B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-854/2016
Ar r ê t d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
Syrie,
(…)
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision du SEM du 2 février 2016 / N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par les intéressés, en date du
27 décembre 2015,
la décision du 2 février 2016, notifiée le 5 suivant, par laquelle le SEM, se
fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur ces demandes d'asile et a pro-
noncé le transfert des requérants vers l'Allemagne, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours formé le 10 février 2016 contre cette décision,
la réception du dossier de première instance, par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 12 février 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les déci-
sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la pro-
cédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réali-
sée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire applica-
tion de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas
en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
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un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande
d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parle-
ment européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mé-
canismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
(JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s'il ressort de l'examen qu'un autre Etat est responsable du traitement
de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requé-
rant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de pro-
tection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant
déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu’il est impossible
de transférer un demandeur vers l’Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et
les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traite-
ment inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fon-
damentaux de l’Union européenne (CharteUE ; JO C 364/1 du 18.12.2000),
l’Etat procédant à la détermination de l’Etat responsable poursuit l’examen
des critères fixés au chapitre III afin d’établir si un autre Etat peut être dési-
gné comme responsable,
que, lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné
sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande
a été introduite, l’Etat membre procédant à la détermination devient l’Etat
responsable,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, chaque Etat
membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale
qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride,
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement,
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qu'en l'occurrence, il ressort des investigations entreprises par le SEM, à
travers la consultation de l'unité centrale du système européen "Eurodac", et
des déclarations des intéressés, que ceux-ci ont déposé des demandes
d'asile en Allemagne, le 25 décembre 2015,
qu'en date du 21 janvier 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités alle-
mandes compétentes des requêtes aux fins de reprise en charge, sur la
base de l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, le 29 janvier 2016, les autorités allemandes ont expressément ac-
cepté la reprise en charge des requérants,
que l'Allemagne a ainsi reconnu sa compétence pour le traitement des de-
mandes d'asile des intéressés,
que toutefois, dans leur recours, ces derniers contestent implicitement
cette compétence, en se prévalant de leur relation avec leurs frères, res-
pectivement beaux-frères, déjà installés en Suisse, ainsi qu'avec leurs pa-
rents, respectivement beaux-parents, qui les ont accompagnés en Suisse
et y ont également introduit des demandes d'asile,
que ni l'art. 9 ni l'art. 10 du règlement Dublin III ne sauraient toutefois fon-
der la responsabilité de la Suisse pour le traitement de leurs demandes
d'asile,
qu'en particulier, leurs frères, respectivement beaux-frères ne peuvent être
assimilés à des membres de leur famille au sens de ces dispositions
(cf. art. 2 let. g du règlement Dublin III),
que leurs parents, respectivement beaux-parents, ne sont pas non plus
des membres de leur famille au sens de la disposition précitée,
qu'au demeurant, ils font eux aussi l'objet d'un transfert en Allemagne, en
application du règlement Dublin III (cf. arrêt séparé de ce jour D-855/2016),
et ne seront donc pas séparés des recourants du fait de l'application du
règlement Dublin III,
que les intéressés n'ont pas allégué l'existence d'un lien de dépendance
entre eux et leurs frères, respectivement beaux-frères, au sens de l'art. 16
par. 1 du règlement Dublin III,
que l'existence d'un tel lien ne ressort pas d'un examen d'office du dossier,
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que la compétence de l'Allemagne pour le traitement des demandes d'asile
des intéressés est donc donnée, au regard des critères de détermination
de l'Etat membre responsable (cf. art. 7ss du règlement Dublin III),
que les recourants s'opposent toutefois à leur transfert, expliquant qu'ils
n'ont fait que faire enregistrer leurs empreintes digitales en Allemagne,
sans avoir l'intention d'y déposer des demandes d'asile, et qu'ils avaient
pour but, dès leur départ de Syrie, d'introduire des demandes de protection
en Suisse,
que force est pourtant de constater que les autorités allemandes ont bien
confirmé qu'ils avaient demandé l'asile dans leur pays,
que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit
de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'ac-
cueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf.,
par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso
Abdullahi c. Autriche, § 59 et § 62 ; ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que l'Allemagne est par ailleurs liée à la CharteUE, et partie à la Conven-
tion du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après
: Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1959 de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. tor-
ture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen (cf. directive
n° 2013/32/CE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des normes minimales
concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les
Etats membres [JO L 180/60 du 29.06.2013, ci-après : directive Procédure]
et directive n° 2013/33/UE du Conseil du 26 juin 2013 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 180/96 du 29.06.2013 ; ci-après : directive Accueil]),
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable,
qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables, au regard de la
CEDH, de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du
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droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques inter-
nationales (cf. arrêt de la Cour EDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 jan-
vier 2011, requête n° 30696/09, § 338),
qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence,
dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("sys-
temic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature
à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais
traitement de la personne concernée par le transfert (cf. décision de la
Cour EDH K. Daytbegova et M. Magomedova c. Autriche du 4 juin 2013,
requête n° 6198/12, § 61 et § 66 ; arrêt précité M.S.S. c. Belgique et Grèce
§§ 338 ss ; arrêt de la Cour EDH R.U. c. Grèce du 7 juin 2011, requête n°
2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45
consid. 7.5),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait consi-
dérer, à propos de l'Allemagne, qu'il appert au grand jour – de positions
répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de
l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gou-
vernementales – que la législation allemande sur le droit d'asile n'y est pas
appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défail-
lances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont
pas de chance de voir leur demande sérieusement examinée par les auto-
rités, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas
protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt
précité M.S.S. c. Belgique et Grèce), ni que les manques affectant les con-
ditions d'accueil des demandeurs entraînent un risque de traitement inhu-
main ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte UE (cf. art. 3 par. 2 2ème
phrase du règlement Dublin III),
qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systé-
matique des normes communautaires minimales en la matière, le respect
par l'Allemagne de ses obligations concernant les droits des requérants
d'asile sur son territoire est présumé,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en pré-
sence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat
ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4
et 7.5),
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que les intéressés n'ont pas fourni d'indice concret ni même allégué que
l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales en les renvoyant dans
un pays où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté seraient sérieu-
sement menacées, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se
rendre dans un tel pays,
qu'ils n'ont pas démontré ni même allégué que leurs conditions d'existence
en Allemagne revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu'ils n'ont pas avancé, ni dans leurs auditions ni dans leur recours, d'élé-
ments concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de
transfert, ils seraient personnellement exposés au risque que leurs besoins
existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable,
sans perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à leur
transfert,
qu'en tout état de cause, ils ne se sont jamais plaints, ni au cours de leurs
auditions ni dans leur recours, des conditions d'accueil des demandeurs
d'asile en Allemagne,
que la grossesse avancée de la recourante ne constitue pas non plus un
obstacle au transfert en Allemagne, étant entendu que les autorités com-
pétentes devront prendre en compte cet élément lors de l'exécution du
transfert, en particulier s'abstenir d'effectuer le transfert avant la fin de la
grossesse, pour autant qu'elle ne soit pas déjà arrivée à terme (le terme
était prévu le 13 février 2016),
qu'en Allemagne, l'intéressée et son enfant recevront les soins médicaux
nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement
essentiel des maladies (cf. art. 15 par. 1 de la directive 2003/9/CE du Con-
seil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des
demandeurs d'asile dans les Etats membres; publiée sous J.O. L 31/18 du
6.2.2003),
que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Allemagne de ses
obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est
donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des
risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN
HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sé-
curité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14),
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que, dans ces conditions, le transfert des recourants vers ce pays n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conven-
tionnelles précitées,
qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause discrétionnaire de
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec l'art. 3 CEDH,
ni d'ailleurs avec l'art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311),
qu'à propos de cette dernière disposition, les intéressés n'ont pas fait valoir
d'éléments qui auraient justifié du SEM un examen plus détaillé de leurs de-
mandes sous l'angle des raisons humanitaires,
que le SEM a exercé correctement son pouvoir d'appréciation, en relation
avec la disposition précitée (celui-ci ayant notamment tenu compte de tous
les éléments allégués par les recourants, lesquels ont été dûment entendus,
ayant motivé sa décision à cet égard, et n'ayant pas fait preuve d'arbitraire
dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité ou de l'égalité
de traitement), étant précisé que le Tribunal ne peut plus en la matière subs-
tituer son appréciation à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité
à vérifier si celle-ci a exercé son pouvoir et si elle l'a fait conformément à la
loi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conséquence, l'Allemagne demeure l'Etat responsable de l'examen
des demandes d'asile des intéressés et est tenue de les reprendre en
charge,
que c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur leurs de-
mandes de protection, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a
prononcé leur transfert de Suisse vers l'Allemagne,
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indisso-
ciables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité
consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :