B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-850/2018
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Walter Lang, juges,
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 23 janvier 2018 / N (…).
D-850/2018
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée par l’intéressé en Suisse le 13 juillet 2015,
les procès-verbaux des auditions du 21 juillet 2015 (audition sommaire) et
du 17 février 2017 (audition sur les motifs),
la décision du 23 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d’asile présentée par le susnommé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 9 février 2018 contre cette décision, assorti d’une demande
d’assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après :
le Tribunal) du 14 février 2018 admettant dite requête et désignant Philippe
Stern en qualité de mandataire d’office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi,
RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf.
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportu-
nité (cf. art. 112 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration [LEI,
RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid.
5.6),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et
D-850/2018
Page 3
de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la déci-
sion entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'auto-
rité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POL-
TIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.),
qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s.,
ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal D-
5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu’il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
qu’entendu par le SEM dans le cadre de sa procédure d’asile, l’intéressé a
déclaré être un ressortissant érythréen et avoir grandi à Addis Abeba en
Ethiopie, jusqu’à l’âge de six ans ; qu’en (…), lui et sa famille auraient été
expulsés de ce pays vers l’Erythrée ; qu’ils se seraient alors installés à (…),
dans le zoba Debub ; qu’un soir de février 2014, alors qu’il avait interrompu
l’école et qu’il se rendait au travail, le requérant aurait été pris dans une
rafle puis détenu successivement dans un poste de police à (…), en prison
à (…), et dans le camp militaire de (…) ; qu’en date du (…), il aurait réussi
à s’enfuir avec plusieurs codétenus ; qu’il aurait d’abord rejoint (…) à pied,
puis se serait rendu jusqu’à son domicile à (…), en bus ; qu’après sa fuite,
il serait resté chez lui quatre mois et aurait travaillé clandestinement ; qu’en
(…), suite à deux visites des autorités à son domicile, il aurait finalement
décidé de quitter le pays ; qu’il aurait transité par l’Ethiopie, le Soudan, la
Libye et l’Italie, avant de rallier la Suisse le 13 juillet 2015 pour y déposer
sa demande d’asile,
qu’à l’appui de cette demande, il a produit des copies de sa carte d’identité
érythréenne et de celles de ses parents, un original de son permis de con-
duire érythréen, ainsi que deux carnets scolaires,
D-850/2018
Page 4
que dans sa décision du 23 janvier 2018, le SEM a considéré que les dé-
clarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisem-
blance de l’art. 7 LAsi et qu’elles n’étaient pas non plus déterminantes à
l’aune des critères de l’art. 3 de cette loi ; qu’il lui a donc dénié la qualité de
réfugié, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure, considérant qu’elle était en l’occur-
rence licite, possible et raisonnablement exigible,
que dans son recours, le requérant conteste dans un premier grief la ma-
nière dont l’autorité intimée a apprécié la vraisemblance de ses déclara-
tions, soutenant que la motivation de la décision querellée est déficiente
sur ce point ; qu’à titre subsidiaire, il fait valoir que le SEM aurait commis
une erreur de droit en n’examinant pas la compatibilité de l’exécution du
renvoi avec l’art. 4 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ;
qu’il soutient enfin que l’exécution du renvoi constituerait in casu une vio-
lation des art. 3 et 4 CEDH, qu’elle serait donc illicite et non raisonnable-
ment exigible,
qu’il conclut principalement à l’annulation de la décision entreprise et à la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 54 LAsi, et subsi-
diairement à sa mise au bénéfice de l’admission provisoire,
qu’en tant que le recourant ne conteste pas le refus du SEM de lui octroyer
l’asile, le point 2 du dispositif de la décision du 23 janvier 2018 est entré en
force,
que formellement, l’intéressé considère la décision entreprise comme
n’étant pas suffisamment motivée en lien avec l’appréciation de la vraisem-
blance de son récit (cf. mémoire de recours, p. 5) ; que ce faisant, il fait
valoir une violation de son droit d’être entendu,
que le grief de violation du droit d’être entendu, en tant qu’il est de nature
formelle et qu’il est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision atta-
quée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit
être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt
du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d’être entendu, garanti à
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé en procédure administrative fé-
dérale, entre autres dispositions, par les art. 29 ss PA, l’obligation pour
D-850/2018
Page 5
l’autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la com-
prendre et l’attaquer utilement s’il y a lieu, mais également pour que l’auto-
rité de recours puisse exercer son contrôle sur celle-ci,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a
fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte
de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ;
qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,
moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire
se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF
141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid.
3.3),
qu’il y a violation du droit d’être entendu si l’autorité ne satisfait pas à son
devoir minimum d’examiner et de traiter les problèmes pertinents (ATF 122
IV 8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
qu’en l’occurrence, la décision entreprise satisfait toutefois aux exigences
jurisprudentielles sus-rappelées,
que dans sa décision, le SEM a en effet développé de manière claire et
circonstanciée, avec renvois au dossier de la cause, les motifs l’ayant
amené à considérer le récit présenté comme insuffisamment fondé et non
plausible (cf. décision querellée, point II., p. 2 s.),
que son argumentation sur ce point permet au recourant une contestation
efficace en procédure de recours,
qu’enfin, contrairement à ce que le recourant affirme (cf. mémoire de re-
cours, p. 5), l’autorité intimée n’était pas tenue de revenir expressément
sur les schémas esquissés lors de son audition sur les motifs ; qu’en effet,
au vu du dossier, ceux-ci ne constituent pas un élément de fait ou de droit
essentiel, susceptible de s’avérer décisif sous l’angle de l’appréciation de
la vraisemblance de ses allégations,
qu’aussi, le grief formel selon lequel la décision querellée serait affectée
d’un vice sous l’angle de la motivation est mal fondé,
que sur le fond, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'ori-
gine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sé-
rieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race,
D-850/2018
Page 6
de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; voir égale-
ment ATAF 2007/31 consid. 5.2 - 5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al.
2 LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (cf. art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi),
que compte tenu de l’objet de la contestation, limité à la qualité de réfugié,
il sied dans un premier temps d’examiner si l’intéressé peut se voir recon-
naître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs subjec-
tifs survenus après la fuite (cf. art. 54 LAsi),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie illé-
gale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la per-
sonne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service mili-
taire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une
personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.1 et 5.2),
que le recourant fait valoir qu’il remplit les conditions pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il affirme avoir établi à
D-850/2018
Page 7
satisfaction de droit qu’il est parti illégalement d’Erythrée et qu’il était re-
cherché à ce moment-là, en raison de son évasion d’une prison,
que ce faisant, il remet en cause l’appréciation du SEM selon laquelle le
fait d’avoir été pris dans une rafle, sa détention et le récit de sa fuite de (…)
ne sont pas vraisemblables,
que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou cons-
tantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnelle-
ment crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
que les allégations sont fondées lorsqu’elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés, étant généralement écartée,
qu’elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions
entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par
exemple, proche parent) sur les mêmes faits,
qu’elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine)
et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie,
que la crédibilité du requérant d’asile fait défaut non seulement lorsque ce-
lui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erro-
née, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon
tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collabo-
rer (cf. art. 8 LAsi),
qu’en l’occurrence, l’intéressé n’a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun élé-
ment concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne vient étayer,
qu’eu égard à sa prétendue fuite de (…), ses déclarations se sont avérées
contraires à la logique et à l’expérience générale de la vie,
qu’à l’instar du SEM, le Tribunal retient que dans le contexte érythréen, il
n’est guère concevable que les soldats chargés de la surveillance de pri-
sonniers réfractaires à l’accomplissement de leur service national se soient
D-850/2018
Page 8
bornés à tirer en l’air en s’invectivant, au moment où certains de leurs dé-
tenus auraient tenté de s’enfuir (cf. idem, Q. 112 s., p. 11),
que cet aspect du récit est d’autant moins crédible que l’intéressé prétend
avoir fui en traversant un « champ désertique » et en marchant près de
quatre heures – dans la logique interne de ses déclarations, environ six
heures, dès lors qu’il a indiqué avoir marché de dix-huit heures à environ
minuit ou une heure du matin (cf. idem, Q. 112 et 115, p. 11) – ; que dans
ces circonstances, il apparaît à tout le moins douteux qu’il ait pu échapper
à ses geôliers sans être rattrapé,
qu’enfin et surtout, l’attitude du requérant après sa prétendue fuite, à savoir
le fait qu’il se serait simplement rendu chez lui et aurait continué à vivre
prudemment en travaillant clandestinement (cf. idem, Q. 118 s., p. 11) n’est
pas celle d’un fugitif activement recherché par les autorités de son pays,
qu’il sied de relever qu’au stade de l’audition sur les motifs et dans son
recours, l’intéressé n’a plus fait aucune mention de visites d’inconnus à son
domicile au cours des quatre mois consécutifs à sa prétendue désertion,
contrairement à ses déclarations lors de l’audition sommaire (cf. procès-
verbal de l’audition du 21 juillet 2015, point 7.01, p. 8),
qu’en tout état de cause, il n’est pas plausible que le requérant ait été ac-
tivement recherché par les autorités érythréennes en raison de sa déser-
tion, et qu’en parallèle, un permis de conduire lui ait été délivré le (…) (cf.
procès-verbal de l’audition du 17 février 2017, Q. 23 à 26, p. 4 ; photocopie
du permis de conduire conservée au dossier SEM), soit environ un mois
avant son départ d’Erythrée,
qu’au vu de ce qui précède, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable son
récit,
que partant, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution en raison de son départ illégal d’Erythrée, tel qu’allégué,
qu’en effet, il n’a amené aucun élément complémentaire permettant d’ad-
mettre un risque majeur de sanction lié à son départ du pays, alors qu’il
était âgé de 22 ans,
que sous l’angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite, le recours doit donc être rejeté,
D-850/2018
Page 9
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
LEI, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que préalablement à une analyse sur le fond de l’admissibilité de la mesure
de renvoi, il convient d’examiner si le SEM a violé le droit d’être entendu
de l’intéressé en omettant d’intégrer une motivation en lien avec l’admissi-
bilité du renvoi sous l’angle de l’art. 4 CEDH dans les considérants de la
décision entreprise,
qu’en la matière, les principes jurisprudentiels sus-évoqués se rapportant
aux exigences de motivation induites par le droit d’être entendu sont appli-
cables (cf. supra, p. 4 s.),
qu’en n’intégrant aucun développement sous l’angle de l’art. 4 CEDH, force
est de constater que la décision attaquée ne tient pas compte d’un élément
susceptible de s’avérer essentiel quant à la solution du litige,
qu’aussi, la décision querellée viole le droit d’être entendu du recourant ;
qu’il se pose dès lors la question de savoir si la violation de cette garantie
formelle peut être réparée au stade de la procédure de recours ou si la
décision attaquée doit être cassée et renvoyée à l’instance inférieure pour
nouvelle décision (cf. ATAF 2009/54 consid. 2.5),
que la jurisprudence du Tribunal fédéral parle en faveur d’une guérison de
la violation du droit d’être entendu lorsque la cassation de la décision atta-
quée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure semblent inutiles ; que
tel est le cas lorsque la violation n’est pas grave et que le cas ne présente
pas de difficulté particulière, que le vice a été réparé et que le recourant a
pu prendre position, lorsque l’instance de recours peut revoir librement
l’état de fait et l’application du droit, et qu’il se justifie que cette instance
répare le vice (cf. ibidem et jurisp. cit.),
D-850/2018
Page 10
qu’en l’occurrence, l’absence de toute référence à l’art. 4 CEDH ne consti-
tue pas un vice formel d’une gravité telle qu’une réparation par l’autorité de
recours devrait d’emblée être exclue ; que la cause ne représente pas de
difficulté particulière ; que le recourant a pris position dans ses écritures
sur l’illicéité de son renvoi à l’aune de l’art. 4 CEDH et que le Tribunal,
disposant d’un plein pouvoir de cognition en matière d’exécution du renvoi
(cf. supra p. 2) est en mesure de revoir librement tant l’état de fait que
l’application du droit ; qu’en outre, des motifs d’économie de procédure
parlent, in casu, en faveur d’une réparation du vice par l’autorité de recours,
que dans ces circonstances, bien que fondé, le grief de violation du droit
d’être entendu ne saurait avoir pour implication l’annulation de la décision
attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour nouvelle déci-
sion,
que sur le fond, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que le recourant ne saurait se
prévaloir valablement de la qualité de réfugié (cf. supra, p. 9),
qu’au vu de son récit, il n’a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour
lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour
dans son pays d’origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. Torture, RS 0.105]),
que certes, le recourant prétend au stade de son recours qu’il aurait quitté
le pays sans avoir été convoqué individuellement à l’armée (cf. mémoire
de recours, p. 5) ; que cette circonstance, indépendamment de la question
de sa vraisemblance – laquelle peut en l’espèce rester indécise –, n’est de
toute manière plus décisive au regard de la jurisprudence du Tribunal,
qu’en effet, un enrôlement éventuel au sein du service national érythréen
consécutivement à son retour ne serait pas constitutif d’un esclavage ou
d’une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH, ni d’une violation crasse
de l’interdiction du travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne
constituerait pas non plus un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. arrêt
de principe du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à
la publication]),
qu’en outre, il est probable que l’intéressé puisse, le cas échéant, obtenir
des autorités érythréennes compétentes une libération de son obligation
D-850/2018
Page 11
de servir, à tout le moins temporairement ; qu’en effet, ayant, selon ses
dires, quitté son pays en (…), il se trouve à l’étranger depuis plus de trois
ans ; qu’ainsi, il remplit désormais les conditions lui permettant, en cas de
régularisation de sa situation auprès des autorités érythréennes, d’obtenir
le statut de membre de la diaspora et d’être de ce fait libéré de ses obliga-
tions militaires (cf. dans ce sens arrêt de référence
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 13.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI ; Jurispru-
dence et informations de la Commission suisse de recours en matière
d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, l'exis-
tence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ar-
rêts du Tribunal E-5022/2017 précité consid. 6.2 et D-2311/2016 précité
consid. 17),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. arrêt E-5022/2017 précité consid. 6.2),
qu'il ne ressort en outre pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, sans charge de famille et apte à travailler ; qu’enfin, le recourant n'a
pas allégué ni a fortiori établi souffrir de problèmes de santé particuliers,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans
rencontrer d'excessives difficultés,
que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, il dispose d'un
réseau familial sur place (cf. procès-verbal de l’audition du 21 juillet 2015,
point 3.01, p. 5),
qu’il y a lieu de rappeler que les autorités d'asile peuvent exiger lors de
l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et
l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les
difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure
un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(cf. art. 83 al. 4 LEI ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 - 8.3 et jurisp. cit.),
D-850/2018
Page 12
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8
al. 4 LAsi),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu’il peut être renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA, à l’art. 2 et à
l’art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ;
que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l’assistance judi-
ciaire totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF) ; que toutefois, il
dispose d’un large pouvoir d’appréciation en statuant sur le montant de
l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal
E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal
est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à
150 francs pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profes-
sion d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls
les frais nécessaires sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d'honoraires
du 9 février 2018, des frais nécessaires à la défense de la cause et d'un
tarif horaire de 150 francs ; que le tarif horaire requis par le mandataire ne
correspond pas à celui retenu par le Tribunal ; qu’en outre, le temps con-
sacré à l’affaire paraît exagéré ; qu'en définitive, il semble équitable d'al-
louer au mandataire une indemnité totale de 600 francs (TVA comprise) au
titre de sa défense d’office, correspondant à une activité de quatre heures,
rémunérée à un tarif horaire de 150 francs,
(dispositif page suivante)
D-850/2018
Page 13
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 600 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de
sa défense d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :