B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-847/2012
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______, Sri Lanka,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 10 janvier 2012 / (…).
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Vu
la demande d’asile que l'intéressé a déposée le 14 février 2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 25 février et 5 mai 2011,
ses moyens de preuve, savoir une copie de sa carte d'identité, une
plainte du (…) et sa traduction anglaise, un document judiciaire
estampillé des (…), une copie d'un acte de naissance certifiée conforme
à l'original le (…) à Colombo, une traduction anglaise de cet acte réalisée
le même jour à Colombo, un récépissé de police du (…) relatif à son
arrestation du jour précédent pour suspicion d'activités terroristes, une
traduction anglaise de ce récépissé réalisée le (…) à Colombo, une
attestation de détention du Comité International de la Croix-Rouge
(CICR) du (…), deux photographies et une copie d'un certificat
d'enregistrement d'une raison sociale individuelle,
le rejet de sa demande d'asile et son renvoi au Sri Lanka décidés par
l'ODM le 10 janvier 2012,
son recours du 14 février 2012 adressé au Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal),
le rejet de sa demande d'exonération d'une avance de frais par décision
incidente du 29 février 2012,
son avance de frais du (…),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en
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l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recou-
rant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'il a déclaré au cours des auditions qu'il était né et qu'il avait vécu
essentiellement à Jaffna, qu'il était d'ethnie tamoule et qu'il avait travaillé
comme (…) ; qu'en (…), des personnes armées se seraient emparées de
son véhicule et l'auraient menacé de mort, au cas où il portait plainte ;
que l'intéressé se serait néanmoins adressé à la police et sa voiture
aurait été retrouvée ; que dans le cadre de la procédure ouverte suite au
dépôt de sa plainte, il aurait reçu une convocation judiciaire pour (…) ;
que des personnes lui auraient entre-temps rendu visite et auraient
menacé de le tuer s'il se présentait au tribunal et identifiait les coupables ;
que n'ayant pas donné suite, par peur et parce qu'il se cachait, à la
convocation reçue, la police aurait commencé à le rechercher ; qu'en (…),
il se serait rendu à Colombo et y aurait séjourné chez un ami, sans
s'annoncer aux autorités ; qu'en (…), il se serait marié officiellement et
serait allé habiter avec son épouse ; qu'en (…), il aurait appris que l'ami
qui l'avait hébergé avait été questionné par des inconnus à son sujet ;
qu'il aurait conseillé à sa femme de rejoindre (…), et lui-même serait allé
se cacher ; que le (…), il aurait été enlevé, frappé, détenu pendant deux
jours, remis à la police pour interrogatoire, puis reconduit à son lieu de
détention ; que ces allers-retours seraient intervenus plusieurs fois ;
qu'une semaine plus tard, il aurait reçu la visite d'une délégation du
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CICR ; qu'il aurait dû comparaître chaque mois devant un tribunal, avec
(…) autres personnes, pour suspicion d'activités terroristes ; que le (…), il
aurait été relâché ; que le (…), il aurait annoncé sa libération au CICR ;
que (…) jours plus tard, des personnes proches du gouvernement selon
lui l'auraient kidnappé et détenu pendant près de (…) ans dans un lieu in-
connu ; que son passeport et sa carte d'identité lui auraient été retirés ;
qu'il aurait été averti qu'il ne serait relâché que moyennant rançon ;
qu'(…) mois avant qu'il ne soit libéré, il aurait donné l'adresse de (…) à
Jaffna et le numéro de téléphone de (…) à Colombo à un de ses
ravisseurs, à des fins d'aide éventuelle ; que le (…), celui-ci ou un autre
geôlier serait venu le chercher dans sa cellule, lui aurait remis une copie
de sa carte d'identité et l'aurait conduit à un arrêt de bus ; qu'il lui aurait
conseillé de quitter le pays, pour sa sécurité ; que l'intéressé aurait
appelé (…) habitant dans la capitale ; que ce dernier serait venu le
chercher, ou il aurait envoyé un tiers - le passeur déjà contacté - à sa
place ; que n'osant pas héberger (…), (…) aurait contacté un passeur,
lequel aurait pris en charge l'intéressé et organisé son départ ; que le
(…), celui-ci aurait quitté le Sri Lanka par voie aérienne, muni d'un
passeport contenant sa photographie mais pas ses données
personnelles ; qu'à l'issue de l'audition sur ses motifs, il a été invité à se
prononcer sur le fait que ses propos relatifs à son séjour à Colombo ne
correspondaient pas à ceux de son épouse, requérante d'asile également
arrivée avant lui en Suisse (séjour annoncé ou non aux autorités,
exercice ou non d'une activité lucrative, liberté de mouvement restreinte
ou normale, logement du couple suite au mariage à son propre domicile
ou non, circonstances dans lesquelles tous deux auraient été séparés),
que l'ODM a estimé que ses allégations ne satisfaisaient ni aux exigen-
ces posées par l'art. 7 LAsi, vu les divergences, invraisemblances et
autres incohérences qu'elles comportaient, ainsi que le manque de
concordance avec celles de son épouse sur des faits pourtant essentiels
censés avoir été vécus de manière commune, ni à celles requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu leur manque
de pertinence ainsi que l'absence de lien de causalité entre certains faits
et le départ du pays ; qu'il a estimé également que ses moyens de preuve
n'étaient pas probants ; qu'il a ainsi rejeté sa demande d'asile, prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en soulignant, sur la
base de la jurisprudence développée en la matière, que son retour à
Jaffna ou à Colombo pouvait être raisonnablement exigé,
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que l'intéressé a soutenu dans son recours que ses propos étaient fondés
et qu'ils correspondaient à la réalité ; qu'il a insisté sur le fait qu'il encou-
rait toujours de sérieux préjudices en cas de renvoi, que ce soit de la part
de membres de milices ou des autorités elles-mêmes, et qu'il ne pouvait
escompter ni soutien, ni protection de celles-ci ; qu'il a fait valoir par ail-
leurs, sous l'angle de l'exécution du renvoi, qu'il ne disposait d'aucune
possibilité de refuge interne à Colombo ; qu'étant originaire du nord du
pays et ne maîtrisant pas le cinghalais, il y rencontrerait sans nul doute
des difficultés ou des tracasseries tant policières qu'administratives,
assimilables selon lui à des actes de torture ; qu'il a souligné que même
si dite exécution était licite et raisonnablement exigible, un monitoring de
durée conséquente s'imposait pour tous les requérants d'asile déboutés,
afin de vérifier les circonstances de leur retour au pays, et dans leur ré-
gion d'origine, ainsi que les conditions de leur réintégration ; qu'il a conclu
principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de
l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire,
que ses allégations se limitent toutefois à de simples affirmations de sa
part, qu'aucun élément concret ni moyens de preuve déterminants et
fiables ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux
exigences de l'art. 3 et de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant déjà prononcé
de manière suffisamment circonstanciée à ce sujet, et pour éviter toute
répétition, il convient de renvoyer à la décision attaquée (art. 109
al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), d'autant
que l'argumentation développée sous cet angle dans le recours est extrê-
mement succincte, les divergences, invraisemblances et autres incohé-
rences relevées par l'ODM n'étant pas contestées, et qu'elle n'est
manifestement pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de
celle-ci,
qu'indépendamment de ce qui précède, le fait de provenir d'une région où
sévit une guerre, une guerre civile ou des événements analogues, soit le
fait d'être touché par les conséquences d'un conflit, au même titre que
tous les habitants de la région affectée par ce conflit, ne suffit pas en soi
pour être reconnu comme réfugié, et ce malgré le risque élevé d'y subir
de graves préjudices ; que des griefs consécutifs à des combats lors d'un
conflit armé ne sont donc pas à eux seuls déterminants (cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral D-4087/2006 consid. 4.3.3. du
29 avril 2010, D-4793/2009 du 31 juillet 2009, D-6540/2006 consid. 4.2
du 17 juin 2008, D-6539/2006 consid. 4.3 [2e §] du 17 juin 2008,
D-2464/2008 du 18 avril 2008),
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que les contrôles effectués par la police à Colombo et la détention subie
au début de l'année (…) s'inscrivaient ainsi dans un contexte général et
ne visaient pas uniquement l'intéressé,
que rien ne permet donc de considérer que celui-ci appartient à l'un des
groupes à risque tels que retenus par le Tribunal dans sa jurisprudence
(ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 7.7 et 8),
que s'il avait été réellement soupçonné (plus spécifiquement que n'im-
porte quel autre Tamoul) d'entretenir concrètement des liens avec les
LTTE, il n'aurait pas été libéré officiellement par les autorités judiciaires,
que par ailleurs, le seul fait d'avoir déposé une demande d'asile en
Suisse ne l'expose pas, en soi, à des traitements prohibés en cas de ren-
voi ; qu'en outre, rien au dossier ne permet de conclure qu'en cas de re-
tour dans son pays, il éveillerait l'intérêt des autorités à l'arrêter et à
l'interroger, risquant ainsi de l'exposer à des actes contraires à
l'art. 3 LAsi ; que celui-ci ne contient de plus aucun élément, notamment
quant aux contacts qu'il aurait pu avoir durant son séjour en Suisse, qui
pourrait constituer un indice d'une crainte objectivement fondée à cet
égard (ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011 consid. 8.4 et 10.4) ;
qu'enfin, ni les conditions de son départ du pays, ni celles de son retour,
du moment qu'il coopère à l'exécution de son renvoi, ne sont à même
d'attirer négativement l'attention des autorités à son égard,
qu'en tout état de cause, le fait de quitter son pays d'origine ou de prove-
nance pour des raisons économiques, liées selon les circonstances à
l'absence de toute perspective d'avenir, n'est pas pertinent en la matière ;
que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est ex-
haustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de
conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la
désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes
analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté
(cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du
6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que finalement, comme l'a relevé à juste titre l'ODM, les moyens de
preuve produits ne sont pas décisifs, indépendamment de la forme sous
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laquelle ils l'ont été ; qu'ainsi, la copie du certificat d'enregistrement d'une
raison sociale individuelle concerne un fait non contesté ; que les docu-
ments relatifs à la plainte déposée en (…) et à la procédure y relative se
rapportent à des faits sans lien de causalité avec son départ du pays ;
que pour leur part, la copie de l'acte de naissance certifiée conforme à
l'original et la traduction de celle-ci n'établissent pas l'identité de l'inté-
ressé, au sens de la jurisprudence développée en la matière ; qu'on
soulignera toutefois que ces deux pièces ont été établies de manière offi-
cielle le (…) à Colombo, soit à une époque où l'intéressé, selon ses dires,
vivait illégalement dans la capitale, faute de s'être annoncé pour obtenir
une autorisation de séjour régulière à la forme ; que les autres documents
se réfèrent à des événements intervenus dans le contexte d'une guerre
civile désormais terminée, qui ne sont plus pertinents et qui ne justifient
pas d'un point de vue objectif une crainte fondée de futures persécutions ;
qu'on relèvera toutefois que les circonstances dans lesquelles l'intéressé
aurait reçu le récépissé d'arrestation et sa traduction anglaise sont floues,
voire douteuses, au vu de ses explications ; que la police ne peut en effet
lui avoir remis ces deux pièces le jour de son arrestation, soit le (…), et
lui-même ne peut les avoir remis à ses parents au cours d'une de leurs
visites durant sa détention, le récépissé ayant été établi (…) après son
arrestation, soit le (…), et la traduction le (…) seulement ; qu'à noter qu'à
cette dernière date, l'intéressé avait été soi-disant kidnappé depuis près
de (…) jours déjà par des personnes proches du gouvernement,
qu'en définitive, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et sur l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
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que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou-
mis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompa-
tibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que suite à la cessation des hostilités entre l'armée
sri lankaise et les LTTE, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants en provenant l'existence d'une
mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
que dans sa jurisprudence (ATAF E-6220/2006 du 27 octobre 2011
consid. 11.3, 11.4, 12 et 13), le Tribunal a actualisé sa dernière analyse
de situation sur le Sri Lanka qui datait de février 2008 (ATAF 2008/2
consid. 7 p. 8 ss) ; qu'il est parvenu à la conclusion que l'exécution du
renvoi était désormais exigible dans l'ensemble de la province de l'Est
(consid. 13.1), dans celle du Nord - à l'exception de la région du Vanni
(consid. 13.2.2) -, à certaines conditions (consid.13.2.1), et qu'elle l'était
également dans les autres régions du pays (consid. 13.3),
que l'intéressé, pour sa part, est encore jeune et apte à travailler ; qu'il
bénéficie de diverses expériences professionnelles ; qu'il dispose aussi
d'un important réseau familial et social, en particulier à Jaffna où, selon
ses propos, il est né et où il a vécu jusqu'en (…), époque à laquelle il
s'est rendu à Colombo et y a séjourné jusqu'à son départ du pays ; qu'il a
ainsi déclaré lors de l'audition sommaire que (…) habitaient à Jaffna et y
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travaillaient, pour la plupart d'entre eux ; qu'à cela s'ajoute qu'il n'a ni
allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé,
que l'ensemble de ces facteurs devrait ainsi lui permettre de se réinstal-
ler, avec ou sans son épouse, compte tenu de la procédure de divorce
apparemment engagée, et dans la mesure où la procédure d'asile de
cette dernière est définitivement close par arrêt séparé de ce jour, sans
rencontrer d'excessives difficultés ; que si l'on ne saurait attendre de ses
connaissances ou des membres de sa parenté qu'ils lui viennent en aide
dans le long terme, on ne peut d'emblée exclure une aide ponctuelle de
leur part, concrétisée en particulier, à son retour, par une offre d'héberge-
ment temporaire, pour faciliter sa réinstallation,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini-
mum vital (ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590 ; cf. également arrêt du
Tribunal administratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que malgré des conditions générales de vie relativement difficiles dans le
nord du pays, le retour de l'intéressé à Jaffna peut être raisonnablement
exigé, de sorte que la question d'une éventuelle possibilité de refuge in-
terne à Colombo ne se pose pas ; qu'en tout état de cause, il a déjà sé-
journé pendant plus de (…) ans dans la capitale, régulièrement selon les
propos de son épouse sur lesquels il a eu l'occasion de se prononcer, et il
y dispose aussi d'un certain réseau familial,
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous l'an-
gle de l'exécution du renvoi (ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591,
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757 ; cf. également arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-1106/2012 du 6 mars 2012 [et réf. cit.]),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son
obligation de collaborer, et nonobstant la production d'une copie d'un acte
de naissance certifiée conforme à l'original, de la traduction anglaise de
celui-ci et d'une photocopie de sa carte d'identité, d'entreprendre les dé-
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marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec son avance du même montant
versée le (…).
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :