Cour IV
D-8523/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier, Nina Spaelti Giannakitsas, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Turquie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 15 novembre 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8523/2007
Faits :
A.
Le 3 juin 2006, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu les 4, 7 et 20 juin 2006, ainsi que le 28 août suivant, il a
déclaré être d'ethnie kurde, de religion [...] et provenir de [...]. Il a
affirmé qu'il était sensible à la cause kurde de par ses origines, ayant
par le passé été brimé en raison de celles-ci. Pour ce motif, il aurait
participé à plusieurs manifestations organisées par des mouvements
pro-kurdes. En 2003, il aurait adressé une demande d'adhésion au
Halkin Demokrasi Partisi (HADEP), demeurée sans suite en raison de
la disparition du parti. En 2005, il aurait versé un don en faveur du
Demokratik Toplum Partisi (DTP).
Le 15 février 2004, le 21 mars 2004 et le 21 mars 2005, ainsi qu'à une
autre date, en 2004, qu'il n'a pas pu citer, A._______ aurait été
interpellé alors qu'il participait à des rassemblements, puis maintenu
en détention au poste de police local, durant deux jours au maximum.
Il aurait, durant ces gardes à vue, été insulté, privé de nourriture et
frappé. Lors de sa dernière manifestation, le 21 mars 2005, un de ses
amis, Ümit Gönültas, aurait été abattu. D'autres camarades auraient
ensuite été arrêtés et maltraités par la police. Prenant peur, l'intéressé
aurait décidé de quitter la Turquie.
A._______ a légalement obtenu un passeport, le [...], puis un visa
pour la Suisse, valable du 4 au 31 janvier 2006. Il a quitté son pays par
avion à destination de Zurich, le 6 janvier 2006, a rejoint
immédiatement la France, où il a demandé l'asile, puis a été refoulé
vers la Suisse, le 2 juin 2006, y déposant sa demande de protection.
A l'appui de ses dires, A._______ a notamment produit son passeport,
une copie de sa demande d'adhésion au HADEP, une quittance
attestant du don versé au DTP et plusieurs extraits de presse relatifs
aux manifestations alléguées. Il a également fourni une note
manuscrite du 8 juin 2006, dans laquelle il est en particulier relaté
qu'après son départ du pays, des personnes se sont rendues à son
domicile, cherchant à connaître son lieu de résidence.
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C.
Par décision du 15 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par le requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs d'asile
avancés n'étaient pas vraisemblables. Il a notamment estimé que
l'intéressé ne revêtait pas un réel profil politique et que la seule
participation aux rassemblements allégués ne suffisait pas à conduire
à la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a mis en doute
l'engagement de A._______ pour la cause kurde, dans la mesure où
ses déclarations sur ce point ne dépassaient pas le stade des
généralités. Il a par ailleurs relevé que le dénommé Ümit Gönültas
n'était décédé ni le 21 mars 2005, ni dans le cadre d'une célébration
du Nevroz. Il a encore souligné qu'après sa dernière manifestation,
l'intéressé avait vécu plusieurs mois en Turquie sans connaître de
difficultés et qu'il avait obtenu son passeport, puis quitté la Turquie
légalement, ce qui démontrait que les autorités turques ne lui
reprochaient aucune activité subversive. L'ODM a enfin estimé que les
pièces produites, soit ne concernaient pas directement A._______,
soit ne se rapportaient pas directement aux faits à l'origine de sa
demande de protection, de sorte qu'elles devaient être écartées de
l'administration des preuves.
D.
Le 17 décembre 2007, A._______ a interjeté recours contre la
décision précitée, concluant en substance à l'octroi de l'asile,
subsidiairement de l'admission provisoire, et sollicitant l'assistance
judiciaire partielle ainsi que la dispense de l'avance de frais. Il a fait
valoir que, contrairement à ce qu'avait retenu l'ODM, il était engagé
dans la cause kurde, que les manifestations alléguées revêtaient un
caractère politique et que sa participation à celles-ci était de nature à
l'exposer à des persécutions. Il a affirmé que le manque de détails
dans ses déclarations s'expliquait par l'absence de requête précise
formulée dans le cadre des auditions, par son jeune âge et par sa
simple position de sympathisant, laquelle le rendait au demeurant
encore plus vulnérable devant les autorités turques. Citant des extraits
de rapports émis en 2007 par Amnesty International (AI) et
l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR), il a allégué que son
profil l'exposait à des violences et à des poursuites illégitimes de la
part de ces autorités.
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A._______ a produit, sous forme de télécopie, deux attestations non
datées émanant prétendument, pour l'une, du DTP, et pour l'autre, de
sa "Municipalité". La première attestation certifie que l'intéressé est
membre du DTP. La deuxième mentionne principalement qu'il est
"recherché par la police et les militaires". A._______ a encore produit
une lettre de l'avocat de sa famille, datée du 28 novembre 2007,
attestant que, bien que n'ayant jamais été placé en garde à vue
officiellement, il avait été l'objet de pressions et de discriminations
scolaires en raison de son appartenance ethnique et de sa confession.
L'avocat mentionne en outre avoir appris que l'intéressé était
"recherché pour les événements de Nevroz 2002", qu'un "mandat de
perquisition et d'arrêt" avait été émis à son encontre par [...], laquelle
importunait souvent sa famille, et que le maire du village avait lui aussi
été interrogé à son sujet. A._______ a enfin fourni une attestation du
22 novembre 2007 du Service des classes d'accueil et d'insertion du
canton de Genève faisant en substance état de sa bonne intégration
scolaire en Suisse.
E.
Par décision incidente du 24 décembre 2007, le juge instructeur a
constaté le droit "ex lege" du recourant à attendre en Suisse l'issue de
la procédure et a admis la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Amené à se prononcer sur le recours, l'ODM, le 22 janvier 2008, en a
proposé le rejet. Il a nié toute valeur probante à l'attestation du DTP
dans la mesure, notamment, où l'intéressé n'avait jamais allégué avoir
été membre de ce parti. Il en a fait de même avec l'attestation de la
"Municipalité", celle-ci n'étant pas compétente pour attester des faits
en question. Il a enfin constaté que le contenu de la lettre de l'avocat
de la famille ne rejoignait pas, sur divers points, les déclarations de
A._______. A titre d'exemple, il a relevé que celui-ci avait affirmé avoir
été interpellé à plusieurs reprises entre 2004 et 2005, sans que des
mesures judiciaires n'aient été engagées contre lui, situation qui
n'aurait pu se produire si des poursuites avaient été initiées en 2002
déjà, comme mentionné dans l'attestation. L'ODM en a conclu que les
pièces fournies avaient été rédigées par complaisance et, qu'au
demeurant, elles n'étaient pas de nature à prouver l'existence des faits
allégués.
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G.
A._______ a été invité, le 30 janvier 2008, à se déterminer sur la
réponse de l'ODM. Le courrier la contenant a toutefois été retourné à
l'expéditeur avec la mention "Non réclamé".
H.
Les autres faits importants de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 de la
loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31) et 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, l'intéressé a tenu des propos flous, imprécis et
parfois contraires à la réalité en ce qui concerne les faits à l'origine de
sa demande d'asile. En aucun cas ses dires ne reflètent un réel
engagement en faveur de la cause kurde ni ne révèlent l'existence
d'un risque de subir des persécutions de la part des autorités turques.
Ainsi, A._______ s'est montré vague sur les dates et les raisons des
manifestations auxquelles il a dit avoir participé, de même que sur les
circonstances de ses arrestations et de ses détentions. Certes, peu de
questions lui ont été posées, lors des auditions, sur le détail des
événements. On aurait toutefois pu attendre que le recourant fournisse
spontanément un récit précis, ne se limitant pas à des énoncés
purement factuels dénués de toute personnalisation. Tel n'a
manifestement pas été le cas. A titre d'exemple, A._______ a été
hésitant, voire inconstant, sur le nombre de ses interpellations,
indiquant, lors de son audition du 7 juin 2006, avoir été arrêté deux ou
trois fois, puis, lors de l'audition du 28 août suivant, avoir connu trois
ou quatre arrestations, avant de fournir les dates exactes de trois
gardes à vue et d'indiquer être incapable de se souvenir de la
quatrième. L'intéressé a en outre déclaré qu'à l'occasion du dernier
rassemblement auquel il avait participé, le 21 mars 2005, le dénommé
Ümit Gönültas avait été tué. Or celui-ci n'est mort ni à cette date ni
dans les circonstances évoquées. Ce constat, d'une part, démontre
que le recourant n'a pas participé à la manifestation du 21 mars 2005
et, d'autre part, permet de mettre en doute son engagement pour la
cause kurde, dans la mesure où il n'a à l'évidence qu'une
connaissance restreinte des événements importants aux yeux de la
minorité ethnique. Contrairement à ce qu'il prétend dans son recours,
son jeune âge et sa simple qualité de sympathisant n'expliquent pas
ses larges lacunes.
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A cela s'ajoute qu'après sa prétendue dernière manifestation,
l'intéressé a pu demeurer en Turquie durant de nombreux mois sans y
être recherché, qu'il y a obtenu son passeport et qu'il a quitté son pays
légalement, ce qu'il n'aurait à l'évidence pas pu faire si les autorités
avaient été à sa poursuite et qu'elles l'avaient suspecté de mener des
activités subversives à leurs yeux.
Enfin, les documents annexés au mémoire de recours ne sont pas de
nature à rendre plausible l'existence, pour l'intéressé, d'un risque de
subir de sérieux préjudices en cas de retour en Turquie. Non datée,
fournie à l'état de photocopie, établie sur un papier dépourvu d'en-tête,
frappée d'un sceau illisible et émanant d'une personne prima facie
sans compétence pour l'émettre, l'attestation de la "Municipalité" ne
saurait se voir reconnaître de valeur probante. L'attestation du DTP,
non datée également, selon laquelle l'intéressé serait membre du DTP,
contredit, elle, totalement les allégations précédentes et les discrédite
par conséquent. Il en va de même de l'attestation du 28 novembre
2007 de l'avocat de la famille du recourant. A aucun moment, en effet,
A._______ n'a mentionné avoir participé au Nevroz en 2002 et avoir
connu des ennuis pour ce motif. Si tel avait été le cas, la poursuite
judiciaire à laquelle se réfère l'avocat aurait été menée sans délai, en
tous les cas pas cinq ans plus tard. L'intéressé aurait été poursuivi
avant son départ du pays et n'aurait surtout pas pu obtenir son
passeport ni s'expatrier en toute légalité. Partant, le document de
l'avocat n'est pas apte à démontrer l'existence des motifs d'asile
invoqués.
3.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 avril 1999 (Cst., RS 101).
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4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces
conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire est prononcée
aux conditions prévues par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE).
5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101).
5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
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d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.1.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.1.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse
relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si
l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si
l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains ou
dégradants s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays.
6.1.3 En l'occurrence, le recourant n'a pas établi qu'un tel risque pèse
sur lui (cf. consid. 3 ci-dessus).
6.2 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
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premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 no 24 consid. 10.1 p. 215 et
jurisp. cit.).
7.2 La situation en Turquie n'est pas caractérisée par une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce -
de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci est jeune, dispose d'un réseau familial
et certainement social dans son pays et n’a pas allégué de problème
de santé particulier. Il ne se trouvera par conséquent pas à son retour
dans une situation plus délicate que l'ensemble de ses concitoyens.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure
d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation
de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte
donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère
également possible.
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
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9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). La demande d'assistance judiciaire de l'intéressé ayant
été admise, il est toutefois renoncé à leur perception.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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