Cour IV
D-8491/2007/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Tunisie,
B._______,
recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 7 décembre 2007 / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8491/2007
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 octobre 2007,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 12 et 21 novembre 2007 dont il
ressort qu'il est d'appartenance ethnique arabe, originaire de Tunis ;
qu'il aurait rencontré des problèmes avec les autorités depuis l'âge de
18 ans ; qu'il aurait quitté son pays une première fois pour la Suisse où
il aurait vécu entre octobre 1999 et janvier 2003 avant de rentrer à
Tebourba en Tunisie ; que dès son retour, il aurait été menacé par de
hauts responsables du gouvernement à cause de sa réputation et de
son intelligence ; qu'il aurait également été victime de pressions de la
part d'agents de police ; qu'en 2005, son beau-frère aurait été
emprisonné après avoir fait paraître sur Internet un article dans lequel
il critiquait notamment la présence du Premier Ministre israélien en
visite en Tunisie ; que dès cet instant, le requérant aurait été
étroitement surveillé en raison des visites qu'il rendait à sa soeur ; que
ne supportant plus cette situation, il aurait quitté son pays pour la
Suisse en mai 2007,
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision du 7 décembre 2007, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par
l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a également prononcé le renvoi du
requérant et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 14 décembre 2007, par lequel l'intéressé a recouru contre
cette décision ; qu'il a tout d'abord relevé que ses propos n'avaient pas
été retranscrits de manière conforme à ses déclarations dans les
différents procès-verbaux de ses auditions et a mis en cause le
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déroulement de celles-ci ; qu'il a pour le reste repris ses précédentes
déclarations ; qu'il a principalement conclu à l'annulation de la décision
attaquée et a requis l'assistance judiciaire partielle,
les différents moyens de preuve produits à l'appui de son recours, soit
différents extraits de textes tirés d'Internet, la copie d'un passeport
tunisien au nom de C._______, déjà produit devant l'ODM et une copie
d'un billet d'avion électronique également produit devant l'ODM,
la détermination de l'ODM du 14 janvier 2008, à l'appui de laquelle il
propose le rejet du recours,
le courrier de l'intéressé du 21 janvier 2008, accompagné de son
permis de conduire ; qu'il estime que la production de cette pièce est
de nature à démontrer qu'il est bien rentré dans son pays en 2003 ;
qu'il précise également être déprimé et annonce avoir pris rendez-
vous chez un médecin pour le 23 janvier 2008 ; que pour le reste il
répète ses motifs d'asile,
le préavis de l'ODM du 10 juillet 2008 quant à la portée probatoire du
permis de conduire de l'intéressé remis par ce dernier et dans lequel
cet office fait remarquer qu'un tel document ne remplit pas les
conditions de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
l'invitation du Tribunal du 15 juillet 2008 faite au recourant afin que
celui-ci puisse se déterminer quant au préavis de l'ODM ; l'absence
d'observations de l'intéressé dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
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qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et
le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi,
que le Tribunal examine librement le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de
la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, 1994 n° 29 p. 207, jurisprudences dont le Tribunal
n'entend pas s'écarter en l'espèce, à l'instar de celles citées ci-
dessous),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6
LAsi) et le délai (cf. art. 108a LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le
bien-fondé d'une telle décision,
qu'à titre liminaire, le Tribunal observe que l'intéressé ne saurait
valablement remettre en doute le contenu des différents procès-
verbaux d'audition ni reprocher à l'ODM qu'une partie de ses propos
n'y ait pas été fidèlement retranscrite ; que contrairement à ce qu'il
prétend, il n'apparaît pas qu'il ait été, à un quelconque moment, pris
d'un malaise ou encore que les auditions aient dû être interrompues
plusieurs fois pour ce motif ; que par l'apposition de sa signature sur
chaque page des procès-verbaux d'audition, l'intéressé a au contraire
reconnu que le contenu de ces derniers correspondait à ses
déclarations ; qu'il ne saurait, à ce stade de la procédure, alléguer qu'il
a été contraint de signer ces documents alors qu'il ne le désirait pas ;
qu'au surplus, le représentant d'une oeuvre d'entraide présent à
l'audition du 21 novembre 2007 n'a formulé aucune remarque
permettant de douter du bon déroulement de celle-ci,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
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que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la
nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que cette interprétation implique pour tout
requérant de produire des documents de voyage ou des papiers
d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui
apportent la preuve de son identité (ATAF 2007/7 consid. 4-6, p. 55ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al.
3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a
conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2, p. 74-75 ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile ; qu'il n'a pas établi qu'il avait des motifs
excusables de ne pas être à même de s'en procurer ; qu'il lui
appartenait d'entreprendre toute démarche pouvant s'avérer utile,
adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des
raisons qui lui sont propres ; qu'il a pourtant pu, selon ses dires,
contacter sa famille peu de temps après le dépôt de sa demande
d'asile en Suisse (cf. procès-verbal de l'audition fédérale directe, p.
2-3, Q. 1-17) et que rien n'indique qu'il n'aurait pas pu se faire envoyer
des documents d'identité conformes aux exigences légales ; que,
s'agissant de son passeport, il a déclaré ne pas avoir encore pu
contacter la personne résidant en France qui le détenait, se limitant
cependant à des affirmations très peu convaincantes pour se justifier
(cf. procès-verbal de l'audition fédérale directe, p. 3, Q. 14) ; que sur ce
point, le Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM
à l'appui de son prononcé (cf. décision du 7 décembre 2007, p. 2-3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
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de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
que dans ces conditions, il y a lieu de procéder à l'examen de la
deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de
déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il ne sera pas entré en matière sur une
demande d'asile si, sur la base d'un examen sommaire, il peut être
constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions
posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du
récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les propos tenus par le recourant se limitent à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne viennent étayer ; que les
éléments de preuve produits avec le recours ne sont pas à même de
déterminer son identité ; que, comme l'a relevé l'ODM dans son
préavis du 10 juillet 2008 auquel le Tribunal renvoie, un permis de
conduire n'est pas considéré comme un document de voyage ou une
pièce d'identité car son but premier n'est pas de prouver l'identité du
titulaire ; que, pour le surplus, le Tribunal ne donne pas de crédit aux
affirmations de l'intéressé quant à son prétendu beau-frère, dans la
mesure où les moyens de preuves produits ne permettent nullement
d'admettre un lien de parenté entre le recourant et D._______,
respectivement la femme de ce dernier ; que le fait qu'à aucun
moment, lors de sa première audition, le recourant n'ait mentionné ce
beau-frère tend à confirmer l'inexistence d'un lien de parenté ou à tout
le moins à l'inexistence d'une persécution découlant de se lien ; que
l'on se contentera de relever que son récit relatif aux pressions ou
encore à la surveillance dont il aurait été l'objet est étonnamment
pauvre en détails ; qu'il n'a en effet pas été en mesure d'évoquer de
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manière circonstanciée la nature des persécutions qu'il aurait subies ni
même d'en décrire les auteurs de manière convaincante ; qu'interrogé
sur le contenu des menaces verbales qu'il aurait essuyées de la part
des autorités, l'intéressé est resté muet (cf. procès-verbal de l'audition
fédérale directe, p. 6, Q. 48-50) ; qu'au demeurant, le fait qu'il ait pu
quitter son pays d'origine, en avion, muni de son propre passeport,
permet de douter sérieusement de la réalité de ses craintes de
persécutions (cf. procès-verbal de l'audition fédérale directe, p. 8),
notamment en relation avec la situation de son prétendu beau-frère ;
que pour le reste, il convient de renvoyer aux considérants pertinents
de la décision attaquée, le recourant n'ayant apporté ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause son bien-fondé
(cf. décision du 7 décembre 2007, pt. I n° 2, p. 3),
qu'au regard des propos manifestement inconsistants avancés par le
recourant à l'appui de sa demande d'asile, les risques pour lui d'être
arrêté en cas de retour dans son pays, pour l'un des motifs prévus à
l'art. 3 LAsi, sont totalement dépourvus de fondement,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
saurait s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant vu
l'inconsistance des allégations de ce dernier telle que relevée ci-
auparavant,
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
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RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, la Tunisie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la Loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008,
que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient
propres ; qu'il est encore jeune, sans charge de famille, qu'il dispose
d'un réseau familial sur place et qu'il n'a pas démontré à suffisance de
droit souffrir de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de mettre sa vie en
danger en cas de renvoi, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction
complémentaires sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi
s'avèrent indiquées ; que le recourant ne le prétend d'ailleurs pas,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du requérant ; que, sur ce
point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
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que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et la décision entreprise confirmée sur ce point,
que dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle
déposée par l'intéressé le 14 décembre 2007 doit être examinée au vu
des faits existant au moment de son dépôt, il n'est manifestement pas
possible de considérer que le recours était, à ce moment-là, d'emblée
voué à l'échec ; qu'il y a dès lors lieu d'admettre la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, partant, de statuer
sans frais.
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Cet arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- à la Police des étrangers du canton de E._______ (en copie)
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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