Cour IV
D-8440/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 20 novembre 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8440/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
22 octobre 2007,
les procès-verbaux des auditions des 31 octobre et
13 novembre 2007, dont il ressort en substance que l'intéressé serait
entré en conflit avec un voisin qui refusait d'accepter le passage, sur
son terrain, d'une canalisation pour eaux usées et qui s'était
violemment opposé aux travaux démarrés dans ce but, notamment en
lançant des grenades non dégoupillées,
ces mêmes procès-verbaux, selon lesquels A._______, de souche
albanaise, a en définitive quitté son pays par crainte d'être tué par ce
voisin, ou de devoir le tuer,
la décision du 20 novembre 2007, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par l'intéressé au motif que celui-ci pouvait
se mettre sous la protection des autorités de son pays et que, partant,
les craintes de préjudices alléguées ne satisfaisaient pas au conditions
de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a également
prononcé le renvoi de Suisse de A._______ et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours du 13 décembre 2007, formé contre cette décision, dans
lequel l'intéressé rappelle ses craintes en cas de retour au pays et
conclut en substance à l’octroi de l’asile et au constat de l'illicéité et de
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
la décision incidente du 19 décembre 2007, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé à l'intéressé un
délai au 7 janvier 2008 pour verser la somme de Fr. 600.- en garantie
des frais de procédure présumés,
le paiement de ceux-ci, le 7 janvier 2008,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art.
31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'en l'espèce, les craintes de préjudices alléguées par A._______
ne sont liées ni à sa race, ni à sa religion, ni à sa nationalité, ni à son
appartenance à un groupe social déterminé, ni à ses opinions
politiques,
que, par conséquent, pour ce motif déjà, l'intéressé ne peut prétendre
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
que, par ailleurs, la personne qui peut trouver, dans son pays d'origine,
une protection adéquate contre une persécution non étatique ne peut
prétendre au statut de réfugié (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 18),
qu'en l'espèce, force est de constater, à vouloir considérer les faits
rapportés par A._______ comme avérés, que l'Etat n'est pas à
l'origine des persécutions alléguées, ne les a pas encouragées ni ne
les a tolérées,
que les forces de police auraient au contraire apporté un soutien à
l'intéressé, même si celui-ci l'estime insuffisant,
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qu'en effet, elles seraient intervenues par deux fois sur les
sollicitations du recourant,
qu'elles auraient, la première fois, tenté de retourver les grenades au
domicile du voisin, échouant toutefois dans leurs investigations,
que lors de leur seconde intervention, elles auraient interpellé l'épouse
de celui-ci, ce qui démontre pour le moins qu'elles ne couvraient pas
d'impunité les agissements délictueux que constituaient les menaces
de mort et les actes violents à l'encontre de l'intéressé,
que dans ces conditions, le recours, en tant qu’il conteste le refus
d’asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue
de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui
un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv.
torture, RS 0.105]),
que les craintes de préjudices invoquées en l'espèce ne sont en effet
pas établies à suffisance de droit,
que le Tribunal doute déjà de l'intensité des menaces prétendument
lancées à l'encontre de l'intéressé, en particulier de l'utilisation de
grenades à des fins d'intimidation,
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que si le voisin du recourant avait jeté des grenades à main en
direction de ce dernier, il ne serait selon toute probabilité pas parvenu
à les récupérer,
que si la police s'était déplacée afin de confisquer ces grenades,
procédant à une fouille du domicile du voisin et démontrant ainsi son
intention claire de rétablir l'ordre, elle serait parvenue à ses fins,
disposant des moyens de contrainte nécessaires pour ce faire,
que le Tribunal ne saurait encore adhérer à l'explication selon laquelle
le voisin en question aurait "oublié de retirer la goupille" des grenades,
qu'indépendamment de cela, force est de constater que le conflit
rapporté est une simple querelle foncière,
qu'il appartient somme toute aujourd'hui aux autorités kosovares de
trancher l'affaire, à condition qu'elles en soient saisies, ou à l'intéressé
de trouver une solution à son problème de canalisation, même si cela
doit avoir un coût pour lui,
que dans l'intervalle, si l'intéressé souhaite, pour des raisons de
sécurité ou de commodité, ne pas résider dans sa demeure, il peut
élire domicile dans une autre ville ou région de son pays,
qu'au vu de ses propos, il n'aura toutefois rien à craindre de son voisin
s'il ne va pas à l'encontre des positions de celui-ci,
que dans son recours, A._______ n'a amené aucun argument
permettant de remettre en cause ce qui précède,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
ATAF 2007/10 consid. 5.1 p.111; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.
et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en
l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
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qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle, possède de la famille au pays et n’a pas allégué avoir
de problème de santé particulier,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s. et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils doivent être compensés avec l'avance de frais, du
même montant, versée le 7 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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