Cour IV
D-8451/2007
scg/vaf
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérard Scherrer (président du collège), Gérald Bovier et
Nina Spälti-Giannakitsas, juges
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, née le [...], Serbie,
représentée par le S A J E, [...],
recourante,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 16 novembre 2007 en matière d'exécution
du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8451/2007
Faits :
A.
La requérante a déposé une première demande d'asile, le 5 octobre
1998. Suite au rejet de celle-ci, elle est rentrée au Kosovo, sous le
contrôle des autorités suisses, le 1er septembre 2000.
B.
X._______ a déposé une deuxième demande d'asile, le 11 septembre
2007.
C.
Entendue les 18 septembre et 4 octobre suivants, la prénommée,
célibataire, sans enfants, d'ethnie albanaise et de religion musulmane,
a déclaré qu'à son retour de Suisse en l'an 2000, elle était retournée
vivre dans son village natal de A._______, au Kosovo. Ses parents
étant décédés depuis longtemps, elle aurait vécu avec sa soeur
cadette au domicilie familial, subvenant à ses besoins grâce à ses
activités de coiffeuse et de couturière et grâce à l'argent que leur
envoyait son frère B._______ établi en Suisse. A partir de 2005, la
situation économique de l'intéressée se serait dégradée. Son frère,
ayant ses propres charges de famille, ne serait plus parvenu à
l'entretenir. De plus, la requérante n'aurait plus pu compter sur l'aide
de sa petite soeur, laquelle se serait mariée et aurait de ce fait quitté
le domicile familial. Elle aurait dès lors habité seule, vivant dans la
peur d'être agressée à son domicile. Au mois de novembre 2005,
souffrant d'une endométriose, elle aurait subi une opération à l'hôpital
de C._______, laquelle aurait été prise en charge financièrement par
son frère B._______. Vu que ses problèmes de santé persistaient et
qu'elle n'osait plus vivre seule dans son village, elle aurait décidé de
quitter le Kosovo, le 8 septembre 2007. Elle serait entrée
clandestinement en Suisse, trois jours plus tard.
D.
A la demande de l'autorité de première instance, la requérante a
produit un rapport médical du 30 octobre 2007. Il en ressort que celle-
ci souffre de douleurs épisodiques à la fosse iliaque gauche. Le
traitement prescrit consiste en prises de pilules contraceptives.
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E.
Par décision du 16 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a considéré que les
motifs ayant conduit la requérante a quitté son pays d'origine n'étaient
pas pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile. En outre, il a estimé, notamment sur la base des
renseignements médicaux figurant au dossier, qu'il n'existait aucun
obstacle à l'exécution du renvoi.
F.
Dans son recours du 13 décembre 2007, l'intéressée a contesté la
décision de renvoi prise à son encontre. Elle a soutenu que l'exécution
de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, subsidiairement
illicite, en raison de sa condition de femme seule dépourvue de
soutien de famille. A cet égard, elle s'est fondée sur plusieurs
publications relatant la situation difficile des femmes albanaises
isolées au regard des traditions socioculturelles ayant cours au
Kosovo. Elle a notamment précisé que sa condition de femme seule ne
lui permettait pas de subvenir à ses besoins et, surtout, l'exposait à
des risques élevés d'exploitation et d'agression, les autorités de son
pays d'origine ne disposant pas des moyens permettant d'endiguer ce
genre de phénomènes. Elle a conclu au prononcé d'une admission
provisoire en sa faveur et a sollicité le bénéfice de l'assistance
judiciaire partielle.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 de la loi fédérale
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sur l'asile (LAsi, RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
L intéressée n a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse,
de sorte que, sur ces points, dite décision a acquis force de chose
décidée. Reste à examiner si l'autorité de première instance a à juste
titre ordonné l'exécution du renvoi de la recourante dans son pays
d'origine.
3.
3.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
3.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l établissement des
étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être
contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays
où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour
l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle
risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1
LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
3.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée
si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4
LSEE).
3.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la
Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance,
ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
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4.
4.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
4.2 En l'occurrence, la recourante ne saurait se prévaloir du principe
de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, dès lors que sa qualité de
réfugiée n'a pas été reconnue par l'autorité de première instance et
qu'elle a renoncé à contester le prononcé du 16 novembre 2007 sur ce
point. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre
l'existence d'un risque concret et sérieux pour l'intéressée d'être
exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore par
l'art. 3 Conv. torture en cas de retour dans son pays d'origine. Dans
son recours, la recourante a certes fait part de ses craintes d'être
agressée ou exploitée, n'étant pas en mesure de se protéger en tant
que femme seule. Néanmoins, malgré les problèmes liés à l'insécurité
et au trafic et à l'exploitation d'êtres humains au Kosovo, il n'est pas
possible de considérer comme hautement probable le risque que
l'intéressée soit personnellement victime de traitements prohibés par
le droit international contraignant. Elle a d'ailleurs vécu près de deux
ans seule dans sa maison sans connaître ni agression ni exploitation
d'aucune sorte.
4.3 Dès lors, l'exécution du renvoi de la recourante sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
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5.
5.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger.
5.1.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées. Elle s applique également aux
personnes dont l'exécution du renvoi ne peut être raisonnablement
exigée parce qu'en cas de retour dans leur pays d'origine ou de
provenance, elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p.
81s et 87). Le prononcé d'une admission provisoire à ce titre se
justifiera si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement
au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger
concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement
plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung
und Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157s.).
5.1.2 En l'occurrence, le Tribunal ne saurait admettre que la situation
actuelle prévalant en Serbie, en particulier au Kosovo, est en soi
constitutive d'un empêchement à la réinstallation de la recourante. En
effet, ni le pays ni à fortiori la province ne connaît une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire, laquelle permettrait d emblée et indépendamment
des circonstances du cas d espèce de présumer l existence d une
mise en danger concrète au sens de l art. 14a al. 4 LSEE.
5.1.3 La situation personnelle de la recourante ne fait pas non
obstacle à l'exécution de son renvoi au Kosovo. En effet, sous l'angle
médical, il ne ressort pas du rapport établi le 30 octobre 2007 que
l'affection dont elle est atteinte serait grave au point qu'une absence
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de traitement adéquat aurait des conséquences aussi dramatiques
que celles précitées. Au demeurant, le traitement prescrit, lequel
comprend la prise de pilules contraceptives et des contrôles réguliers,
est disponible sans difficultés au Kosovo. L'intéressée a d'ailleurs pu y
avoir accès durant près de deux ans avant de quitter le pays. De plus,
elle pourra au besoin solliciter une aide au retour sous forme de
médicaments (cf. art. 93 al. 1 let. c LAsi). Sans autres problèmes de
santé allégués, disposant d'une maison au pays, d'un réseau social
dans son village natal et d'une expérience de coiffeuse et de
couturière, la recourante peut être considérée comme capable
d'assumer son quotidien de femme célibataire en cas de retour. C'est
d'ailleurs ce qu'elle a fait durant près de deux ans avant de quitter son
pays d'origine, ayant même la possibilité d'épargner suffisamment
d'argent pour financer elle-même son voyage vers la Suisse. Enfin, en
cas de nécessité, elle pourra encore compter sur le soutien de son
réseau familial, en particulier sur son frère établi en Suisse, lequel, en
dépit de ses propres charges de famille, lui est déjà venu en aide par
le passé.
5.1.4 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 14a
al. 3 LSEE).
6.
6.1 Enfin, la recourante est en possession de documents suffisants
pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
6.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après
l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité
effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable
d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui
ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors
de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2
LAsi).
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7.
7.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
7.2 Il s'ensuit que le recours, formé en matière d'exécution du renvoi
uniquement, doit être rejeté. S'avérant manifestement infondé, il peut
l'être par voie de procédure simplifiée, sans qu'un échange d'écriture
n'ait été ordonné (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
8.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d assistance judiciaire partielle doit être
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
9.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée, avec en
annexe un bulletin de versement) ;
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de
première instance) ;
- [canton].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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