Cour IV
D-8470/2007/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège), Martin Zoller,
Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, Nigéria,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; la décision du 6 décembre 2007 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8470/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
2 mai 2007,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction (cf. A 3/2),
les procès-verbaux des auditions des 7 mai et 23 octobre 2007 dont il
ressort que l'intéressé, appartenant à l'ethnie C._______, se serait
installé en D._______ (ou E._______) à F._______ ; qu'il aurait adhéré
en G._______ au MASSOB (Mouvement pour l'actualisation de l'Etat
souverain du Biafra), au sein duquel il aurait oeuvré en tant qu'agent
de sécurité (garde du corps) ; qu'après l'arrestation au mois d'octobre
2005 du président du MASSOB, R. U., qu'il aurait été chargé de lui
faire parvenir des messages en prison ; que depuis H._______, il
aurait ainsi régulièrement rendu visite à R. U. afin d'échanger des
messages, avec la complicité d'un gardien membre du MASSOB (ou
non) (ou de deux gardiens) ; qu'afin de ne pas être compris par les
policiers qui accompagnaient le président, ils auraient parlé anglais ;
que le I._______, il aurait rendu une nouvelle visite au président en
compagnie de trois autres membres du MASSOB ; qu'à leur sortie de
la prison, ils auraient été pris en chasse par des policiers qui auraient
ouvert le feu sur eux ; qu'un (ou deux) de ses camarades aurait été
blessé ; que l'un d'eux serait décédé (ou pas) ; que le blessé (ou le
blessé survivant) aurait été emmené à l'hôpital ; que les autres
auraient été conduits dans l'est du pays, à J._______ ; que la police
les recherchant activement, leurs photos ayant été publiées dans les
médias, la direction du MASSOB aurait organisé leur départ du pays ;
qu'ils auraient été emmenés à K._______, où l'intéressé aurait
embarqué avec un compagnon à bord d'un navire en partance pour
une destination inconnue en Europe ; qu'à leur arrivée, une personne
les aurait emmenés en voiture en Suisse, jusqu'à Vallorbe,
l'absence de tout document d identité ou de voyage, si ce n'est une
carte de membre du MASSOB,
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la décision du 6 décembre 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a également prononcé le renvoi
du requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte daté du 12 décembre 2007, remis le lendemain à un office
postal, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, a pour
l'essentiel repris et confirmé ses précédentes déclarations ; qu'il a par
ailleurs invoqué les risques encourus par les membres du MASSOB
en s'appuyant sur un document du 13 novembre 2007 du "Home Office
Border & Immigration Agency" ; qu'il a conclu à l'annulation de la
décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile ;
qu'il a en outre requis l'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
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comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74 s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, le requérant n'a déposé ni ses documents de voyage ni
ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que la carte de membre du MASSOB produite par l'intéressé,
indépendamment de la question de son authenticité, ne correspond
manifestement pas à la notion de document d'identité telle que définie
par la jurisprudence (cf. ci-dessus),
que le requérant n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon
l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile,
adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des
raisons qui lui sont propres ; que l'impossibilité qu'il a invoquée de
prendre contact avec un membre de sa famille, celle-ci n'ayant ni
téléphone ni adresse n'est pas convaincante ni ne constitue un motif
excusable au sens de la disposition précitée ; qu'en effet, il aurait pu
prendre contact, si ce n'est avec sa parenté, du moins avec des amis
ou des connaissances ; qu'on relèvera à cet égard que, selon ses
dires, il a vécu jusqu'en D._______ ou E._______ dans son village
natal, avant de se rendre à F._______ où il a vécu jusqu'à son départ
du pays, de sorte qu'il a dû se créer dans ces endroits un réseau
social élargi ; que pour le surplus, sur ce point, le Tribunal fait d'ailleurs
siennes les constatations développées par l'ODM (cf. décision du 6
décembre 2007, consid. I/1., p. 2s.),
qu il y a par ailleurs lieu de relever que, selon la jurisprudence, si le
requérant n avait pas d excuses valables pour ne pas produire ses
papiers d identité en première instance, il n y a pas de raison d annuler
la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même
il produirait ses papiers au stade du recours (cf. JICRA 1999 n° 16
consid. 5 p. 108ss),
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qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à l'examen de la
deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF
2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations du recourant relatives aux
problèmes qu'il aurait rencontrés dans son pays d'origine se limitent à
de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni
commencement de preuve ne vient étayer,
que le Tribunal relève par ailleurs le caractère invraisemblable de ses
propos ; qu'il n'est ainsi pas crédible que l'intéressé ait pu rendre visite
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au président incarcéré du MASSOB de la manière décrite de
H._______ à I._______ ; que ses propos selon lesquels il aurait parlé
anglais afin de ne pas être compris par les gardiens n'emportent
également pas la conviction de l'autorité de céans, compte tenu du fait
qu'il s'agit de la langue officielle du Nigéria,
qu'en outre, force est de constater que l'intéressé s'est contredit sur
des points essentiels de son récit ; qu'il s'est ainsi contredit quant au
nombre de gardiens complices (un ou deux), quant à l'appartenance
ou non de ce gardien (ou de l'un de ces gardiens) au MASSOB, quant
au nombre de personnes blessées le I._______ (une ou deux) et
quant au décès ou non de l'une d'elles,
qu'il y a également lieu de mettre en doute l'appartenance de
l'intéressé au MASSOB, dès lors qu'il ignore la signification de cet
acronyme et qu'il prétend que ce parti est légal (cf. audition du
23 octobre 2007, p. 11) ; que par conséquent, et indépendamment de
sa facture, il convient de tenir pour douteuse l'authenticité de la carte
de membre du MASSOB versée au dossier,
que le Tribunal relève enfin le caractère stéréotypé du récit du voyage
jusqu'en Suisse,
que pour le surplus, il convient de renvoyer également aux
considérants de la décision attaquée (consid. I/2. p. 3), d'autant plus
que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de cette dernière et à
rendre plausibles ses allégations,
qu'il n'a en particulier apporté aucun élément nouveau dans son
mémoire de recours,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute
évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le caractère
manifestement inconsistant et stéréotypé des allégations de ce
dernier,
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qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Nigéria, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en
danger concrète au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l établissement des étrangers (LSEE,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune et célibataire, qu'il dispose d'un réseau familial dans son
pays, qu'il bénéficie d'une formation scolaire et d'une expérience
professionnelle, et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
au Nigéria et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi
s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas,
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qu au vu de ce qui précède, c est à juste titre que l ODM n est pas
entré en matière sur la demande d asile du requérant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2
LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art.14a al. 2
LSEE) ; que l intéressé est tenu de collaborer à l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi) ; qu au reste, le Tribunal n a pas à se
prononcer sur les modalités d exécution, qui ne sont pas de sa
compétence,
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi,
doit également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce
point,
que manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de
procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommai-
rement motivé (cf. art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
qu au vu de l issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton L._______, en copie, ad dossier
M._______
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :
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