Cour IV
D-8472/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 m a i 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Walter Lang, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
B._______,
Kosovo,
représentés par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire / décision de l'ODM
du 14 novembre 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8472/2007
Faits :
A.
En date du 14 octobre 2004, A._______, d'ethnie albanaise, originaire
du village de C._______, commune de D._______, (...), a déposé une
demande d'asile en Suisse, alléguant avoir quitté son pays le 10
octobre 2004, afin de se faire soigner en Suisse et de conserver ses
chances d'avoir un enfant. Elle a précisé s'être mariée de manière
coutumière en 1998, puis officiellement le 19 août 2003. Son époux ne
l'aurait pas accompagnée en Suisse, faute de moyens financiers.
Depuis l'an 2000, souffrant de (...), elle a subi quatre interventions
chirurgicales dans son pays d'origine. Comme elle ne guérissait pas,
elle a pris ses dispositions pour venir en Suisse, où les médecins lui
ont diagnostiqué une tumeur cancéreuse (...). Elle a précisé qu'en
raison de son état de santé, elle craignait que son mari ne la quitte, du
fait de son incapacité à lui donner un enfant.
L'intéressée a produit deux rapports médicaux établis, les 28 janvier et
6 avril 2005, par ses médecins traitants, dont il ressort qu'elle a été
opérée, le 19 octobre 2004, d'un (...) et qu'elle a suivi une
chimiothérapie d'une durée de six mois. L'un des spécialistes a précisé
que l'évolution de l'état de santé de sa patiente était certes favorable,
mais que le pronostic restait très réservé, étant donné la
dissémination observée lors de l'opération, et qu'une récidive était
probable.
Par décision du 14 juillet 2005, l'Office fédéral des migrations (ODM) a
rejeté la demande d'asile de la requérante, prononcé son renvoi de
Suisse et l'a admise provisoirement, au motif que l'exécution de son
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, au vu de son état de
santé.
B.
Le mari de la requérante, B._______, d'ethnie albanaise et habitant à
E._______, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 24
avril 2006. Il a fait valoir être venu en Suisse dans le seul but de
rejoindre son épouse malade.
Par décision du 17 mai 2006, l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 1 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de
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Suisse et l'a admis provisoirement, au motif que l'exécution de son
renvoi n'était pas raisonnablement exigible, en raison du principe de
l'unité de la famille.
C.
Le 17 novembre 2006, l'ODM, procédant à une réévaluation de la
situation des requérants, a imparti à ces derniers un délai au 18
décembre 2006 pour lui faire parvenir un certificat médical actualisé
portant sur l'état de santé de A._______.
L'intéressée a produit un certificat médical établi, le 28 novembre
2006, par son médecin traitant depuis le 10 février 2006, dans lequel il
a rappelé que, suite au diagnostic d'un cancer (...), sa patiente avait
subi (...), et suivi une chimiothérapie de novembre 2004 à janvier
2005. Le médecin a qualifié de bon l'état général de l'intéressée,
indiqué que les deux derniers scanners (...) des 30 janvier et 2 août
2006 n'avaient pas mis en évidence une récidive de la maladie
cancéreuse et que l'évolution de cette dernière était plutôt favorable, et
précisé que sa patiente devrait pouvoir bénéficier d'un (...) et que le
dispositif (...) devait être rincé tous les trois mois. Il a encore souligné
qu'un scanner (...) de contrôle devait être effectué tous les six mois
jusqu'à la fin 2007, puis toutes les années jusqu'à la fin 2010. Il a
estimé que, d'un point de vue médical, le suivi en Suisse de sa
patiente se justifiait pleinement en tout cas jusqu'à fin 2009, étant
précisé qu'à ce moment-là, soit cinq ans après le traitement initial, et
en l'absence de récidive, le pronostic devait pouvoir être considéré
alors comme relativement bon.
D.
Le 20 février 2007, l'ODM a soumis le cas de l'intéressée au Bureau
suisse de liaison à Prishtina. Dans sa réponse du 23 mars 2007, celui-
ci a répondu de la manière suivante :
- il n'existe pas encore de services oncologiques à proprement parler
au Kosovo, mais les patients atteints de cancers sont soignés
séparément dans différents départements du Centre hospitalier
universitaire de Prishtina,
- le rinçage du dispositif (...) peut y être effectué,
- le scanner (...) peut être fait au Kosovo, au niveau tant du secteur
public (dans un établissement hospitalier universitaire) que du secteur
privé,
- le (...) y est également possible, bien que les analyses (...) doivent
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très souvent être effectuées dans des laboratoires privés,
- le problème le plus sérieux serait celui de la récidive, dans la mesure
où il est très difficile de pouvoir suivre des chimiothérapies, en sus du
fait que le patient doit la plupart du temps financer ce genre de
traitement.
E.
Le 16 octobre 2007, l'ODM a communiqué aux intéressés l'essentiel
du résultat des investigations entreprises par le Bureau suisse de
liaison à Prishtina. Il les a également informés que, compte tenu de
l'évolution favorable de l'état de santé de la requérante et du fait
qu'elle pouvait disposer au Kosovo des traitements qui lui étaient
nécessaires, il envisageait de lever leur admission provisoire. Afin de
respecter leur droit d'être entendu, l'office fédéral les a invités à
prendre position quant à une éventuelle levée de leur admission
provisoire.
Par courrier du 29 octobre 2007, le médecin traitant de l'intéressée
s'est directement adressé à l'ODM et a, pour l'essentiel, douté que
l'exécution du renvoi de sa patiente puisse être considérée comme
raisonnablement exigible, dans la mesure où un traitement de
chimiothérapie n'était pas envisageable au Kosovo et que la maladie
de l'intéressée n'avait pu être diagnostiquée ou traitée au Kosovo.
Par courrier du 31 octobre 2007, l'ODM a constaté que le médecin
traitant n'était pas le mandataire des requérants et qu'il devait en
conséquence lui transmettre une procuration en bonne et due forme,
s'il entendait intervenir en tant que représentant des époux A._______
et B._______. L'office fédéral lui a précisé qu'il versait au dossier son
écrit du 29 octobre 2007.
F.
Par décision du 14 novembre 2007, l'ODM a, en application de l'art.
14b al. 2 de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1.113), levé les
admissions provisoires prononcées les 14 juillet 2005 et 17 mai 2006
en faveur des intéressés et leur a imparti un délai au 9 janvier 2008
pour quitter la Suisse.
S'appuyant sur le rapport médical actualisé du 28 novembre 2006
ainsi que sur les résultats obtenus par la représentation suisse à
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Prishtina, l'ODM a relevé que le cancer de l'intéressée était en
rémission, que son état général était qualifié de bon en 2006, que les
traitements qui lui étaient administrés étaient disponibles auprès du
Centre hospitalier universitaire de Prishtina, et que la possibilité de
disposer d'un (...) ainsi que le suivi médical existaient au Kosovo.
L'office fédéral a certes noté que le médecin traitant avait mis en
évidence le fait que sa patiente ne pourrait pas obtenir un traitement
par chimiothérapie en cas de rechute, et que les autres possibilités de
soins étaient aléatoires au Kosovo. Il a toutefois précisé qu'il ne
pouvait admettre la poursuite définitive de son séjour en Suisse sur la
base d'une hypothétique rechute, le seul risque potentiel de
développer à nouveau une maladie cancéreuse ne suffisant pas, selon
lui, à rendre l'exécution du renvoi inexigible. En outre, il a estimé
qu'afin de faciliter leur retour et d'assurer un suivi dans la prise en
charge médicale, les intéressés avaient la possibilité de recourir au
programme d'aide au retour. Il a également relevé que ceux-ci étaient
jeunes et disposaient d'un réseau familial susceptible de les aider en
cas de retour, l'intéressé disposant de surcroît d'une formation de (...),
profession devant l'aider à sa réinsertion. Fort de ces constatations,
l'ODM a considéré l'exécution du renvoi des époux A._______ et
B._______ comme exigible. Il a en outre considéré que l'exécution du
renvoi était licite et possible.
G.
Par recours du 13 décembre 2007, les époux A._______ et B._______
ont conclu principalement à l'annulation de la décision du 14
novembre 2007 et implicitement au maintien des admissions
provisoires.
Les recourants ont tout d'abord souligné que l'intéressée avait souffert
d'un cancer (...) et que les risques de récidive dans un tel cas étaient
élevés. Sur ce point, ils ont soutenu que les probabilités d'une rechute
étaient dans le cas d'espèce nettement supérieures à celles d'une
guérison. Dans ces conditions, comme une chimiothérapie n'était pas
possible au Kosovo, l'y renvoyer était comparable, selon les
intéressés, à une condamnation à mort. En outre, ils ont mis en doute
les performances des hôpitaux du Kosovo, ainsi que la prise en charge
des traitements par l'Etat, en précisant que l'intéressée ne disposerait
pas des moyens suffisants pour se faire soigner dans le secteur privé.
Les recourants ont ajouté que l'intéressée souffrait également de
problèmes psychologiques liés à son état de santé et à ses
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conséquences (en particulier [...] et le fait de n'avoir pas été soignée
correctement dans son pays d'origine). De surcroît, ils ont relevé qu'à
leur retour au Kosovo, la belle-famille de A._______ ferait
probablement pression sur son mari afin que ce dernier la quitte, du
fait qu'elle ne pouvait pas lui donner d'enfant. Cette situation ne
pourrait, selon eux, qu'aggraver ses troubles psychologiques.
A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit deux rapports tirés
d'Internet, l'un intitulé « cancer (...) », le second « chimiothérapie du
(...) ».
H.
Par décision incidente du 20 décembre 2007, le juge chargé de
l'instruction a renoncé à percevoir une avance de frais en garantie des
frais de procédure présumés.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination du 14 janvier 2007 [recte 2008].
L'autorité de première instance a tout d'abord relevé que l'exécution
du renvoi demeurait licite malgré l'existence de problèmes médicaux,
lorsque les traitements médicaux nécessaires pouvaient être suivis
dans le pays d'origine, comme c'était le cas en l'espèce, étant rappelé
que rien au dossier ne laissait penser que l'intéressée ne pourrait y
avoir accès pour des motifs d'ordre ethnique ou liés à son sexe.
S'agissant des craintes émises au sujet d'une éventuelle répudiation
de l'intéressée eu égard à (...), l'ODM a retenu que le couple
A._______ et B._______, âgé (...), était marié coutumièrement depuis
1998 et était responsable de son avenir, en sus du fait que l'intéressé
était venu rejoindre sa femme en Suisse en connaissant la situation
médicale de celle-ci.
J.
Par ordonnance du 22 janvier 2005, le juge chargé de l'instruction a
imparti aux recourants un délai au 4 février suivant pour déposer leurs
éventuelles observations au sujet de la détermination de l'ODM.
Les recourants n'ont pas pris position à ce jour.
K.
Par ordonnance du 4 janvier 2010, le juge instructeur a invité les
recourants à lui faire parvenir un certificat médical actualisé et
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circonstancié portant sur l'état de santé de A._______.
Par courrier du 19 janvier 2010, les intéressés ont produit deux
certificats médicaux.
Il ressort tout d'abord du certificat médical établi, le 15 janvier 2010
par un psychiatre, que l'intéressée souffre depuis au moins deux ans
et demi d'un trouble de panique caractérisé par des attaques
récurrentes d'anxiété sévère imprévisibles, ainsi que d'un trouble
somatoforme avec des somatisations importantes notamment dans
des situations de stress, dont les symptômes sont des sensations
d'engourdissement et des céphalées, des fourmillements et autres
douleurs diffuses. Le psychiatre indique que les consultations ont été
plus importantes au début de la prise en charge, à savoir toutes les
deux semaines, et qu'actuellement elles ont lieu toutes les cinq à six
semaines. En sus de la grande crainte de l'intéressée de voir son
cancer récidiver, le médecin précise que l'état psychique de sa
patiente est également dû à sa situation sociale et notamment à ses
craintes en relation avec sa situation administrative qui l'empêche de
faire des projets de vie. Selon le spécialiste, la recourante a besoin
d'une psychothérapie de soutien ainsi qu'un traitement psychotrope.
Quant à l'attestation établie, le 14 janvier 2010, elle certifie que la
recourante a été atteinte d'un grave cancer (...) en 2004 et qu'elle
nécessite, pour une durée indéterminée, un contrôle (...) complet, y
compris avec un examen (...), à raison d'une fois par année.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière de levée d'admission
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provisoire (art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. c ch. 3 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1, 50
al.1 et 52 al. 1 PA).
1.4 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), a entraîné
l'abrogation (cf. l'annexe à l'art. 125 LEtr) de l'aLSEE.
S'agissant de la question du droit applicable à la présente affaire,
l'art. 126a al. 4 LEtr dispose que les personnes admises à titre
provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre
2005 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]) et de la
LEtr seront soumises au nouveau droit. Dès lors que A._______ et
B._______ ont été admis provisoirement avant la modification
précitée, sous l'emprise de l'aLSEE et de l'ancienne LAsi, leur cause
est soumise au nouveau droit.
2.
2.1 En vertu de l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, si l'ODM, après vérification,
constate que la personne concernée (étranger ou requérant d'asile) ne
remplit plus les conditions de l'admission provisoire, il lui appartient de
lever celle-ci et d'ordonner l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.
2.2 Selon l'art. 84 al. 1 et 2 LEtr, une admission provisoire peut être
levée, en principe, si l'exécution du renvoi est à la fois licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 83 al. 3, 4 et 2 LEtr a
contrario) ; il incombe alors à l'autorité appelée à statuer de vérifier
que les trois conditions précitées sont cumulativement remplies (cf.
dans ce sens JICRA 2006 n° 23 consid. 6.3. p. 239, consid. 7.3. p. 241
et consid. 7.7.3. i. f. p. 247, JICRA 2005 n° 3 consid. 3.5. 3e § p. 35,
JICRA 2001 n° 17 consid. 4d p. 131s.).
3.
3.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
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que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
3.2 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 no 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
3.3 Faisant application de l'art. 3 CEDH, la Cour européenne des
droits de l'homme (CourEDH) s'est penchée en plusieurs occasions
sur l'incidence que pouvait avoir la maladie sur la licéité d'un renvoi.
Dans son arrêt "N. contre Royaume-Uni", du 27 mai 2008, publié sous
n° 26565/05, et qui résume la jurisprudence de la CourEDH, celle-ci
confirme que cette disposition peut faire obstacle au refoulement,
lorsque la personne intéressée risque d'être l'objet de mauvais
traitements de la part des autorités du pays de destination, ou de tiers
contre lesquels ces autorités ne peuvent offrir une protection
appropriée. S'agissant de personnes touchées dans leur santé, en
revanche, le renvoi forcé n'est susceptible de constituer une violation
de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve dans un stade de sa
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maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la CourEDH définit
comme "très exceptionnels". Le fait que le requérant risque de
connaître, en cas de retour dans son pays d'origine, une dégradation
importante de son état de santé, faute d'un accès convenable aux
soins ou de moyens financiers, n'est pas décisif ; il faut que la
personne concernée connaisse un état à ce point altéré que
l'hypothèse de son rapide décès après le renvoi confine à la certitude,
et ne puisse espérer un soutien d'ordre familial ou social.
De manière synthétique, la CourEDH admet donc qu'elle doit
apprécier restrictivement l'incompatibilité du renvoi d'une personne
malade avec l'art. 3 CEDH, les empêchements à ce renvoi n'étant en
effet pas de la responsabilité des autorités de l'Etat de résidence.
Cette incompatibilité suppose donc que la personne en cause soit
victime d'une affection grave, pleinement développée, qui fait
apparaître un prochain décès comme une hypothèse très solide ; il
faut encore que cette personne ne puisse probablement avoir accès
aux soins nécessaires, même à un prix élevé, et ne puisse compter
sur l'aide de ses proches.
3.4 Dans le cas d'espèce, rien ne permet, en l'état, d'admettre que la
recourante souffre d'une affection d'une telle gravité que l'art. 3 CEDH
doive entrer en ligne de compte. En effet, d'une part, le cancer (...) a
pu être traité avec succès en Suisse, l'intéressée n'ayant notamment
plus besoin de suivre un traitement particulier. D'autre part, l'affection
psychique pour laquelle elle est suivie actuellement n'est pas d'une
gravité telle qu'exprimée dans la jurisprudence précitée de la
CourEDH. Les recourants n'ont d'ailleurs fait valoir aucun argument
dans ce sens.
3.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 83 al. 3 LEtr).
4.
En vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
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4.1 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié, parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée.
En l'occurrence, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à
propos de tous les ressortissants de cet Etat, l'existence d'une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
4.2 La disposition précitée s'applique également aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notam-
ment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à
devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les diffi-
cultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logements, d'emplois,
et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloigne-
ment de Suisse (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et les réf. cit. ; JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
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de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit,
il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé
ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
4.2.1 En l'occurrence, il ressort des différents certificats médicaux
produits depuis 2005 que, suite au diagnostic d'un cancer (...), la
recourante a subi, en octobre 2004, (...), intervention chirurgicale qui a
été suivie d'une chimiothérapie qui a duré quelques mois (six mois ou
de novembre 2004 à janvier 2005, selon les certificats médicaux
produits). Selon un rapport médical du 6 avril 2005, soit six mois après
l'opération, le médecin a qualifié l'évolution de l'état de santé de sa
patiente comme étant favorable, tout en précisant que le pronostic
était encore très incertain, vu le stade avancé du cancer, et qu'une
récidive était probable. Dans un rapport médical du 28 novembre
2006, soit deux ans après l'intervention chirurgicale précitée, le
médecin traitant a indiqué que l'état général de l'intéressée était bon,
que l'évolution du cancer (...) était plutôt favorable, aucune évidence
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de récidive de la maladie cancéreuse n'ayant été constatée sur les
deux scanners (...) effectués durant l'année 2006. Quant au dernier
certificat médical produit, il se limite à une attestation établie, le 14
janvier 2010, par le médecin traitant de l'intéressée, dans laquelle
celui-ci rappelle que sa patiente a été victime d'un grave cancer (...) en
2004 et qu'elle nécessite, annuellement et pour une durée
indéterminée, un contrôle (...) complet, y compris avec un examen (...).
Au vu des divers certificats médicaux établis sur une période de cinq
ans, il apparaît que le pronostic du cancer (...), initialement considérée
par les spécialistes comme particulièrement sombre en raison de son
stade avancé, s'est sensiblement modifié, son évolution étant par la
suite jugée comme étant favorable, en l'absence de récidive de la
maladie cancéreuse. Comme l'a expressément souligné le spécialiste,
à la fin de son rapport médical du 28 novembre 2006, le suivi médical
en Suisse se justifiait pleinement jusqu'à fin 2009, en raison du fait
que le pronostic devait pouvoir être considéré comme relativement bon
si, cinq ans après le traitement initial, aucune récivide de la maladie
n'était à déplorer. Or rien au dossier n'indique qu'une telle récidive
aurait eu lieu jusqu'à ce jour, soit plus de cinq ans après l'intervention
chirurgicale d'octobre 2004. Sous cet angle, le Tribunal observe en
particulier que l'attestation médicale du 14 janvier 2010, du reste fort
succinte, ne fait état d'aucune récidive depuis la production du
précédent certificat médical daté du 28 novembre 2006. Le Tribunal
estime en conséquence que l'affection (...) dont a souffert l'intéressée
n'est plus, à l'heure actuelle, de nature à faire admettre une mise en
danger concrète au sens de la jurisprudence précitée. Dans ces
conditions, l'état de santé physique de la recourante ne saurait être
qualifié de précaire au point de nécessiter un traitement médical
conséquent qui, au vu des infrastructures médicales disponibles au
Kosovo et en particulier à E._______, ville dans laquelle l'intéressée a
vécu avec son mari avant de venir en Suisse et qui est également la
municipalité dont fait partie D._______, son village d'origine où elle a
vécu de sa naissance jusqu'à son départ pour la ville, n'y serait pas
disponible. Elle pourra ainsi effectuer ses contrôles (...) annuels
complets dont elle a besoin à E._______. Il est en effet notoire que
cette ville dispose d'une infrastructure hospitalière publique dont
dépend notamment un hôpital régional comprenant un service de (...).
Elle pourra également se rendre, le cas échéant, au Centre hospitalier
universitaire de Prishtina (cf. les résultats obtenus par la
représentation suisse à Prishtina, détaillés au consid. D ci-dessus).
Partant, le suivi médical que nécessite l'état de santé physique
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actuelle de l'intéressée est disponible au Kosovo (cf. Country of Return
Information Project/Country Sheet Kosovo, mai 2009 [tiré du site
internet ], Rapport de la Mission de l'OSCE au Kosovo,
description de E._______, Sustainable Development Strategy Of
E._______ du 9 février 2007 tiré du site internet du Programme de
développement des Nations Unies/Kosovo).
Le Tribunal relèvera encore que, comme justement retenu par l'ODM
dans la décision incriminée, le seul risque d'une hypothétique récidive
du cancer dont a souffert l'intéressée ne saurait suffire à rendre
inexigible l'exécution du renvoi.
4.2.2 S'agissant ensuite de l'état de santé psychique de la recourante,
le Tribunal constate que l'intéressée a fait valoir, dans le cadre du
recours du 13 décembre 2007, qu'elle souffrait également de
problèmes psychologiques liés à son état de santé et à ses
conséquences (en particulier (...) et le fait qu'elle n'a pas été soignée
correctement dans son pays d'origine). A la demande du Tribunal, elle
a produit un certificat médical y relatif daté du 15 janvier 2010 duquel
il ressort qu'elle est atteinte depuis deux ans et demi d'un trouble de
panique caractérisé par des attaques récurrentes d'anxiété sévère qui
sont imprévisibles et d'un trouble somatoforme avec des somatisations
importantes notamment dans des situations de stress. Dans un
premier temps, les consultations - bimensuelles - ont été plus
importantes dans le but de permettre à l'intéressée d'allier sa
problématique somatique avec sa souffrance psychique. Les
consultations sont actuellement de l'ordre d'une fois toutes les cinq à
six semaines. Selon le médecin traitant, la recourante nécessite une
psychothérapie de soutien ainsi que d'un traitement psychotrope.
Force est donc de constater que son état de santé psychique ne
nécessite pas un traitement important, notamment stationnaire, mais
qu'un suivi ambulatoire composé de séances de soutien
psychologique espacées dans le temps et d'une prise de médicaments
s'avère suffisant. Dans ces conditions, le Tribunal est d'avis que l'état
de santé psychique ne saurait être considéré comme suffisamment
grave pour rendre l'exécution du renvoi déraisonnable. Il ne saurait en
particulier être qualifié de précaire au point de nécessiter un
traitement conséquent et complexe qui, au vu des infrastructures
médicales existantes au Kosovo, n'y serait pas disponible. Les
différents services hospitaliers du Kosovo - et notamment ceux de
E._______ - sont à même de dispenser, par ailleurs gratuitement aux
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patients bénéficiant de l'aide sociale, des soins adaptés aux
personnes souffrant de troubles psychiques de gravité moindre à
moyenne. Il est en effet de notoriété publique que la municipalité de
E._______ est pourvue non seulement d'un hôpital régional
comprenant un département en psychiatrie, mais également d'un
centre de santé spécialisé dans les affections mentales (Community
Mental Health Centre). E._______ compte également un centre de
santé résidentiel (Integred Houses) dont dix lits sont réservés aux
patients souffrant de troubles psychiatriques (cf. Country of Return
Information Project/Country Sheet Kosovo, mai 2009 [tiré du site
internet ] p. 60s.). Quant au traitement médicamenteux
consistant en la prise de psychotropes, ils sont également disponibles
au Kosovo (à défaut de ceux prescrits en Suisse, des médicaments à
propriétés identiques). De surcroît, sur le plan financier, à supposer
que l'intéressée doive prendre en charge son traitement et que les
moyens financiers dont elle et son mari disposent soient insuffisants à
cet effet, il y a lieu de relever qu'elle pourra, en cas de besoin,
présenter à l'ODM, après clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier
une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition
et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l'asile relative
au financement (OA 2, RS 142.312), en vue d'obtenir, pour un laps de
temps convenable, une prise en charge des soins médicaux. Au
demeurant, il peut être raisonnablement attendu de la recourante
qu'elle et son époux sollicitent, cas échéant, le soutien de leur
nombreuse parenté (la mère et les frères et soeurs de l'intéressée
demeurés au Kosovo, les frères et soeurs de l'intéressé au Kosovo,
ainsi qu'un oncle de celui-ci installé en Allemagne depuis près de
quarante ans).
4.2.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que l'état de santé
de l'intéressée ne saurait constituer un obstacle à l'exigibilité de
l'exécution du renvoi.
Quant au recourant, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé.
4.3 Cela dit, il y a encore lieu d'examiner également les possibillités
de réinsertion sur place des recourants.
4.3.1 Sur cette question, le Tribunal rappelle que les difficultés socio-
économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en
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particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne
suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 3 LEtr ; elles ne le pourraient que combinées à d'autres
facteurs tels que le grand âge, la maladie ou encore l'isolement pour
les femmes d'un certain âge ou sans profession.
4.3.2 En l'espèce, le recourant, dans la pleine force de l'âge et au
bénéfice d'une très bonne expérience professionnelle dans le bâtiment
- il est employé dans la même entreprise (...) depuis plus de trois ans
-, devrait être à même de recouvrer à plus ou moins brève échéance
une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins et à
ceux de son épouse. Les époux A._______ et B._______ pourront
également compter, au Kosovo, sur un réseau familial et social à
même de faciliter leur réinstallation. S'agissant de l'intéressée, si elle
risque de ne pas trouver un emploi dans l'immédiat, au vu de ses
problèmes de santé qui ont motivé sa venue en Suisse en 2004 et l'ont
en particulier empêchée d'acquérir une quelconque expérience
professionnelle en Suisse, et que, de retour au pays, ses activités se
limiteront probablement à la tenue de son foyer - à l'instar de ce qu'a
dû être sa vie au Kosovo, depuis son mariage coutumier en 1998
jusqu'à son départ en octobre 2004 et en Suisse à partir de cette
date -, elle pourra néanmoins compter sur le soutien de son mari. Elle
a certes fait valoir qu'en n'ayant pu donner un enfant à son mari, sa
belle-famille ferait probablement pression sur lui afin qu'il la quitte. Cet
argument se limite toutefois qu'à une simple affirmation, ne reposant
sur aucun élément concret et sérieux. Le Tribunal constate au
contraire que, malgré la maladie de son épouse et ses conséquences,
il est venu la rejoindre en Suisse en toute connaissance de cause et
lui a expressément témoigné son attachement, tout en insistant sur sa
volonté de la soutenir (cf. audition fédérale du 8 mai 2006 question 24
p. 4).
4.4 Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
5.
Sous l'angle de l'art. 83 al. 2 LEtr, les recourants sont tenus
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de leur pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
leur permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
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donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible au sens de cette disposition.
6.
6.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
6.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la levée de
l'admission provisoire, doit être rejeté.
7.
Au vu des circonstances particulières de la présente affaire, il y a lieu
de renoncer, à titre exceptionnel, à mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la représentante des recourants (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton F._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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