B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-849/2016
Ar r ê t d u 1 4 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
C._______,
Erythrée,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
recourants,
Contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 janvier 2016 /
N (…).
D-849/2016
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Faits :
A.
Entrée clandestinement en Suisse, le 9 juin 2014, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Elle a été entendue sur ses données personnelles, dans le cadre d’une
audition sommaire, le 2 juillet 2014, et sur ses motifs d’asile, le
1er septembre 2015.
C.
Par décision du 11 janvier 2016, le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa
demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure.
D.
L’intéressée a interjeté recours contre cette décision, le 10 février 2016,
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elle a, à titre
préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et conclu, à titre
principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de
l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire.
E.
Par décision incidente du 24 février 2016, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire partielle de la recourante.
F.
Par ordonnance du 24 février 2016, il a convié le SEM à se déterminer sur
les arguments du recours.
G.
Dans sa réponse du 8 mars 2016, le SEM a indiqué que le recours ne
contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet.
Dite réponse a été transmise à la recourante pour information, le
9 mars 2016.
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Page 3
H.
Le 12 septembre 2016, A._______ a donné naissance à C._______.
I.
Par ordonnance du 9 août 2018, le Tribunal a engagé un nouvel échange
d’écritures avec le SEM, en l’invitant à se déterminer plus spécifiquement
sur le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, en
tenant compte de la naissance du prénommé.
J.
Par acte du 21 août 2018, l’autorité de première instance s’est déterminée
sous cet angle et a, une nouvelle fois, proposé le rejet du recours.
K.
Par ordonnance du 23 août 2018, le Tribunal a invité la recourante à
déposer ses éventuelles observations, jusqu’au 6 septembre 2018.
L.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
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1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
En revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus
le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie
notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au
moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé – ou non – des craintes
alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 ;
2008/12 consid. 5.2 p. 154 s. ; 2008/4 consid. 5.4 p. 39 s., et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs
invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57
consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux
invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérés comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
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probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes
(ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible (ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple,
proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles
correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances
générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et
à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait
défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve
faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).
3.
3.1 Lors de l’audition sommaire du 2 juillet 2014 (ci-après : audition
sommaire), A._______ a déclaré être d’ethnie tigrinya et originaire de
D._______, dans la région de E._______. Elle aurait été scolarisée, à
F._______, jusqu’à la huitième année, puis aurait suivi des cours de
coiffeuse, un métier qu’elle n’aurait toutefois jamais exercé. Elle aurait
ensuite travaillé dans des salons de thé afin de subvenir à ses besoins. En
2005, elle se serait mariée religieusement, à F._______, avec un certain
G._______. Cinq mois plus tard, les autorités érythréennes seraient
venues chercher celui-ci au domicile familial et A._______ n’aurait plus
jamais eu de ses nouvelles. La prénommée aurait depuis lors vécu avec
sa mère. En mai 2012, elle aurait reçu une convocation au service militaire.
Elle aurait toutefois refusé d’y donner suite et aurait continué à travailler.
Un jour, des militaires l’auraient arrêtée et conduite à la prison de (…), à
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F._______, où elle aurait été détenue durant six mois. Ayant appris qu’elle
allait être emmenée à Sawa pour suivre un entraînement militaire, elle
aurait décidé de fuir. Ainsi, en novembre 2012, alors qu’elle était conduite
avec d’autres détenus à l’extérieur, pour faire ses besoins, elle serait
parvenue à s’échapper. Lors de son périple, elle aurait été enlevée et
maltraitée par des personnes d’ethnie rashaida. Après avoir franchi la
frontière avec le Soudan, elle aurait séjourné un an à Khartoum, avant de
se rendre en Libye, puis en Italie, et finalement en Suisse.
Elle a précisé posséder une carte d’identité, mais l’avoir laissée au Soudan.
3.2 Entendue de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile lors d’une
audition du 1er septembre 2015 (ci-après : audition sur les motifs),
A._______ a repris ses précédentes déclarations, s’agissant de son ethnie,
de son lieu de naissance et de sa scolarisation. En outre, elle a expliqué
que, quatre mois après son mariage, les autorités érythréennes auraient
emmené son époux. Elle ne l’aurait pas revu depuis lors, ni n’aurait
cherché à avoir de ses nouvelles. En mai 2012, elle aurait reçu une
convocation l’invitant à se présenter, en juin 2012, au « Nuszoba Selam »,
pour y effectuer son service militaire. Comme elle n’y aurait pas donné
suite, deux militaires seraient venus la chercher à son domicile, en
octobre 2012, et l’auraient emmenée à (…), une prison située à F._______,
où elle aurait été détenue durant un mois. Un jour, profitant du fait qu’elle
était de corvée pour le nettoyage des toilettes, elle se serait enfuie. Une
fois la frontière avec le Soudan franchie, elle se serait rendue à Khartoum,
où elle aurait vécu et travaillé durant un an. Elle aurait ensuite poursuivi sa
route vers la Libye, puis l’Italie, avant d’atteindre la Suisse, le 9 juin 2014.
Lors de son audition sur les motifs, elle a notamment produit une carte
d’identité érythréenne en original, établie à F._______, le 4 juillet 2007,
ainsi que la copie d’un acte daté du 28 août 2015 attestant de son mariage
religieux en mai 2005.
3.3 Dans sa décision du 11 janvier 2016, le SEM a considéré que les
allégations de l’intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi.
Il a tout d’abord relevé que le récit de A._______ portant sur les
circonstances de sa convocation, son arrestation, son emprisonnement et
son évasion de prison était, sur de nombreux points essentiels,
invraisemblable, car truffé de contradictions, d’incohérences et de
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stéréotypes. Il a ainsi noté qu’il n’était pas crédible que la prénommée ait
été convoquée pour la première fois au service militaire alors qu’elle était
âgée de (…) ans déjà, soit (…) ans de plus que l’âge légal où les
ressortissants érythréens étaient habituellement appelés à effectuer leurs
obligations militaires. Il a également retenu que l’intéressée avait tenu des
propos divergents s’agissant de la date de son arrestation, du nombre de
personnes qui lui auraient apporté une convocation, ou encore de la durée
de sa détention. En outre, il a relevé que les circonstances de sa cavale
n’étaient pas non plus crédibles. Il a encore indiqué que le fait que la mère
de l’intéressée n’ait pas été inquiétée par les autorités, suite à son évasion,
jetait un sérieux doute quant à la vraisemblance du récit de celle-ci.
De plus, l’autorité de première instance a considéré que les allégations de
A._______ ayant trait à son départ illégal d’Erythrée n’étaient pas
vraisemblables, au motif que celles-ci étaient contradictoires sur plusieurs
points essentiels, à savoir sur le lieu depuis lequel elle aurait quitté
l’Erythrée, les exigences de ses ravisseurs d’ethnie rashaida, ou encore la
durée de son voyage. Elle a également relevé que l’intéressée n’avait pas
été en mesure de citer les noms des localités traversées jusqu’au Soudan,
ni l’endroit où elle aurait passé la frontière avec le Soudan.
Au vu de l’invraisemblance du départ clandestin d’Erythrée, le SEM a
considéré que A._______ n’était pas fondée à se prévaloir d’une crainte de
persécution future en cas de retour dans son pays d’origine. Il a également
nié l’existence de motifs subjectifs postérieurs à la fuite.
Enfin, il a considéré que l’exécution du renvoi de la prénommée en
Erythrée était licite, raisonnablement exigible et possible.
3.4 Dans son recours du 10 février 2016, A._______ a tout d’abord
contesté la réalité de certaines contradictions relevées par le SEM. Elle a
également invoqué son état perturbé lors de son audition sommaire,
intervenue un mois seulement après son arrivée en Suisse. Elle a aussi
suggéré que le flou et le manque de précision de ses propos portant sur
son séjour en prison et sa fuite pouvaient s’expliquer par le fait que son
audition sur les motifs s’était déroulée deux ans après son départ
d’Erythrée. En outre, elle a souligné que la probabilité d’être détenue à son
retour était d’autant plus élevée qu’elle avait quitté illégalement son pays
d’origine.
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Page 8
4.
Il s’agit d’abord d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, la recourante a rendu vraisemblable qu’elle était une réfractaire et
une fugitive au moment de son départ allégué d’Erythrée, en 2012, à l’âge
de (…) ans.
4.1 En l’occurrence, les allégations de A._______ portant sur son refus
d’effectuer son service militaire sont invraisemblables, comme l’a relevé à
bon droit le SEM dans la décision attaquée.
Le Tribunal constate, à l’instar de l’autorité intimée, que les récits
successifs de la prénommée à ce sujet n’ont pas été constants. En effet,
l’intéressée a tout d’abord allégué, lors de son audition sommaire, avoir été
convoquée pour accomplir, en mai 2012, ses obligations militaires, et
arrêtée, le même mois, par des soldats, au motif qu’elle n’avait pas donné
suite à sa convocation. Elle aurait été détenue durant environ six mois,
avant de parvenir à s’échapper, alors qu’elle était emmenée à l’extérieur
de son lieu de détention, pour faire ses besoins, ceci après avoir appris
qu’elle allait être conduite à Sawa (cf. pièce A5/15 ch. 7.01 p. 11). En
revanche, lors de son audition sur les motifs, elle a indiqué avoir été
convoquée, en mai 2012, à se présenter, en juin 2012, au « Nuszoba
Selam », afin d’effectuer son service militaire, mais en ignorer l’endroit
(cf. pièce A18/21 questions 147 à 149 p. 14). Elle aurait été arrêtée à son
domicile par deux militaires au mois d’octobre 2012 (cf. pièce A18/21
questions 78 et 79 p. 8 et question 153 p. 14), puis emprisonnée durant un
mois (cf. pièce A18/21 question 79 p. 8 et question 157 p. 14). Elle aurait
décidé « par hasard » de prendre la fuite, alors qu’elle était de corvée de
nettoyage des toilettes, lesquelles se situaient dans la cour de la prison
(cf. pièce A18/21 questions 161 et 165 p. 15, questions 173 et 174 p. 16).
C’est également à juste titre que le SEM a considéré qu’il était peu crédible
que A._______ n’ait été convoquée au service militaire qu’en 2012, alors
qu’elle était déjà âgée de (…) ans, et non pas, comme c’est la règle en
Erythrée, à 18 ans. Dans la mesure où elle a travaillé durant des années
dans un établissement public et qu’elle s’est vue établir une carte d’identité
en 2007 par les autorités érythréennes, ses propos inhérents à son
recrutement et aux préjudices qu’elle aurait subis en raison de son refus
d’y donner suite, ne sont pas crédibles. Ses explications à ce propos ont
par ailleurs été particulièrement confuses (cf. pièce A18/21 questions 133
à 137 p. 12 s.). Enfin, le fait que sa mère n’ait eu aucun contact à son sujet
avec lesdites autorités, malgré le départ de l’intéressée pour les motifs
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invoqués (cf. pièce A18/21 question 176 p. 16) permet également de
mettre en doute la véracité de son récit.
4.2 Certes, A._______ a tenté de justifier certains de ses propos divergents
par le fait qu’au moment de son audition sommaire, elle aurait été encore
perturbée par son voyage jusqu’en Suisse. Cette argumentation ne saurait
toutefois être admise sur la base des pièces du dossier. En particulier, il ne
ressort pas de l’audition précitée que la recourante aurait été à ce point
troublée qu’elle aurait été empêchée de répondre aux questions posées de
manière claire et précise par l’auditeur du SEM. Le Tribunal ne saurait pas
non plus admettre l’explication selon laquelle certaines invraisemblances
retenues par l’autorité de première instance seraient en réalité constitutives
d’inattentions et incompréhensions de langage. En apposant sa signature
à la fin de chaque page des procès-verbaux tant de l’audition sommaire
que de l’audition sur les motifs d’asile, l’intéressée a reconnu que la
transcription de ses déclarations était complète et correspondait à ses
explications. Elle a également admis avoir bien, voire même très bien,
compris l’interprète (cf. pièce A15 p. 2 et pièce A18/21 p. 1) et que tous les
motifs qui l’avaient amenée à demander l’asile étaient relatés de manière
exhaustive et qu’elle n’avait rien à ajouter. Au cours de l’audition sur les
motifs, elle a même été invitée à s’exprimer sur plusieurs divergences
marquantes de son récit (cf. pièce A18/21 question 179 p. 16, questions
183 à 188 p. 17). Quant au représentant de l’œuvre d’entraide, présent lors
de l’audition sur les motifs et garant du bon déroulement de celle-ci, il n’a
fait aucune remarque au sujet d’une éventuelle incompréhension de
langage entre l’auditeur et l’intéressée ou d’un quelconque autre problème
de ce type. Enfin, le fait que l’audition sur les motifs se soit déroulée près
de deux ans après le départ d’Erythrée ne saurait justifier les nombreuses
divergences contenues dans les propos de A._______. En fin de compte,
les explications fournies à l’appui du recours, tendant à expliquer lesdites
divergences mises en évidence dans la décision attaquée, se limitent à de
simples affirmations nullement étayées par un quelconque indice sérieux
et concret. La recourante ne saurait, par ce biais, atténuer la portée de ses
allégations, qui ressortent clairement des procès-verbaux de ses deux
auditions.
4.3 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblable,
au sens de l’art. 7 LAsi, qu’elle était dans le collimateur des autorités
érythréennes en raison tant de son refus d’effectuer ses obligations
militaires que de son évasion de la prison de F._______.
D-849/2016
Page 10
4.4 Par ailleurs, la seule éventualité d’être appelée à effectuer le service
national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant que telle,
une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et, par
conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution future
(cf. arrêt D-7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
4.5 Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que l’intéressée
est fondée à craindre d’être exposée à de sérieux préjudices pour l’un des
motifs prévus à l’art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement
à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à
son départ.
5.
5.1 Se pose ensuite la question de savoir si la recourante peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite d’Erythrée (cf. art. 54 LAsi), en raison de
son départ illégal du pays (Republikflucht).
5.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 précité, le Tribunal a
examiné dans quelle mesure les Erythréens qui quittent leur pays
illégalement doivent craindre des mesures de persécution, à ce titre, en
cas de retour.
Suite à une analyse approfondie des informations disponibles, le Tribunal
est arrivé à la conclusion que la pratique, selon laquelle la sortie illégale
d’Erythrée justifiait en soi la reconnaissance de la qualité de réfugié, ne
pouvait pas être maintenue. Cette appréciation repose essentiellement sur
le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent
également des personnes qui avaient quitté illégalement leur pays,
retournent en Erythrée, pour de brefs séjours, sans subir de sérieux
préjudices. Dès lors, les personnes sorties illégalement de ce pays ne
peuvent plus être considérées, de manière générale, comme exposées à
une peine sévère pour un motif pertinent en matière d’asile.
Un risque majeur de sanction, respectivement de sérieux préjudices au
sens de l’art. 3 LAsi, en cas de retour, ne peut être désormais admis qu’en
présence de facteurs supplémentaires, tel le fait que la personne ait fait
partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction en vue avant la
fuite, ait déserté ou encore se soit soustraite au service militaire, qui font
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apparaître le requérant comme une personne indésirable aux yeux des
autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2)
5.3 En l’occurrence, outre le fait que l’intéressée n’a pas rendu
vraisemblable son départ illégal d’Erythrée (divergence quant au lieu
depuis lequel elle aurait quitté l’Erythrée, incapacité à donner les noms des
localités traversées entre F._______ et le Soudan et à préciser l’endroit où
elle aurait franchi la frontière avec ce pays), des facteurs supplémentaires
tels que ressortant de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
comme relevé précédemment (cf. consid. 4 ci-dessus), A._______ n’a pas
rendu crédible tant son refus d’accomplir ses obligations militaires que ses
arrestation et incarcération qui en auraient été la conséquence. Partant, le
Tribunal ne saurait retenir que la prénommée a un profil particulier pouvant
intéresser les autorités de son pays à son retour pour ce motif. En outre,
l’intéressée n’a pas allégué avoir exercé des activités politiques
d’opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes avec les autorités de
son pays.
5.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressée ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (cf. art. 54 et 3 LAsi).
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 Cst..
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
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Page 12
8.
8.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est régie par les art. 83 et 84 LEtr,
par renvoi de l’art. 44 LAsi.
8.2 Les trois conditions précitées permettant la mise à exécution des
mesures de renvoi sont de nature alternative : il suffit que l’une d’entre elles
ne soit pas réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (ATAF 2011/24
consid. 10.2 ; 2009/51 consid. 5.4). En l’espèce, c’est sur le caractère
raisonnablement exigible de cette mesure que le Tribunal entend porter
son examen.
9.
9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigée si le retour de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de
la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions
de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour les
exposerait, selon toute probabilité, notamment à un dénuement complet,
à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10 ; 2011/50
consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.). En revanche, les motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir), ou
encore, la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des
problèmes analogues auxquels chacun peut être confronté, dans le pays
concerné, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète
selon l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2010/41
consid. 8.3.6).
9.2 Dans son arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17,
le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en Erythrée et
est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une situation de
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guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée
– et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr
(cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 17). La situation économique et les
conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce pays
connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage
élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise
en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en
Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les
dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile, les
conditions d’accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l’eau potable,
ainsi qu’à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est terminée
depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit religieux ou
ethnique sérieux. C’est en outre le lieu de relever que la population profite
largement des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne
au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a retenu que les exigences
élevées en matière d’exécution du renvoi, telles que fixées par l’ancienne
jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8), ne
se justifient plus. De même, l’inexigibilité de l’exécution du renvoi ne peut
plus résulter de la seule situation relative à la surveillance continue de la
population. Toutefois, compte tenu des conditions générales difficiles en
Erythrée, il s’avère tout de même nécessaire d’examiner s’il existe, dans le
cas particulier et en présence de circonstances particulières, une mise en
danger de l’existence de la personne concernée. Partant, le caractère
exigible de l’exécution du renvoi doit être analysé dans chaque cas
particulier (cf. arrêt précité, notamment consid. 17.2).
9.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication
comme arrêt de principe) (consid. 6.2), le Tribunal a précisé que les
principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour
apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus
soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valaient mutatis
mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul
risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service
national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de
vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles
en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle
doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances
personnelles particulières.
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9.4 En l’occurrence, il convient de déterminer si les éléments relatifs à la
situation personnelle de la recourante font, sous l’angle de l’art. 83
al. 4 LEtr, obstacle à l'exécution de son renvoi ainsi que de celui de son
enfant.
9.4.1 Dans la décision attaquée, le SEM a considéré que les circonstances
individuelles du cas d’espèce ne permettaient pas de considérer
l’exécution du renvoi vers l’Erythrée comme n’étant pas raisonnablement
exigible. Il a en particulier retenu que A._______ y disposait d’un solide
réseau social formé de sa mère, avec laquelle elle avait toujours vécu
jusqu’à son départ, de ses beaux-parents ainsi que de plusieurs oncles et
tantes, dont certains l’avaient déjà aidée financièrement par le passé. Il a
également noté que la prénommée avait travaillé, depuis l’arrêt de sa
scolarité, comme serveuse dans des cafés, et avait toujours pu subvenir à
ses besoins ainsi qu’à ceux de sa mère. Enfin, il a souligné que la
recourante bénéficiait de ressources personnelles certaines, lesquelles lui
avaient notamment permis de trouver du travail à Khartoum et de financer
une partie de son voyage vers l’Europe.
A l’appui de son recours, l’intéressée s’est limitée à affirmer que l’exécution
de son renvoi en Erythrée constituait pour elle une mise en danger
concrète au sens de l’art. 83 [al. 4] LEtr.
9.4.2 En l’espèce, la naissance, le 12 septembre 2016, de C._______ a
modifié fondamentalement le statut personnel et social de A._______. A
cet égard, le Tribunal constate que, bien qu’aucune information sur
l’identité et le statut du père de cet enfant ne figure au dossier, il peut
d’emblée être exclu que le mari de la prénommée – un certain G._______,
épousé religieusement en 2005, en Erythrée – en soit le géniteur. En effet,
il ressort des déclarations de l’intéressée – lesquelles n’ont pas été mises
en doute par le SEM – qu’elle a été séparée de son conjoint quelques mois
seulement après leur mariage et est, depuis lors, sans nouvelle de lui. Cela
étant précisé, le Tribunal a, au vu de cet état de fait nouveau, invité le SEM,
par ordonnance du 9 août 2018, à se déterminer tout particulièrement sur
le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi, en tenant
compte de la naissance de l’enfant né hors mariage de la recourante.
L’autorité de première instance, tout en admettant que celle-ci était
devenue mère et que sa situation en Erythrée ne serait, par conséquent,
pas la même qu’avant son départ, a toutefois maintenu sa position. Il a en
particulier retenu que l’intéressée avait toujours fait preuve d’une grande
autonomie et que le réseau dont elle disposait en Erythrée était à même
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de lui apporter son soutien, tout en rappelant qu’elle avait déjà pu compter,
dans certaines circonstances, sur l’appui financier de membres de sa
famille (cf. détermination du SEM du 21 août 2018).
9.4.3 En l’occurrence, ce raisonnement n’est pas convaincant. L’existence
sur place de membres de la famille de A._______, tout comme
l’indépendance et la débrouillardise qui l’ont distinguée jusqu’à son départ
d’Erythrée, ne constituent plus des éléments suffisants pour conclure à
l’exigibilité de l’exécution du renvoi. En effet, depuis la naissance de son
enfant, la prénommée forme avec lui une famille monoparentale. Cette
nouvelle circonstance fait d’elle et de son fils des personnes
particulièrement vulnérables en cas de retour en Erythrée, ce d’autant que
cette naissance est le fruit d’une relation hors mariage. Dans ces
conditions, prétendre que la recourante disposera d’un réseau familial et
social prêt à les soutenir, elle et son enfant, alors qu’elle retournerait en
Erythrée comme femme mariée, avec un enfant en bas âge à charge, né
d’une relation hors mariage, est fortement sujet à caution.
9.4.4 En effet, il est notoire que les familles monoparentales sont
fréquemment stigmatisées en Erythrée, où la société est restée très
religieuse et conservatrice, le mariage y tenant un rôle très important. La
place du mariage y est d’ailleurs telle qu’il est légalement très difficile de
divorcer. Cela étant, les grossesses hors mariages sont généralement
considérées comme honteuses pour la famille, et les mères – ou futures
mères – sont souvent forcées de quitter leur communauté ou d’avorter.
Elles sont alors contraintes de se débrouiller seules dans un
environnement qu’elles ne connaissent pas et où elles n’ont souvent aucun
soutien, pourtant essentiel pour des personnes vulnérables dans un pays
tel que l’Erythrée. Un nombre croissant d’entre elles se retrouvent ainsi
condamnées à vivre dans la rue et à mendier pour survivre, voire à devoir
quitter le pays. Si la violence à l’égard des mères d’enfants nés hors
mariage n’y est certes pas systématique, les risques d’une telle violence
sont accentués si celles-ci n’ont pas de « protecteur » masculin, comme
un mari, un frère ou un père. Du reste, la stigmatisation sociale des familles
monoparentales existe même dans les grandes villes comme Asmara
(cf. Organisation suisse d’aide aux réfugiés [OSAR], Erythrée : Situation
des familles monoparentales, et les réf. cit., 19 septembre 2018).
9.4.5 Cela étant, il est indéniable que la modification du statut personnel et
social de A._______ est propre à entraîner d’importantes répercussions
sur ses conditions de vie en cas de retour en Erythrée. En effet, en raison
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de la stigmatisation sociale et familiale des familles monoparentales
– auxquelles appartiennent désormais les prénommés –, la recourante
risque, selon une très haute probabilité, d’y rencontrer des difficultés quasi
insurmontables à trouver un travail pour subvenir à ses besoins ainsi qu’à
ceux de son jeune enfant. Les cours de coiffure suivis après sa
scolarisation et son expérience professionnelle dans les cafés ne
constituent nullement des atouts suffisants pour lui permettre de garantir
sa subsistance et celle de son enfant. On ne saurait pas non plus attendre
d’elle qu’elle requiert, dans un contexte de rejet des familles
monoparentales qui caractérise la société érythréenne, l’aide de membres
de sa famille présents sur place pour favoriser sa réintégration
économique. S’agissant tout d’abord de ses oncles et tantes, s’ils lui ont
effectivement par le passé apporté une aide financière, notamment dans
le cadre de son voyage vers l’Europe, il est fort peu probable qu’ils soient
encore disposés à la soutenir financièrement. En outre, s’il n’est pas
d’emblée exclu que sa mère accepte – malgré l’opprobre que tant la
société que l’entourage familial et social vont, selon toute vraisemblance,
jeter sur sa fille et son enfant à leur retour en Erythrée – de tout de même
l’aider, en l’accueillant chez elle avec son fils, cette circonstance favorable
ne saurait suffire à garantir à A._______ et son fils de vivre dans des
conditions acceptables. En effet, la prénommée a déclaré de manière
constante que sa mère était malade, raison pour laquelle elle avait subvenu
seule non seulement à ses propres besoins mais aussi à ceux de sa mère
(cf. pièces A5/15 ch. 7.01 p. 12 et A18/21 question 24 p. 4, question 42
p. 5). Lors de l’audition sommaire, elle a même demandé l’aide des
autorités suisses pour faire venir sa mère en Suisse, afin qu’elle puisse y
recevoir des soins (cf. pièce A5/15 ch. 9.01 p. 12). Le SEM n’a d’ailleurs
nullement mis en doute ce fait, admettant au contraire que la recourante
avait « toujours travaillé pour subvenir à ses besoins et ceux de sa mère »
et « toujours fait preuve d’une grande autonomie » (cf. détermination du
SEM du 21 août 2018). De surcroît, et contrairement à l’avis de l’autorité
de première instance, A._______ ne pourra de toute évidence pas compter
sur l’aide de ses beaux-parents, dont le fils n’est pas, faut-il le rappeler, le
père de son enfant. En outre, elle n’aura pas la possibilité de bénéficier du
soutien protecteur d’un membre masculin de sa famille, étant fille unique
et son père étant décédé depuis de nombreuses années, ce qui constitue,
à n’en pas douter, un facteur aggravant tendant à influer négativement sur
sa réinstallation avec son enfant en Erythrée. Ainsi, en sus des conditions
de vie difficiles en Erythrée, en particulier du point de vue économique, on
ne saurait exiger de A._______ et de son fils, en raison d’une conjonction
de facteurs négatifs liés à la spécificité du cas d’espèce, qu’ils affrontent
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les difficultés démesurées qu’un retour leur occasionnerait. Le nouveau
statut personnel de la prénommée, à savoir celui de femme mariée avec
un enfant en bas âge né hors mariage, sans véritable formation ni
ressources, le rejet de ses beaux-parents et de ses oncles et tantes,
l’absence de soutien – ou, à tout le moins, un soutien matériel très limité –
de sa mère malade, sans oublier l’âge de son enfant (à peine […] ans) et
le contexte général de stigmatisation sociale des familles monoparentales
qui caractérise la société érythréenne, sont autant d’éléments négatifs
constituant des obstacles insurmontables et empêchant d’envisager une
réinstallation de la recourante et de son enfant dans leur pays d’origine. En
d’autres termes, il y a lieu d’admettre, au vu de la vulnérabilité caractérisée
de ceux-ci, qu'un retour en Erythrée les placerait dans une situation
menaçant leur existence.
9.4.6 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une
pondération de l'ensemble des éléments spécifiques du cas d'espèce
ayant trait à l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi de A._______
et de son enfant C._______, cette mesure les exposerait à une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas
raisonnablement exigible en l'état.
9.5 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis sous l’angle de
l’exécution du renvoi, raison pour laquelle les chiffres 4 et 5 du dispositif de
la décision du 11 janvier 2016 sont annulés.
Cela étant, aucun obstacle fondé sur l’art. 83 al. 7 LEtr ne ressortant, en
l’espèce, du dossier, le SEM est invité à prononcer l’admission provisoire
de A._______ et de son enfant C._______.
10.
La demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision
incidente du 24 février 2016, il n’est pas perçu de frais de procédure.
11.
Malgré le rejet partiel de la cause, la recourante a droit à des dépens pour
la partie du recours qui est admise (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur
la base du décompte qui doit être déposé ; à défaut de décompte, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
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Il y a lieu de rappeler que le tarif horaire est, selon la règle adoptée par la
pratique relative aux affaires d’asile, de 100 à 150 francs pour les
mandataires professionnels ne bénéficiant pas du brevet d’avocat
(cf. art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(cf. art. 8 al. 2 FITAF).
En l'absence d’un décompte de prestations de la mandataire, il se justifie
d’allouer à l’intéressée un montant de 800 francs, à la charge du SEM, pour
l’activité indispensable déployée par dite mandataire dans le cadre de la
présente procédure de recours portant sur la question de l’exécution de
son renvoi de Suisse.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu’il porte sur la non-reconnaissance de la qualité de
réfugié, le refus d’asile et le prononcé du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, étant admis, les
chiffres 4 et 5 de la décision du SEM du 11 janvier 2016 sont annulés.
3.
Le SEM est invité à prononcer une admission provisoire en faveur de la
recourante et de son enfant.
4.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM est invité à allouer à la recourante le montant de 800 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition: