Cour IV
D-8476/2007/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Daniel Dubey, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
A._______, se disant né le B._______ en Côte d'Ivoire,
représenté par C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du
renvoi ; la décision du 6 décembre 2007 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8476/2007
Faits :
A.
L'intéressé est entré clandestinement en Suisse le 11 juillet 2006 et a
déposé, le même jour, une demande d'asile.
B.
Compte tenu de sa minorité, un tuteur a été nommé le D._______ afin
de le représenter légalement.
C.
Entendu sur ses motifs d'asile le E._______ au Centre
d'enregistrement et de procédure de F._______ et le G._______ par
les autorités H._______ compétentes en présence de son tuteur, il a
déclaré qu'il était ressortissant ivoirien appartenant à l'ethnie
I._______ et qu'il était né et avait toujours vécu dans le village de
J._______, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Son père lui aurait
récemment appris à conduire son minibus et lui aurait demandé
d'assurer parfois le transport de personnes entre J._______ et
K._______. Environ trois jours avant son départ du pays, il aurait eu
un accident sur le trajet du retour à J._______. Constatant que l'une
de ses passagères était décédée, il aurait pris peur et se serait enfui.
Ayant rejoint K._______ à pied, il se serait rendu chez un client de son
père, un Blanc prénommé L._______. Celui-ci se serait rendu sur le
lieu de l'accident et l'aurait informé qu'il y avait cinq victimes, dont
deux membres de l'ethnie M._______. La parenté de ces derniers
aurait cherché à se venger et, ne le trouvant pas à J._______, s'en
serait pris à son père. La police serait intervenue et aurait emprisonné
celui-ci. Craignant d'être arrêté ou tué par les familles des victimes, le
requérant aurait décidé de quitter son pays. Grâce à L._______ qui
aurait organisé et financé son départ, il aurait embarqué dans un port
inconnu à bord d'un bateau en partance pour une destination inconnue
en Europe. A son arrivée, il serait venu en Suisse en train,
accompagné par une femme blanche en uniforme. Il aurait franchi la
frontière sans contrôle.
L'intéressé n'a pas produit de document de voyage ou d'identité sus-
ceptible d'établir sa nationalité ivoirienne. Il n'a pas non plus fourni de
moyen de preuve à même d'étayer la réalité de ses motifs d'asile.
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D.
Le O._______, le requérant a fait l'objet d'une audition par téléphone.
Sur la base de l'enregistrement effectué de celle-ci, un spécialiste a
procédé à une analyse linguistique et de provenance. Compte tenu
des connaissances limitées de la Côte d'Ivoire et des particularités
linguistiques du requérant, dit expert, dans son rapport établi le
P._______, a conclu avec certitude qu'il n'avait pas été socialisé en
Côte d'Ivoire mais dans la région frontalière entre la Q._______ et le
R._______, avec une plus haute vraisemblance pour la Q._______
comme pays de provenance.
E.
Le 7 novembre 2007, l'ODM a remis à l'intéressé un extrait du
curriculum vitae et des compétences du spécialiste précité et lui a
donné connaissance du contenu essentiel du rapport que ce dernier
avait établi. Il lui a en outre offert la possibilité de se prononcer par
écrit à ce propos.
F.
L'intéressé, dans un courrier du 16 novembre 2007, a fait valoir qu'il
avait toujours conversé en français avec ses parents, ce qui pouvait
expliquer, selon lui, les particularités de sa manière de s'exprimer en
I._______.
G.
Par décision du 6 décembre 2007, l'ODM, estimant que le requérant
avait manifestement trompé les autorités sur son identité, n'est pas en-
tré en matière sur sa demande d'asile, en application de l'art. 32 al. 2
let. b de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Cet office a
aussi prononcé le renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure.
H.
Par acte du 14 décembre 2007, l'intéressé a recouru contre la décision
précitée. Il conclut principalement à l'annulation de celle-ci et à l'entrée
en matière sur sa demande d'asile. Il requiert en outre l'assistance
judiciaire partielle. Pour l'essentiel, il affirme qu'il provient de la Côte
d'Ivoire et confirme sa prise de position du 16 novembre 2007. Il fait en
outre valoir qu'il va tenter d'obtenir un document prouvant son origine
par le biais d'un compatriote résidant en Suisse qui rejoindrait la Côte
d'Ivoire. Il demande dès lors l'octroi d'un délai pour produire ce
document.
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I.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l ODM l apport
du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné
ce dossier en date du 18 décembre 2007.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autori-
tés mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
prises par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le
Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.).
3.
3.1 Selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité,
le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'au-
tres moyens de preuve.
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Aux termes de l art. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), on entend, par iden-
tité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de
naissance, ainsi que le sexe ; cette liste est exhaustive (cf. JICRA
2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210).
3.2 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur
l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il incombe aux autorités suisses en matière
d asile d apporter la preuve de la dissimulation d'identité (cf. JICRA
2003 n° 27 consid. 2 p. 176 ; 2000 n° 19 consid. 8b p. 188). L'intention
d'un requérant d'induire en erreur les autorités sur son identité n'a par
contre pas à être prouvée, en dépit du terme "dol" utilisé dans la ver-
sion française du texte légal (cf. JICRA 2001 précitée consid. 5e/bb
p. 209). La preuve de la tromperie sur l identité peut être apportée non
seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des em-
preintes digitales et photographie), mais également par des témoigna-
ges concordants ou d autres méthodes, telles les analyses scientifi-
ques de provenance conduites par l antenne de l ODM dénommée
Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 , et jurisp. cit.). Ces
analyses ont, en règle générale, valeur de simple avis de partie
soumis à la libre appréciation de l'autorité. Elles ont toutefois une va-
leur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne parti-
culièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes
d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a
été respecté, que le moyen utilisé est réellement propre à dégager une
nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de
l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les
indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 précitée consid. 4e
p. 29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285ss).
4.
4.1 En l'espèce, il convient d'examiner si le rapport d'analyse établi le
P._______ permet de déterminer sans équivoque que le recourant ne
provient pas de la Côte d'Ivoire et que celui-ci a ainsi dissimulé son
identité comme l'affirme l'ODM dans sa décision de non-entrée en ma-
tière du 6 décembre 2007.
4.2 Tout d abord, le Tribunal observe, sur la base des données per-
sonnelles figurant au dossier, que ledit rapport a été rédigé par un
spécialiste disposant de qualifications et d'une expérience suffisantes.
De plus, les exigences de la jurisprudence relatives à la rédaction et
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au contenu du rapport d'analyse ont été respectées et l'examen de ce
document ne permet pas de considérer que son auteur n'a pas effec-
tué sa tâche avec l'impartialité nécessaire.
4.3 Par ailleurs, le Tribunal constate que l'ODM a remis au requérant
un extrait du curriculum vitae et des qualifications du spécialiste ayant
procédé à l'analyse linguistique, document dont le contenu répond aux
exigences fixées par la jurisprudence (cf. JICRA 1999 n° 20 consid. 3
p. 131, et jurisp. cit.). Par ailleurs, cet office lui a aussi communiqué le
contenu essentiel du rapport d'expertise (cf. consid. E ci-dessus et
JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s.). Partant, les exigences formelles
spécifiques en la matière ont été respectées en l'occurrence.
4.4 En outre, en se fondant notamment sur un ensemble d'indices
objectifs nombreux et détaillés relatifs à la prononciation et au voca-
bulaire de l'intéressé, mais aussi à sa méconnaissance d'éléments
essentiels de la réalité ivoirienne, voire de sa prétendue région
d'origine, le spécialiste a conclu avec certitude que le requérant n'avait
pas été socialisé en Côte d'Ivoire mais dans la région frontalière entre
la Q._______ et le R._______, avec une plus haute vraisemblance
pour la Q._______ comme pays de provenance.
Dans sa détermination du 16 novembre 2007, l'intéressé a fait valoir
qu'il avait toujours conversé en français avec ses parents, ce qui
pouvait expliquer, selon lui, les particularités de sa manière de
s'exprimer en I._______. Dans son recours du 14 décembre 2007, il
s'est référé à sa précédente détermination, sans toutefois apporter un
élément nouveau susceptible de remettre en question les résultats du
rapport d'analyse.
Certes, les conclusions de ce rapport ne permettent pas de déterminer
la nationalité ni le pays de naissance du recourant, mais uniquement
son lieu de socialisation. Toutefois, le Tribunal constate que le recou-
rant n'a apporté aucun argument pertinent susceptible d'expliquer les
caractéristiques de son langage. En effet, le fait qu'il ait parlé le
français avec ses parents ne permet pas d'expliquer ses particularités
de langage, ce d'autant moins qu'il a prétendu avoir appris cette
langue avec les habitants de son village (cf. audition du E._______,
p 2).
Aussi, en l'absence d'explication convaincante sur sa manière de
parler le I._______, le Tribunal estime que le rapport d'analyse du
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spécialiste permet d'exclure sans équivoque que le recourant a été so-
cialisé en Côte d'Ivoire ; celui-ci dissimule en conséquence son
véritable lieu de socialisation qui, d'expérience, se confond avec la
nationalité. En l'occurrence, le recourant affirme avoir vécu toute sa
vie en Côte d'Ivoire, pays dont il prétend être ressortissant. On peut
donc admettre ici que la dissimulation du lieu de socialisation emporte
une dissimulation de la nationalité, qui est une des composantes
essentielles de l'identité d'un requérant d'asile (cf. consid. 3.1
ci-avant).
4.5 Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de donner suite à l'offre de
preuve du recourant, dans la mesure où elle ne paraît pas propre à
élucider les faits (art. 33 al. 1 PA). Le Tribunal retient encore à cet
égard que cette offre de preuve est restée purement hypothétique et
qu'elle était dépourvue de toute précision quant au moyen de preuve
censé être éventuellement déposé.
4.6 En conclusion, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le recou-
rant avait trompé les autorités suisses sur son identité et n est pas en-
tré en matière sur sa demande d asile, en application de l'art. 32 al. 2
let. b LAsi. Partant, sur ce point, le recours doit être rejeté et la déci-
sion de première instance confirmée.
5.
Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi). Aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours doit dès lors égale-
ment être rejeté sur ce point.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario).
La question de l'exécution du renvoi doit être examinée d'office. Toute-
fois, le principe inquisitorial, applicable en procédure administrative,
trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établis-
sement des faits puisqu'elle est la mieux placée pour en connaître. En
cas de violation de cette obligation, notamment en cas de dissimula-
tion d'identité (art. 8 al. 1 let. a LAsi), il n'appartient pas aux autorités
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compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origi-
ne du requérant et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi
dans ce pays.
6.2 Selon l'art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le sé-
jour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20), l'exécution
n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine
ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engage-
ments de la Suisse relevant du droit international.
Au vu du dossier et de ce qui précède, rien ne permet d'admettre que
l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine contrevien-
drait à l'art. 5 LAsi ou que celui-ci encourrait un risque d'être soumis à
un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhu-
mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), et ce d'autant moins
qu'il a trompé les autorités sur sa nationalité. Dès lors, l'exécution de
son renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engage-
ment de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite.
6.3 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution ne peut notamment pas
être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrè-
te de l'étranger.
En l'occurrence, il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger en cas de renvoi dans son
véritable pays d'origine. En effet, il est jeune et sans charge de famille.
De plus, il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait à l'heure actuelle de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
cutable. Du reste, en dissimulant sa nationalité, le recourant a rendu
impossible toute vérification des dangers concrets susceptibles de le
menacer dans son pays d'origine effectif. En particulier, il ne serait pas
possible de vérifier si un éventuel suivi médical serait disponible dans
ce pays.
Partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnable-
ment exigible.
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6.4 Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre, cas échéant, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son véritable
pays d'origine en vue d'obtenir les documents lui permettant de quitter
la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc
pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible. Au reste, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur
les modalités d'exécution, qui ne sont pas de sa compétence.
6.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécu-
tion du renvoi, doit également être rejeté et la décision attaquée confir-
mée sur ce point.
7.
S'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie
de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et la décision
sommairement motivée (art. 111 al. 1 et 3 LAsi).
8.
8.1 Les conclusions du recours étant d emblée vouées à l échec, la
demande d assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65
al. 1 PA).
8.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification.
4.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la Police des étrangers du canton S._______, en copie
Le juge : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Alain Romy
Expédition :
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