Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D8513/2010
A r r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 1
Composition Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Martin Zoller, juges;
William Waeber, greffier.
Parties A._______, né le […],
B._______, née le […],
C._______, né le […],
D._______, née le […],
Turquie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet Asile et renvoi; décision de l'ODM du 10 novembre 2010 /
[…].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
17 novembre 2007,
les procèsverbaux des auditions des 28 novembre et 10 décembre 2007,
dont il ressort en substance que B._______ aurait participé à plusieurs
manifestations en faveur de la cause kurde, aurait été arrêtée sept, huit
ou neuf fois, aurait en particulier subi des mauvais traitements lors d'une
garde à vue en 2006, aurait vu la demande en mariage formulée par
A._______ en sa faveur, en février 2007, être refusée par son frère,
lequel la violentait constamment, aurait été promise à un cousin, ce qui
l'aurait conduite à une tentative de suicide et l'aurait décidée à quitter la
Turquie, en novembre 2007, en compagnie de l'intéressé,
la décision du 10 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile présentée par les requérants, en raison de l'invraisemblance de
leurs déclarations, cellesci se révélant dépourvues de précisions, non
étayées et contradictoires,
le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de
Suisse de B._______, A._______ et leurs enfants, ordonnant l'exécution
de cette mesure,
le recours du 10 décembre 2010, dans lequel les intéressés contestent
l'argumentation de la décision attaquée, B._______ invoquant en
particulier les mauvais traitements prétendument subis, alléguant même
avoir été victime d'un viol par les forces de l'ordre, indiquant souffrir de
troubles psychiques graves et produisant un rapport médical émis le 3
décembre 2010 par son thérapeute, lequel révèle notamment que sa
patiente présente un état anxiodépressif qui a donné lieu à une tentative
de suicide et une hospitalisation en milieu psychiatrique en 2009,
la décision incidente du 21 décembre 2010, par laquelle le juge
instructeur a rejeté les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale
déposées simultanément au recours, considérant que les conclusions de
celuici paraissaient d'emblée vouées à l'échec, et a octroyé aux
intéressés un délai au 6 janvier 2011 pour verser la somme de Fr. 600.
en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de celleci, le 29 décembre 2010,
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le rapport médical du 10 janvier 2011, posant chez l'intéressée les
diagnostics d'état de stress posttraumatique, de trouble de l'adaptation
avec réaction anxiodépressive et de probable trouble de la personnalité
émotionnelle labile type borderline, à la suite notamment d'un viol dont
elle aurait victime de la part de policiers en 2006,
la détermination du 11 février 2011, dans laquelle l'ODM a estimé que le
recours ne contenait aucun élément susceptible de modifier sa décision,
B._______ étant en particulier en mesure de recevoir les soins qui lui
étaient nécessaires en Turquie,
la réplique du 3 mars 2011, par laquelle l'intéressée a notamment insisté
sur le risque d'aggravation de son état de santé en cas de retour dans
son pays, a affirmé que le contenu des rapports médicaux démontrait
l'authenticité de ses déclarations et a rappelé sa crainte de devoir
affronter son frère,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ciaprès : le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art.
105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) en relation avec
les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, les intéressés ont fait valoir, d'une part, les problèmes
d'ordre politique de B._______ et, d'autre part, les difficultés familiales
rencontrées du fait de leur union non agréée,
que, comme l'a relevé l'ODM, les déclarations de la recourante relatives à
ses arrestations et aux pressions de la part des forces de l'ordre ont été
confuses et peu consistantes,
que, certes, son état de santé déficient serait susceptible d'expliquer
certaines lacunes ou approximations,
que toutefois, les documents médicaux produits ne mettent pas en
lumière l'existence de troubles affectant la mémoire de l'intéressée,
raison pour laquelle le manque de précision touchant les événements
marquants ne se trouve étayé par aucune pièce,
qu'en tout état de cause, l'intéressée aurait notamment pu fournir des
indications temporelles plus précises en ce qui concerne les interventions
policières à son encontre,
que le viol, dont la recourante a fait état au stade du recours, n'est pas
crédible pour les raisons qui suivent,
qu'entourée de femmes durant l'audition sur ses motifs d'asile, il était a
priori possible à l'intéressée, pour le moins, d'en évoquer l'existence à ce
moment, dès lors qu'elle a été en mesure de fournir des descriptions
détaillées de violences d'ordre sexuel dont elle a prétendu avoir été
l'objet,
qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'ordonner une nouvelle audition,
comme requis dans le mémoire de recours et dans la réplique,
que le rapport médical du 3 décembre 2010 émanant du médecin traitant
de l'intéressée ne fait étrangement pas état de viol, alors qu'il s'agit
manifestement de l'élément qui aurait pu et dû être exposé parmi les
causes à l'origine de ses problèmes de santé,
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que la recourante a en effet consulté son médecin en vue de se soigner
et lui a fait établir un rapport dans le but de démontrer l'existence et
l'origine de ses affections,
qu'il est dès lors douteux qu'elle se soit, pour ce faire, adressée à un
thérapeute auquel elle n'a pas pu exposer de manière complète ses
problèmes, parce qu'il était du sexe opposé, comme elle l'a allégué,
que son avocat, de sexe masculin également, a d'ailleurs, lui, été nanti de
toutes les informations,
que certes, le 30 janvier 2011, B._______ a produit un rapport médical
qui fait état, dans l'anamnèse, du viol qu'elle aurait subi de la part de
policiers en 2006 et qui mentionne qu'elle n'a pas été en mesure de
parler de ce viol à son médecin dans la mesure où celuici était un
homme,
que cette explication paraît avancée pour les besoins de la cause non
seulement parce qu'elle fait suite à la décision incidente du 21
décembre 2010 dans laquelle la crédibilité du viol a été mise en cause
précisément parce que l'intéressée n'en a fait état ni lors de son audition
sur les motifs de sa demande d'asile ni pardevant le médecin ayant
rédigé le rapport du 3 décembre 2010, mais encore parce que les fait
rapportés dans l'anamnèse du rapport du 10 janvier 2011 ne
correspondent pas, sur des faits essentiels, aux déclarations faites par
l'intéressée lors de ses auditions,
que le rapport en question relate en effet que celleci serait allée jusqu'à
se raser les cheveux pour protester contre le mariage que sa famille
voulait lui imposer,
que, dans le cadre de sa demande d'asile, elle a cependant aussi fait état
d'une tentative de suicide en réaction à ce mariage forcé, en se
sectionnant les veines et ingurgitant des médicaments, ayant pris
conscience qu'elle n'était plus vierge et qu'elle risquait de ce fait d'être
tuée,
qu'il n'est pas explicable que l'anamnèse du rapport précité ne fasse pas
état de cet événement, lequel constituerait un évènement des plus
importants dans le parcours de la recourante,
que cette anamnèse mentionne encore que B._______ était vierge au
moment où les policiers l'auraient violée au moyen d'une matraque,
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que lors de son audition du 10 décembre 2007 (cf. procèsverbal de cette
audition, p. 8), elle a cependant déclaré avoir vécu maritalement avec son
compagnon, A._______, et avoir entretenu des relations sexuelles avec
lui bien avant son arrestation,
que celuici a, de son côté, confirmé le fait (cf. procèsverbal de son
audition du 10 décembre 2007, p. 3 et 4),
que B._______ a ainsi manifestement varié dans ses déclarations, au gré
de ses besoins, de sorte que, même si ses affections médicales ne
sauraient être niées, il ne peut être retenu qu'elles sont la conséquence
d'événements fondant valablement sa demande d'asile,
qu'il ne peut, pour d'autres raisons encore, être admis que la recourante
était sérieusement dans le collimateur des forces de police à son départ
du pays, ou qu'elle le serait aujourd'hui, en raison de son appartenance
familiale en particulier,
qu'en 2007, la recourante n'aurait ainsi eu à déplorer qu'une seule
arrestation, en raison de sa prétendue participation à une manifestation
du 1er mai,
qu'elle n'a à l'évidence pas déployé d'activités politiques l'exposant à
d'intenses poursuites,
que les difficultés liées à sa situation conjugale n'apparaissent également
pas crédibles car ellemême et son compagnon ont tous deux livré un
récit contraire à la réalité en ce qui concerne les faits survenus en 2007,
qu'en effet, comme il l'a indiqué dans le cadre de la procédure pénale
conduite contre lui dans le canton de […], A._______ se trouvait déjà en
Suisse en juillet 2006, de sorte qu'il n'a notamment pas pu déposer une
demande en mariage auprès de la famille de sa compagne, en février
2007, comme il l'a soutenu,
que B._______ n'a pas démenti ce fait,
qu'invitée à révéler ses propres conditions d'arrivée en Suisse, elle a
affirmé avoir rejoint son ami en octobre 2007,
que les circonstances de son départ de Turquie et de sa venue en Suisse
doivent être ainsi remises en cause, dans la mesure, en particulier, où
elle n'a pas pu quitter le pays en même temps que A._______, comme il
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ressort des auditions, qu'elle l'a fait à une autre période que celle
mentionnée et qu'elle n'a très vraisemblablement pas eu à fuir son pays
dans les conditions rapportées,
qu'au vu de ce qui précède, l'ODM a considéré à juste titre que les motifs
d'asile des intéressés ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance posées par la loi,
que le recours ne contient aucun élément susceptible de remettre en
cause cette appréciation,
qu'il doit par conséquent être rejeté, en tant qu'il porte sur la question de
l'asile,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas rendu
vraisemblable qu'ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à
de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les intéressés n'ont pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d’asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA
2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne
fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des
recourants,
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qu'en effet, la Turquie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
que B._______ présente certes des affections médicales exigeant une
prise en charge thérapeutique importante et une surveillance sérieuse,
que son état de santé ne fait cependant pas obstacle à l'exécution du
renvoi, dans la mesure où elle peut bénéficier en Turquie du suivi et des
traitements que sa santé psychique précaire requiert,
qu'il incombe aux thérapeutes de préparer dûment la recourante à un
retour dans son pays,
qu'en l'état, il n'est pas possible de constater l'existence d'une situation
qui justifierait l'octroi d'une admission provisoire, mesure qui exige d'être
en présence d'un obstacle à l'exécution du renvoi qui perdurerait audelà
d'une année en tous les cas,
que les tensions dans le couple, relevées dans le rapport médical du 10
janvier 2011, ni ne constituent un tel obstacle ni ne sont de nature à tenir
en échec la mesure de renvoi, les intéressés bénéficiant d'un réseau
social et familial sur lequel ils pourront compter en cas de besoin à leur
retour en Turquie où ils ont vécu la majeure partie de leur vie,
qu'il conviendra toutefois de tenir compte de la situation médicale de la
recourante lors de la mise en œuvre de l''exécution du renvoi et, au
besoin, d'octroyer à la famille une aide au retour qui lui permettra une
réinstallation dans les meilleures conditions,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA
1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant
de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec la somme du même montant
versée à titre d'avance de frais, le 29 décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :