Cour IV
D-8447/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 j u i n 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...],
Irak,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Révocation de l'asile; décision de l'ODM du
15 novembre 2007 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8447/2007
Faits:
A.
Le 31 décembre 1991, accompagné de sa femme et de ses deux
enfants, A._______, citoyen irakien, musulman sunnite, d'ethnie et de
langue maternelle kurdes, originaire de la province de Dohuk, est
entré en Suisse et a déposé une demande d'asile. Pour l'essentiel, il a
fait valoir qu'en 1978, il avait déserté les rangs de l'armée irakienne
après 18 mois de service militaire et qu'il avait rejoint, quelques mois
plus tard, les peshmergas du Parti démocratique du Kurdistan (PDK),
parti au sein duquel il avait exercé une fonction de cadre au sein de la
brigade B._______. Las de ses conditions d'existence, recherché par
les autorités irakiennes en raison de sa désertion et de ses activités
au sein du PDK, il aurait décidé de rejoindre la Suisse avec sa famille
en décembre 1991.
B.
Par décision du 15 décembre 1993, l'Office fédéral des réfugiés (ODR;
actuellement et ci-après: l'Office fédéral des migrations, ODM) a
reconnu la qualité de réfugié à l'intéressé et à sa famille et leur a
octroyé l'asile.
C.
Par courrier du 9 octobre 2007, l'ODM a fait savoir à A._______ qu'il
envisageait de révoquer l'asile qui lui avait été octroyé et de lui retirer
son statut de réfugié, au motif qu'il était retourné en Irak et qu'il
projetait d'y retourner prochainement. Ces faits ressortaient d'une
information du Bureau des enquêtes du service du contrôle des
habitants de la ville de Lausanne du 4 mai 2007, d'une déclaration du
27 février 2007 de l'épouse de l'intéressé annonçant le départ de
celui-ci, le [...] 2007, pour le Kurdistan irakien en vue d'y rechercher un
emploi, et d'une déclaration de l'intéressé, en date du 27 avril 2007
auprès de la police de la ville de Lausanne, annonçant la perte de son
titre de voyage, le [...] 2007, de retour d'un voyage à l'étranger.
D.
Par décision du 15 novembre 2007, l'ODM a révoqué l'asile qu'il avait
octroyé à A._______, le 15 décembre 1993, et lui a retiré son statut de
réfugié, motif pris qu'il s'était volontairement et intentionnellement
réclamé de la protection de son Etat d'origine au sens de l'art. 1 C
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chiffre 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Convention, RS 0.142.30).
E.
Dans son recours interjeté le 13 décembre 2007, A._______ a conclu
à l'annulation de la décision attaquée. Il a reconnu être retourné au
début du mois de juin 2007 à Dohuk, sa région natale, mais à seule fin
de retrouver ses proches après 17 ans d'exil. Il a fait valoir qu'aucune
des conditions mises par la jurisprudence pour l'application de l'art. 1
C ch. 1 de la Convention n'étaient remplies en l'espèce. En effet, il
n'aurait notamment eu aucun contact avec les autorités de son pays
d'origine ni n'aurait sollicité la protection de ce pays. Par ailleurs, il a
allégué que l'administration kurde du nord de l'Irak n'était reconnue ni
par la communauté internationale ni par l'autorité centrale, et a précisé
que l'amélioration de la situation dans le Kurdistan irakien, bien que
"stable" par rapport au reste du pays, ne pouvait être considérée
comme suffisamment durable, la sécurité n'y étant pas non plus
assurée. Enfin, il a mentionné qu'après réception du courrier de l'ODM
(cf. let. C ci-dessus) lui donnant la possibilité de se prononcer sur la
révocation de sa qualité de réfugié, cet office avait été avisé par sa
fille qu'il était à l'étranger. Il a donc fait grief à l'ODM d'avoir violé son
droit d'être entendu en rendant sa décision, le 15 novembre 2007,
sans attendre son retour.
F.
Par décision incidente du 17 janvier 2008, le juge instructeur a fixé au
recourant un délai échéant le 4 février suivant pour verser la somme
de Fr. 600.- en garantie des frais présumés de la procédure, sous
peine d'irrecevabilité du recours.
L'avance requise a été payée le 30 janvier 2008.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 18 mai 2009, laquelle a été transmise au
recourant pour information.
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Droit:
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA en vigueur depuis le 1er
janvier 2007) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
A titre préliminaire, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu,
au motif que l'ODM aurait rendu sa décision dont est recours sans
attendre le retour du recourant de son voyage à l'étranger, doit être
rejeté.
En effet, selon les conditions générales de la Poste suisse, les envois
sont considérés comme distribués lorsqu'ils sont remis au destinataire
ou lorsqu'ils sont placés dans la boîte aux lettres. Outre le destinataire,
toutes les personnes présentes au même domicile ont qualité pour
prendre livraison des envois (cf. Conditions générales "Prestations du
service postal" ch. 2.3.1 et 2.3.5). En l'espèce, les proches de
A._______ ont accepté de prendre livraison du courrier du 9 octobre
2007 cité sous let. C supra, et leur inaction est imputable au
prénommé. Il leur aurait donc appartenu d'informer l'ODM de leur
incapacité de répondre à la place du recourant, respectivement de
prendre langue avec lui, pour autant que cela fût possible, pour qu'il
puisse formuler ses observations. Quoi qu'il en soit, le recourant a pu
s'exprimer intégralement dans son acte de recours du 13 décembre
2007 (cf. let. E ci-dessus) auprès du Tribunal, qui a plein pouvoir de
cognition, de sorte qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu
devrait, en l'espèce, être considérée comme réparée.
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3.
3.1 Selon l'art. 63 al. 1 let. b LAsi, l'Office révoque l'asile ou retire la
qualité de réfugié pour les motifs mentionnés à l'art. 1 C ch. 1 à 6 de la
Convention. Au sens de cette disposition, les clauses "de cessation"
énoncent les conditions dans lesquelles une personne cesse d'être
réfugié; elles sont fondées sur la considération que la protection
internationale ne doit pas être accordée lorsqu'elle n'est plus
nécessaire ou qu'elle ne se justifie plus.
3.2 Aux termes de son art. 1 C chiffre 1, la Convention cesse d'être
applicable à toute personne reconnue comme réfugié si elle s'est
volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle
a la nationalité. La mise en oeuvre de cette clause de cessation
suppose réunies trois conditions cumulatives (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 no 7 p. 50 ss), à savoir:
- l'acte par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays
d'origine doit avoir été accompli volontairement, c'est-à-dire en
l'absence de toute contrainte inhérente à la situation dans le
pays d'accueil ou exercée par les autorités de ce même pays;
- le réfugié doit avoir eu l'intention de solliciter la protection de
l'Etat d'origine;
- le réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection.
Selon la jurisprudence de la CRA à laquelle il n'y a pas lieu de revenir,
la seule existence d'un retour temporaire ne conduit pas
systématiquement à l'application de l'art. 1 C ch. 1 de la Convention et
donc au retrait de la qualité de réfugié. L'examen de la réalisation des
trois conditions, d'égale valeur, susmentionnées implique la
nécessaire prise en considération des motifs du retour temporaire, des
circonstances du séjour du réfugié dans son pays d'origine (durée,
clandestinité ou non, nature des possibles contacts avec les autorités
du pays d'origine, mesures d'intimidation de ces dernières, etc.), des
documents de voyage utilisés, ainsi que des éventuels déplacements
antérieurs dans ledit pays. Ainsi, le fait de rendre visite à un parent
âgé ou souffrant n'aura pas la même portée du point de vue des
rapports du réfugié avec son pays d'origine que le fait de se rendre
régulièrement dans ce pays pour y passer des vacances ou pour y
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établir des relations d'affaires; autrement dit, un séjour de courte
durée, imposé par des motifs familiaux graves ne peut
automatiquement occasionner la déchéance du statut de réfugié (cf.
JICRA 1996 no 7 consid. 8-10 p. 60 ss, JICRA 1996 no 11 consid. 5d
p. 88 s., JICRA 1996 no 12, spéc. consid. 8, p. 103 s.).
3.3 En l'espèce, A._______ reconnaît être retourné dans son pays
d'origine et aucun indice du dossier ne vient accréditer l'hypothèse
d'un retour non volontaire. Le prénommé ne le prétend du reste pas.
La première des conditions de l'art. 1 C ch. 1 de la Convention est
donc réalisée.
3.4 Aux pages 11 et 15 du titre de voyage délivré au recourant le
29 septembre 1997 par les autorités suisses, sont apposés quatre
tampons (deux d'entrée et deux de sortie) du poste-frontière de Sirnak
(Turquie), qui est limitrophe du Kurdistan irakien et de nul autre Etat.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que A._______ a séjourné en Irak
du [...] au [...] 1995, puis du [...] au [...] 1997, dates correspondant à
celles apposées sur les tampons. Le prénommé y est retourné le [...]
2007 (cf. la déclaration de son épouse du 27 février 2007, citée sous
let. C supra, qu'il n'a pas contestée), pour une durée indéterminée,
mais au plus tard jusqu'au [...] 2007 (date à laquelle il aurait perdu son
document de voyage, de retour de l'étranger, selon sa déclaration de
perte, citée sous let. C supra, auprès de la police lausannoise), puis
de nouveau "au début du mois de [...] 2007" (cf. recours, p. 4),
probablement jusqu'en [...] suivant, au vu du grief du recours selon
lequel son droit d'être entendu aurait été violé (cf. consid. 2 supra). En
résumé, le recourant est au minimum retourné à quatre reprises dans
son pays d'origine, à chaque fois plusieurs semaines.
Par ailleurs, dits séjours n'ont pas été dictés par un devoir de piété
filiale, eu égard à leur fréquence et à leur durée. Le recourant ne le
soutient d'ailleurs pas lorsqu'il affirme avoir voulu revoir ses proches,
en [...] 2007, après 17 ans d'exil (cf. recours, p. 4), explication qui
n'est, au demeurant, guère plausible, au regard de ses allers et
retours en Irak, en 1995, 1997 et janvier 2007, ainsi que des
déclarations de son épouse – non démenties – annonçant son départ
au Kurdistan irakien, le [...] 2007, pour aller y chercher du travail.
Enfin, le recourant n'a pas voyagé clandestinement, à l'insu des
autorités de son pays d'origine. Ayant pris l'avion, en [...] 2007, à
destination d'Erbil (cf. recours, p. 4), il a dû présenter ses documents
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de voyage non seulement à la sortie de l'aéroport, mais encore aux
différents points de contrôle l'ayant conduit à la frontière avec la
Turquie, pour rendre visite à ses proches.
Dans ces conditions, il convient de retenir que A._______ a sollicité la
protection de son Etat d'origine. La seconde des trois conditions
cumulatives de l'art. 1 C ch. 1 de la Convention est donc réalisée.
3.5 Enfin, force est de constater que le recourant, qui est membre du
PDK au pouvoir à Erbil, a obtenu la protection recherchée, puisqu'il a
pu voyager en toute légalité dans son pays d'origine sans jamais faire
état d'un risque personnel de persécution (cf. consid. 3.4; ATAF
2008/4, spéc. consid. 6.6-6-7, qui spécifie les personnes
potentiellement à risque). Au demeurant, les autorités du Kurdistan
irakien, qui ne sont plus considérées comme quasi étatiques (cf.
recours, p. 5; ATAF précité consid. 5.3 p. 38), ont la capacité et la
volonté de protéger leurs habitants contre des persécutions (ATAF
précité consid. 6.1-6.7 p. 40 ss). Enfin, il importe peu que des incidents
sporadiques secouent aujourd'hui encore le Kurdistan irakien et que la
sécurité ne puisse, d'une manière générale, pas y être intégralement
assurée. En effet, dans l'application de l'art. 1 C ch. 1 de la
Convention, seuls les risques individuels, donc inhérents à la
personne, doivent être pris en compte (JICRA 1996 no 12 consid. 8c
p. 104 i.f.). Or, il convient de rappeler que le recourant avait obtenu
l'asile en Suisse exclusivement en raison d'une crainte fondée de
persécution de la part de l'ancien régime de feu Saddam Hussein (cf.
let. A ci-dessus).
3.6 Compte tenu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'ODM a
retiré la qualité de réfugié à l'intéressé et a révoqué l'asile qui lui avait
été octroyé. Partant, le recours est rejeté.
4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l'avance
du même montant versée le 30 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé:
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège: Le greffier:
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition:
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