B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8444/2015/mra
Ar r ê t d u 2 7 j a n v i e r 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 décembre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
l'analyse osseuse effectuée le (…), de laquelle il ressort que l'intéressé
serait âgé d'au minimum (…) ans,
l'audition sur les données personnelles (audition sommaire)
du 2 septembre 2015 au cours de laquelle le requérant a indiqué être
mineur et avoir quitté son pays d'origine au début du mois de (…) pour se
rendre dans un premier temps en (…), puis en (…) ; qu'il aurait ensuite
transité par la (…), la (…) et l'(…) – où son identité aurait été relevée, mais
où il n'aurait pas déposé de demande d'asile – avant de venir en Suisse,
la requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, introduite en
application de l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères
et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte), JO L 180/31 du 29.6.2013 (ci-après : règlement Dublin III),
adressée par le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM, anciennement
Office fédéral des migrations, [ODM]) aux autorités autrichiennes
compétentes le (…),
la réponse positive de desdites autorités, transmise le (…), acceptant cette
requête,
l'écrit du (…) par lequel l'intéressé a transmis une copie de sa tazkira, et
celui du (…) auquel il a joint l'original de ce document,
la décision du 15 décembre 2015, notifiée le 21 décembre suivant, par
laquelle le SEM, considérant que A._______ était majeur, n'est pas entré
en matière sur la demande d'asile de ce dernier en se fondant sur l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers
l'Autriche et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 29 décembre 2015 (date du sceau postal), contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal) par lequel l'intéressé a, préalablement, demandé
l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a al. 2 LAsi) ainsi que l'assistance
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judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et conclu principalement à l'annulation
de la décision précitée,
l'ordonnance du 30 décembre 2015 par laquelle le Tribunal a suspendu
l'exécution du transfert de l'intéressé à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le
31 décembre 2015,
l'attestation d'indigence du 12 janvier 2016 versée au dossier,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que sauf cas particulier (cf. ATAF 2011/23 p. 463 ss), le SEM est en droit
de se prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur dont se prévaut
un requérant, s'il existe des doutes sur les données relatives à son âge
(cf. ATAF 2009/54 op. cit. consid. 4.1) ; que pour ce faire, il se fonde sur
les papiers d'identité authentiques déposés, ainsi que sur les résultats
d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans
son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un
examen osseux, étant précisé que le demandeur supporte le fardeau de la
preuve (cf. arrêt du Tribunal E-1928/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.2.1
p. 6 ; cf. aussi art. 17 al. 3bis LAsi),
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que la personne concernée peut contester l'appréciation effectuée par le
Secrétariat d'Etat quant à sa minorité alléguée dans le cadre d'un recours
contre la décision finale ; que dite appréciation se révélera ainsi viciée si
elle est considérée comme erronée, la procédure devant alors être reprise
et menée dans des conditions idoines,
que selon la jurisprudence, il appartient en premier lieu à la partie de rendre
vraisemblable sa minorité, si elle entend en déduire un droit
(cf. ATAF 2009/54 consid. 4.1 p. 782 et jurisp. cit., sur l'obligation de
collaborer, cf. art. 8 LAsi et 13 PA),
qu'en l'espèce, le SEM a retenu que l'intéressé était majeur
(cf. décision du SEM du 15 décembre 2015, point II, p. 3), contrairement
aux allégations de ce dernier,
que ce point est contesté par le recourant,
que tout d'abord, à l'instar de l'autorité de première instance, le Tribunal
retient que la pièce d'identité versée au dossier par l'intéressé le (…) n'a
qu'une valeur probante réduite ; qu'en effet, les documents d'identité
afghans ("tazkira"), même s'ils sont originaux, ne constituent pas une
preuve suffisante pour déterminer l'âge d'une personne, dès lors qu'ils sont
aisément falsifiables (cf. à ce sujet ATAF 2013/30, par. 4.2.2 p. 425),
que, par ailleurs, l'intéressé a été soumis en Suisse à un examen
radiologique de l'os de son poignet gauche, le (…), dont il ressort qu'il serait
âgé d'au minimum (…) ans,
que cela étant, le recourant ayant fait valoir être âgé de quinze ans
(cf. procès-verbal de l'audition sur la personne du 2 septembre 2015, p. 7
pt. 8.01), l'écart entre l'âge allégué et l'âge retenu sur la base de l'analyse
osseuse entreprise à la demande du SEM est dès lors de plus de trois ans,
que conformément à la jurisprudence constante (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2005 n° 16 consid. 2.3, JICRA 2004 n°30 consid. 5 et 6), le
Secrétariat d'Etat était dès lors fondé de s'appuyer sur les résultats de
l'examen radiologique pour mettre en doute la minorité alléguée par
l'intéressé,
que A._______ n'a pas avancé, dans son recours, d'argument convaincant
ou de moyen de preuve susceptibles de remettre en cause la motivation
pertinente retenue par le SEM,
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que dans ces conditions, le Tribunal n'a aucune raison de s'écarter de
l'appréciation de l'autorité de première instance,
que le recourant n'ayant pas établi sa minorité, il est par conséquent tenu
pour majeur, le grief de son recours y relatif étant dès lors manifestement
infondé,
que cela étant, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en
matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-
fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et jurisp. cit.),
que dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y a
en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
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entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM sur la base
des déclarations du recourant, ont révélé, après consultation de l'unité
centrale du système européen «Eurodac», que ce dernier avait déjà
déposé une demande d'asile en Autriche le (…),
que suite à divers échanges effectués dans le cadre de l'application du
règlement Dublin III, entre le SEM et les autorités autrichiennes, celle-ci
ont expressément accepté, le (…), de reprendre en charge l'intéressé, en
vertu de l'art. 3 par. 2 (recte : 18 par. 1 point b dudit règlement),
que l'Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de A._______,
que A._______ a cependant fait valoir, à l'appui de son recours, que c'était
la Suisse, et non l'Autriche, qui était compétente pour l'examen de sa
demande d'asile, en vertu de l'art. 8 par. 4 du règlement Dublin III,
que pour les motifs déjà exposés ci-avant, le recourant n'a toutefois pas
apporté la preuve de sa minorité et doit ainsi être considéré comme
majeur ; que dès lors, il ne peut valablement se prévaloir de la disposition
précitée pour s'opposer à la compétence de l'Autriche,
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qu'en outre, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Autriche, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(cf. art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié par cette Charte, et partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à
la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les
dispositions,
que dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la
protection internationale, ci-après: directive Procédure]; directive
no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'en ce qui concerne l'Autriche, cette présomption n'a pas été renversée,
que partant, l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III ne trouve donc pas
application en l'espèce,
que A._______ s'est toutefois opposé à son transfert vers l'Autriche en
faisant valoir qu'il n'aurait pas délibérément déposé de demande d'asile
dans ce pays puisque son intention initiale était de venir en Suisse y
déposer une telle demande,
que toutefois, les allégations de l'intéressé quant à ses intentions
originelles de déposer une demande d'asile en Suisse plutôt qu'en Autriche
ne sont pas déterminantes, d'autant moins qu'il a manifestement introduit
une telle demande dans ce pays,
que dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités autrichiennes refuseraient de le reprendre
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en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Autriche ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un
tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
qu'au demeurant, si après son retour en Autriche le requérant devait être
contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la
dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ainsi que la directive précitée, ou de toute
autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendra
de faire valoir ses droits directement auprès des autorités autrichiennes en
usant des voies de droit adéquates (cf. art. 26 directive Accueil),
qu'au vu de ce qui précède, le transfert du recourant vers l'Autriche ne
heurte aucune obligation de la Suisse fondée sur le droit international
public et s'avère donc licite,
que par ailleurs, l'intéressé n'a pas fait valoir d'autres éléments qui auraient
nécessité du SEM un examen plus détaillé de sa demande sous l'angle
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al.3 OA 1,
qu'en l'espèce, le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation
en relation avec la disposition précitée, en examinant les conditions
d'accueil de l'intéressé en Autriche ; qu'il ne saurait ainsi être reproché au
Secrétariat d'Etat d'avoir versé dans l'arbitraire et de ne pas s'être
conformé aux exigences résultant des droits fondamentaux, étant précisé
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle de l'autorité
inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si cette dernière a exercé son
pouvoir d'examen et si elle l'a fait conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que c'est dès lors à juste titre que le SEM n'a pas fait application de la
clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
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qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleurs conditions d'accueil, comme Etat responsable de l'examen de
leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se
référer par analogie),
que l'Autriche demeure dès lors responsable de l'examen de la demande
d'asile du recourant au sens du règlement Dublin III et est tenue, en vertu
de l'art. 18 par. 1 point b, de le reprendre en charge,
que dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
que cela étant et contrairement à la motivation du SEM dans la décision du
15 décembre 2015, les questions relatives à l'existence d'un empêchement
à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il a été rapidement statué sur le fond, la demande
formulée dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif (art. 107a
al. 2 LAsi) est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :