents actualisant sa situation personnelle et médicale.
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Par courrier du 31 mai 2013, le mandataire du recourant a versé au
dossier trois photos représentant A._______ en compagnie de membres
du PKK.
Il a également sollicité un délai supplémentaire pour produire le certificat
médical requis.
L.
Par ordonnance du 15 juillet 2013, le Tribunal a invité l'avocat d'office à lui
faire parvenir une note détaillée de frais.
L'avocat d'office a répondu à dite ordonnance en date du 24 juillet 2013 et
envoyé une note d'honoraire s'élevant à un montant de 4'399.45 francs.
M.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
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Page 8
2.
2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et
62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
2.2 A l'instar de l'ODM, le Tribunal s'appuie sur la situation au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. [et réf. JICRA cit.]).
Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis
le dépôt de la demande d'asile.
3.
A titre préliminaire, la demande du 31 mai 2013 tendant à une nouvelle
prolongation de délai est écartée, le recourant s'étant vu accorder une
ultime prolongation au 31 mai 2013 et ayant été averti que, passé cette
ultime échéance, il serait statué en l'état du dossier. Par ailleurs, le
certificat médical requis n'a, à ce jour, pas été remis au Tribunal
(cf. art. 32 al. 2 PA).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que
les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
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Page 9
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes
(art. 3 al. 2 LAsi).
La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi
reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence
d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de
savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans
les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son
pays (cf. notamment dans ce sens arrêts du Tribunal administratif fédéral
D-6582/2006 consid. 2.2 du 27 avril 2009, D-4214/2006 consid. 3.2 du
9 janvier 2009 et E 6333/2006 consid. 3.2 du 20 août 2008 et ATAF
2011/50 consid. 3.1.1, p. 996)
La crainte fondée de persécutions futures n'est, en outre, déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions avec une haute
probabilité et dans un proche avenir. Une simple éventualité de
persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets et sérieux doivent
faire apparaître ces persécutions comme imminentes et réalistes. Ainsi,
une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée que si,
placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une sensibilité
normale aurait des raisons objectivement reconnaissables de craindre,
selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions à tel point que
l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays (cf. ATAF 2010/44
consid. 3.4 et jurisp. cit.).
Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes
d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à
une atteinte à leur liberté ou à leur intégrité physique d'une certaine
intensité (cf. WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Uebersax / Rudin / Hugi Yar /
Geiser [éd.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
2e éd., Bâle 2009, p. 530, ch. 11.14s. et réf. cit. ; Organisation suisse
d'aide aux réfugiés [OSAR] [édit.], Manuel de la procédure d'asile et de
renvoi, Berne/Stuttgart/Vienne 2009, p. 171 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit
public des étrangers, Berne 2003, p. 421). Des contrôles d'identité, des
interpellations de police suivies de détentions de courte durée à des fins
d'interrogatoires, ainsi que d'autres interventions policières à caractère
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Page 10
vexatoire, ne représentent pas des atteintes à la liberté d'une intensité
suffisante pour constituer un sérieux préjudice au sens de l'art. 3 LAsi
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-3649/2007 du 29 juillet 2010
consid. 3.1.1 p. 6 ; JICRA 1994 n° 17 consid. 3a p. 134) ; des coups légers
et uniques ainsi que de légères brûlures corporelles ne suffisent pas non
plus (NGUYEN, op. cit.).
4.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié,
quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations
qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
5.
A._______ allègue avoir subi des persécutions de la part du
gouvernement turc en raison de ses liens avec sa (...) et son frère, tous
deux activement impliqués dans la lutte armée menée par le PKK, ainsi
que de son propre engagement dans ce mouvement.
5.1 Le prénommé expose en particulier avoir été arrêté à trois reprises en
juin et juillet 2007. Lors de la première arrestation, sa tête aurait
violemment frappé une pierre (cf. procès-verbal [pv] d'audition du
23 juillet 2008, p.5 "Ich schlug mit meinem Kopf auf einen Stein. Ich kann
das beweisen" ; pv d'audition du 12 février 2009, p.8 "ils m'ont emmené à
la montagne et cassé la tête"). A teneur du certificat médical produit, du
(…), aucune lésion osseuse traumatique ni anomalie n'est toutefois
décevable au niveau du massif facial et de la calotte crânienne. Ainsi, le
recourant a, à tout le moins, exagéré la violence d'un fait qu'il dit avoir
subi. Dès lors, le déroulement et l'intensité des autres faits avancés
apparaissent eux aussi douteux, le dossier ne contenant aucun autre
indice ou moyen de preuve qui permettrait d'appuyer son récit.
Par ailleurs, tout comme l'ODM (cf. décision de l'ODM du 5 novembre
2010, pt. I, par. 2, p.5), le Tribunal s'étonne que la police ait importuné
A._______ seulement à partir de l'été 2007, alors que sa (...) avait intégré
les rangs du PKK en (…), et son frère en (…) déjà. L'explication du
recourant, selon laquelle les autorités n'auraient appris ses contacts avec
la guérilla qu'en 2007, et cela vraisemblablement par l'entremise d'un
tiers, est stéréotypée (cf. pv d'audition du 12 février 2009, Q72, p.10). Il
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Page 11
est en outre surprenant que, sur les sept frères et sœurs de H._______,
seul le recourant ait été interpellé par les autorités (cf. décision de l'ODM
du 5 novembre 2010, pt. I, par. 2, p.5). En effet, si elles avaient
réellement soupçonné un membre de la famille d'entretenir des contacts
avec le PKK, elles n'auraient certainement pas manqué d'interroger
d'autres membres de la famille pour obtenir plus d'informations.
5.2 A._______ a d'abord déclaré être retourné en Irak courant
juillet 2007 pour déterminer comment les autorités avaient pu obtenir les
photographies à l'origine de ses trois arrestations, des bombardements
de l'armée irakienne le contraignant à y séjourner plus de neuf mois
(cf. pv d'audition du 12 février 2009, Q41, p.6). Au stade du recours, il a,
toutefois, allégué avoir rejoint les rangs du PKK et avoir été responsable
du ravitaillement entre I._______ et K._______.
Il prétend avoir tu ses activités politiques auprès du PKK par crainte d'être
considéré comme un terroriste et a déposé à l'appui de sa deuxième
version des photographies le représentant au côté de sa (...), en tenue de
combattant (cf. mémoire de recours, p.5 et courrier du 11 avril 2011, pt.1).
Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal, le caractère
tardif d'éléments tus durant l'audition sommaire au centre d'enregistrement,
mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être
retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués.
Ce principe vaut a fortiori pour des allégués présentés uniquement au
stade du recours, voire dans le cadre d'une procédure extraordinaire.
Dans certaines circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent
certes être excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de
victimes de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur
les événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux
dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-6527/2009 du 22 décembre 2011 consid. 5.3 et
jurisp. cit.; JICRA 1998 n° 4 p. 24ss, JICRA 1993 n° 6 p. 32ss et n° 3
p. 11ss). Cela dit, l'expérience générale démontre, contrairement à ce
que prétend le recourant, que les personnes engagées dans le PKK
n'ont, en principe, pas de difficulté particulière à faire état de leurs
activités (arrêts du Tribunal administratif fédéral E-4070/2012 du
3 décembre 2012, E-5422/2006 du 19 octobre 2009 consid. 3.2.1). Dès
lors, l'on ne voit pas en quoi, dans le cadre d'un tel engagement, les
activités de ravitaillement alléguées seraient à ce point particulières
qu'elles impliqueraient la crainte d'être considéré comme un terroriste.
D-8436/2010
Page 12
Rien en définitive ne justifie que le recourant ait fait valoir une deuxième
version de ses motifs d'asile, qui plus est au stade du recours seulement.
5.3 Le recourant soutient encore avoir quitté l'Irak et être rentré en
Turquie le (…), quelques mois avant le dépôt de sa demande en Suisse,
le 18 juillet 2008, parce que son passeport arrivait à échéance (cf. pv
d'audition du 12 février 2009, p.6, Q40). Venant d'une personne qui
prétend avoir été persécutée par les autorités de son pays, ce motif
apparaît d'emblée illogique. Son explication selon laquelle il aurait choisi
de passer la frontière ce jour-là au milieu de la nuit, en raison de
l'indisponibilité des contrôles informatiques tard dans la nuit (cf. pv
d'audition du 12 février 2009, p.13, Q99), est tout autant invraisemblable.
5.4 Enfin, les photographies déposées au dossier et censées démontrer
l'engagement actif de A._______ au sein du PKK n'ont en elles-mêmes
aucune valeur probante. Elles n'ont, dans le cadre d'un récit
contradictoire et inconsistant, pas davantage de force de conviction.
De portée générale, l'article de journal versé en annexe du courrier du
(…) n'est pas déterminant dans la mesure où il ne concerne pas
directement la situation personnelle du recourant.
5.5 Au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ne remplissent
pas les conditions de vraisemblance imposées par l'art. 7 LAsi.
6.
Il y a également lieu d'examiner si la crainte du recourant d'avoir à subir
de sérieux préjudices à son retour est objectivement fondée au sens de
l'art. 3 LAsi.
6.1 En Turquie, la coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que
faculté légale d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit
commis par l'un de ses membres, n'existe pas. En revanche, les autorités
de cet Etat peuvent effectivement exercer des pressions et représailles à
l'encontre des membres de la famille d'une personne recherchée,
lorsqu'elles soupçonnent que des contacts étroits existent entre eux, ou
encore à l'encontre des membres de la famille d'un opposant politique,
lorsqu'elles veulent les intimider et s'assurer qu'ils n'envisagent pas
d'entreprendre eux-mêmes des activités politiques illégales. Il est d'autant
plus vraisemblable que ces pressions soient mises en œuvre que la
personne recherchée ou l'opposant impliqué est engagé de façon
significative en faveur d'une organisation politique illégale. Ces pressions
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Page 13
(qui consistent en général en des visites domiciliaires et des brimades, plus
rarement en des tortures ou mauvais traitements) peuvent constituer une
persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (arrêts du
Tribunal administratif fédéral E-1450/2007 du 6 septembre 2011,
consid. 5.3.1 et réf. cit et E-8178/2010 du 29 novembre 2012 consid. 3.4.1
et jurisp. cit.).
Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal n'a pas de raison
de considérer ce constat comme obsolète. Il souligne toutefois qu'il s'agit,
dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le risque de persécution réfléchie
en fonction des éléments concrets qui pourraient fonder objectivement
une crainte plus spécifique d'agissements des autorités à l'encontre des
membres de la famille.
En l'occurrence, deux proches parents du recourant sont impliqués dans
la lutte menée par le PKK. Selon le rapport de la Représentation suisse à
Ankara, sa (...) est recherchée par la (…) en raison de ses liens avec le
PKK et fait l'objet d'une interdiction de passeport. Une fiche en relation
avec une affaire de meurtre politique a été établie par la police de
C._______ au nom du frère de A._______ portant la mention (…) et une
interdiction de passeport a été prononcée à son encontre. Toutefois,
selon ce même rapport, le prénommé n'est pas recherché, ne fait pas
l'objet d'une interdiction de passeport et n'est pas fiché.
Certes une procédure pour violation de (…) a été engagée à son
encontre par (…) de J._______. Néanmoins, contrairement à ce que
l'intéressé laisse entendre (cf. courrier du 1er octobre 2010) et faute
d'informations complémentaires, l'on ne peut en déduire que cette
procédure soit en rapport avec l'engagement au PKK de sa (...) et de son
frère H._______. Le Tribunal considère dès lors qu'il s'agit d'une
infraction de droit commun pour laquelle A._______ ne peut valablement
recourir à la protection d'un Etat tiers.
Hormis les trois interpellations alléguées, dont l'intensité est
invraisemblable (cf. supra consid. 5.1), l'intéressé n'a pas non plus
évoqué l'existence de problèmes graves durant les nombreuses années
qui se sont écoulées entre l'engagement de son frère en (…), puis celui
de sa (...) en (…), et son départ du pays courant 2008. De plus, il a vécu
durant plusieurs mois à J._______ auprès de sa sœur sans avoir été
importuné par la police.
D-8436/2010
Page 14
Ainsi, la vraisemblance d'un risque de persécution réfléchie ne peut être
retenue, d'autant plus que plusieurs membres de la famille de l'intéressé
vivent toujours en Turquie sans y rencontrer de difficultés particulières.
Néanmoins, quand bien même ceux-ci seraient parfois interrogés par la
police (cf. supra A.b et G.) – et que lui-même pourrait l'être aussi en cas de
retour – cette situation ne constitue manifestement pas une persécution au
sens de l'art. 3 LAsi, faute d'intensité.
6.2 Le recourant craint aussi d'être inquiété par les autorités turques, du
fait de son engagement pour la cause kurde.
Aucune indication n'a été transmise par la Représentation suisse à Ankara
sur l'engagement politique de A._______. Il faut en déduire que son rôle au
sein de l'HEP et des partis qui lui ont succédé n'a manifestement pas
suscité l'attention des autorités. Quant aux activités qu'il allègue avoir
effectué pour le compte du PKK, le Tribunal s'est déjà prononcé sur leur
invraisemblable précédemment (cf. supra consid. 5.2 i.f.).
Le recourant n'a pas non plus allégué avoir exercé des activités politiques
après son arrivée en Suisse susceptibles d'être déterminantes au regard
de l'art. 54 LAsi. A ce propos, l'attestation du (…) de la Fédération des
Associations Kurdes en Suisse (FEKAR), à teneur de laquelle il serait
membre de la FEKAR depuis son arrivée en Suisse n'est pas pertinente,
tout risque de complaisance ne pouvant être exclu. Ce document, qui se
borne à relater les dires de l'intéressé, ainsi que d'autres généralités sur
la situation des Kurdes en Turquie, n'apporte aucun élément sur la
position occupée par l'intéressé au sein de ce parti, ni sur les éventuelles
activités auxquelles il aurait pris part et dans quelle mesure celles-ci
pourraient constituer un danger en cas de retour en Turquie.
Au demeurant, le Tribunal rappelle que, de pratique constante, le fait
d'avoir appris par des tiers que l'on est recherché ne suffit pas pour établir
l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. dans ce sens
ACHERMANN/HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit
suisse, in : Kälin (éd), Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 et notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-1005/2013 du 13 mars 2013, E-1397/2012 du
27 avril 2012 consid. 3.7, E-4191/2011 du 5 août 2011 consid. 5.3).
7.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre que le recourant ait
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Page 15
rendu vraisemblable l'existence d'une crainte objectivement fondée d'être
exposé à de sérieux préjudices à son retour au sens des art. 3 et 7 LAsi.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté.
8.
Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à
ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse
(art. 44 al. 1 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou
d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou
d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence
réalisée, le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure
(ATAF 2009/50 consid. 9, p. 733).
9.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
En matière d'asile, le requérant invoquant des obstacles à l'exécution du
renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables
lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au vu
de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. STÖCKLI, Asyl,
op.cit., p. 568, ch. 11.148).
10.
10.1 L'exécution du renvoi n'est pas licite si, de quelque manière que ce
soit, le requérant est contraint de se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs
mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi).
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Page 16
In casu, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas établi que, en cas de retour dans son pays d’origine, il serait exposé
à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 L’exécution n’est pas non plus licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais
soumis à une clause d’exclusion de l’asile, et ensuite de l’étranger
pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par
l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (cf. Message du Conseil fédéral à
l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA], du 25 avril 1990,
in : FF 1990 II 624).
Il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture,
les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent
cas d’espèce.
Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu’il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d’être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en
cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de
guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave
accompagnée de violations des droits de l’homme ne suffit pas à justifier
la mise en œuvre de la protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la
personne concernée ne peut rendre hautement probable qu’elle serait
visée personnellement – et non pas simplement du fait d’un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'espèce, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel
de traitements prohibés en cas de retour dans son pays d'origine,
D-8436/2010
Page 17
contraire à l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes de droit
international.
Dès lors, l'exécution du renvoi de l'intéressé ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international
10.3 Elle s'avère donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
La Turquie ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants en provenant, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées.
11.2 Il reste dès lors à examiner si le retour du recourant dans son pays
d'origine équivaudrait à le mettre concrètement en danger en raison de sa
situation personnelle.
11.2.1 En l'espèce, le recourant a exercé diverses professions durant son
séjour en Suisse. Fort de ces expériences, il devrait, au moins à moyen
terme, pouvoir retrouver une activité lucrative à son retour. Il dispose au
surplus d'un large réseau familial dans son pays d'origine sur lequel il
pourra compter une fois de retour.
D-8436/2010
Page 18
Par ailleurs, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'angle
de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 précité consid. 8.3.6 p. 591,
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757).
Au demeurant, le recourant pourra solliciter auprès des autorités
cantonales compétentes une aide au retour individuelle pour faciliter, s'il y
a lieu, sa réinstallation en Turquie (cf. art. 93 LAsi, et art. 73 à 78 de
l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement [OA 2,
RS 142.312]).
11.2.2 Le recourant fait encore valoir des problèmes de santé.
A teneur du rapport médical du (…), A._______ souffrirait d'un épisode
dépressif sévère, sans "suicidabilité". Il serait incapable de s'exprimer sur
les maltraitances subies en Turquie et la simple évocation de celles-ci le
plongerait dans une profonde tristesse. Le médecin relève toutefois que
le prénommé se sent moins isolé depuis qu'il a trouvé une occupation.
Il suit un traitement depuis le (…) sous forme d'entretiens de soutien et
d'un accompagnement médicamenteux. Le pronostic est toutefois réservé
au vu de l'instabilité de son état de santé. La médication et la fréquence
des entretiens ne sont pas précisées. Malgré plusieurs invitations du
Tribunal, aucun nouveau rapport médical n'a été déposé au dossier,
permettant de supposer que l'état de santé de l'intéressé s'est amélioré
ou, du moins, n'a pas évolué depuis lors.
L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne
devient inexigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, Berne 2002, pp 81s. et 87).
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Page 19
L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit
par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38).
Ainsi, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, il ne suffit pas
de constater qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne
pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger concerné. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si des
soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de la personne intéressé, le cas échéant, avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA
2003 n° 24 p. 154ss).
Dans le cas d'espèce, les problèmes de santé du recourant, tels qu'ils
ressortent du rapport médical précité, ne sont pas d'une gravité propre à
constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. En particulier, il
n'appert pas que leur intensité exige impérativement des traitements
médicaux ne pouvant être suivis qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de
manière certaine et à brève échéance une mise en danger concrète et
sérieuse de sa vie ou de son intégrité physique. Ainsi, compte tenu de
l'infrastructure médicale disponible en Turquie (arrêt du Tribunal
administratif fédéral D-6840/2009 du 1er octobre 2012 consid. 8.3.1), il ne
peut être retenu qu'un renvoi aurait pour conséquence de provoquer une
dégradation très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa
vie. En d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans
son pays les soins qui lui seraient, le cas échéant, nécessaires.
A cet égard, le Tribunal n'ignore pas que les prestations fournies en
Turquie ne sont pas forcément du niveau de celles offertes en Suisse,
s'agissant notamment des possibilités de prise en charge psychiatrique.
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Page 20
Toutefois, des soins essentiels pour les états dépressifs peuvent être
assurés en Turquie, qui possède des structures suffisantes pour répondre
aux besoins éventuels du recourant (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-2190/2007 du 24 octobre 2012 consid. 7.3.5). Il convient encore
de relever que la Turquie dispose d'un très large spectre de médicaments
disponibles en Suisse (arrêt du Tribunal administratif fédéral D-6840/2009
du 1er octobre 2012 consid. 8.3.1).
Le système de sécurité sociale turc a été totalement réformé en 2008.
Comme mesure principale, la nouvelle législation – entrée en vigueur à la
fin 2010 – a instauré une assurance maladie universelle et étendu la
couverture sociale à tous les citoyens de l'Etat turc, afin de remédier à la
fragmentation du système de santé. L'accès aux soins et aux médicaments
est garanti de manière gratuite, en majeure partie, pour les personnes qui
n'auraient pas de ressources suffisantes (cf. arrêt du Tribunal administratif
fédéral D-6840/2009 du 1er octobre 2012 consid. 8.3.1 et réf. cit.). En outre,
le recourant pourra, en cas de besoin, présenter à l'ODM, après clôture de
la présente procédure d'asile, une demande d'aide au retour au sens de
l'art. 93 LAsi, en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1
let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l'asile relative au financement (OA 2, RS 142.312), en vue
d'obtenir, pour un laps de temps raisonnable, une prise en charge des
soins médicaux.
11.3 Conséquemment, l'exécution de son renvoi vers la Turquie doit être
considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr).
12.
Enfin, le recourant est, sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, tenu
d'entreprendre toutes les démarches nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l’obtention de documents
de voyage lui permettant d'y retourner.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515).
13.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi et
son exécution, doit être également rejeté et le dispositif de la décision
entreprise confirmé sur ce point.
D-8436/2010
Page 21
14.
L'assistance judiciaire totale ayant été accordée à l'intéressé par décision
incidente du 9 mars 2011, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure, nonobstant l'issue de la cause (cf. art. 65 al. 1 PA).
Conformément à l'art. 65 al. 2 et 3 PA, il y a lieu d'allouer une indemnité à
l'avocat commis d'office.
Selon l'art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2), le Tribunal fixe cette indemnité sur la base du décompte
produit ou, à défaut de cela, sur la base du dossier. L'indemnité des
avocats commis d'office est la même que celle des représentants
conventionnels (cf. art. 12 FITAF). Le tarif horaire des avocats est de
200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires
professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs
au moins et de 300 francs au plus, ces tarifs s'entendant hors TVA
(art. 10 al. 2 FITAF).
En l'occurrence, le décompte de prestations du 24 juillet 2013 établi
par l'avocat d'office du recourant fait état d'un montant total de
4'399.45 francs, TVA comprise. Il apparaît adéquat, eu égard au travail
accompli et aux actes intervenus en procédure de recours, d'accorder la
somme requise.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'avocat d'office est indemnisé à hauteur de 4'399.45 francs, TVA
comprise, montant à la charge de la caisse du Tribunal administratif
fédéral.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :