Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8544/2010
Arrêt du 21 décembre 2010
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Erythrée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; recours en
matière de réexamen (déni de justice) / (…).
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Vu
la demande d'asile que l'intéressée a déposée le (...),
la décision du (...) par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 34 al. 2
let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé
d'entrer en matière sur sa requête, prononcé son transfert en C._______
et ordonné l'exécution de cette mesure,
le départ de l'intéressé le (...) à destination de D._______, sous contrôle
de l'autorité compétente,
son retour en Suisse le 19 octobre 2009 et le dépôt, à cette même date,
d'une seconde demande d'asile,
la décision du 26 mars 2010 par laquelle l'ODM, en se fondant à
nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa
nouvelle requête, prononcé son transfert en C._______ et ordonné
l'exécution de cette mesure,
la notification de cette décision le 1er mai 2010 et, ultérieurement,
l'entrée en force de celle-ci, faute d'avoir été contestée dans le délai de
recours,
le départ de l'intéressé le 1er juillet 2010 à destination de D._______,
sous contrôle de l'autorité compétente,
son retour en Suisse le 7 juillet 2010, selon ses dires,
la procuration qu'il a signée le 21 juillet 2010,
la demande de réexamen qu'il a adressée le 28 juillet 2010 à l'ODM,
la décision du 11 août 2010 par laquelle l'ODM a rejeté cette requête,
le recours de l'intéressé du 24 août 2010,
l'arrêt du 1er septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours précité, les griefs invoqués
n'étant pas de nature à ouvrir la voie du réexamen et la procédure
engagée revêtant, en tant que telle, un caractère manifestement dilatoire
et abusif,
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la demande de reconsidération du 15 novembre 2010, assortie d'une
demande de suspension de l'exécution du renvoi (recte : transfert), que
l'intéressé a adressée le 16 novembre 2010 à l'ODM et que ce dernier a
reçue le 17 novembre 2010,
le courrier du 29 novembre 2010 par lequel l'intéressé, après avoir
rappelé à l'ODM qu'il lui avait envoyé une demande de réexamen deux
semaines auparavant, a instamment requis de cet office qu'il se
prononce sur sa demande de suspension de l'exécution jointe, vu les
intérêts en jeu particulièrement importants et les risques de dommage
irréparable existant,
le recours que l'intéressé a interjeté le 13 décembre 2010 pour déni de
justice de la part de l'ODM en matière d'octroi ou de refus de mesures
provisionnelles,
et considérant
que les procédures en matière d'asile sont régies par la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), par
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32) et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF,
RS 173.110), à moins que la LAsi n'en dispose autrement,
que le Tribunal, en tant qu'autorité de recours (art. 47 al. 1 let. b PA), est
compétent pour statuer en particulier de manière définitive sur les recours
formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de
renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d
LTAF et art. 83 let. d ch. 1 LTF ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé ne conteste toutefois pas une décision, mais se plaint d'un
déni de justice de la part de l'ODM, ce dernier refusant de statuer non
seulement sur sa demande de réexamen, mais surtout sur sa requête
tendant à l'octroi de mesures provisionnelles relatives à la suspension
de l'exécution d'un nouveau transfert en C._______,
qu'en vertu de l'art. 46a PA, relatif au déni de justice et au retard
injustifié, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité
saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le
faire,
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que toute autorité saisie d'une demande d'un justiciable qui a droit au
prononcé d'une décision doit y répondre ; que peu importe que la
requête soit irrecevable, mal adressée ou tardive ; que le droit d'obtenir
une décision est ainsi le droit de s'opposer au refus de statuer, au
retard injustifié ainsi qu'au formalisme excessif ; qu'on entend, par refus
de statuer ou déni de justice formel, le fait de garder le silence sur une
demande qui exige une décision, et par retard injustifié, le fait pour une
autorité de différer au-delà de tout délai raisonnable la décision qui lui
incombe de prendre (cf. dans ce sens ATAF 2008/35 consid. 4.2.1
p. 521) ; que l'autorité de recours qui constate un déni de justice ou un
retard injustifié ne saurait annuler une décision qui n'existe pas ; que
dans la règle, elle renverra alors la cause à l'autorité compétente et
enjoindra cette dernière de réparer son manquement le plus rapidement
possible (sur les notions générales de refus de statuer et de retard à
statuer, cf. notamment André Grisel, Traité de droit administratif, vol. I,
Neuchâtel 1984, p. 368ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif,
4e éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 134s. ; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II : les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,
p. 193ss),
que le refus de statuer tel que défini à l'art. 46a PA étant également
assimilé à une décision (cf. dans ce sens Markus Müller, in :
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren
[VwVG], Zurich/St. Gall 2008, n. 7 ad art. 46a p. 621), la compétence du
Tribunal pour se prononcer en la cause est ainsi donnée,
que comme conditions préalables au dépôt d'un recours pour déni de
justice, l'intéressé doit non seulement avoir requis de l'autorité
compétente qu'elle rende une décision, mais il doit aussi avoir un droit à
se voir notifier une telle décision ; qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité
est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et
que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en
relation avec l'art. 48 al. 1 PA (ATAF 2009/1 consid. 3 p. 6 ; cf.
également Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, p. 78 et
255) ; qu'à noter, sur ce dernier point, que pour qu'un justiciable soit
habilité à agir, il lui suffit d'établir l'existence d'un intérêt actuel et pratique,
point n'étant besoin qu'il s'agisse d'un intérêt matériel (cf. dans ce sens
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC]
65.15 consid. 1c [et réf. cit.]),
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que les conditions précitées sont manifestement remplies dans le cas
d'espèce ; qu'en particulier il n'apparaît pas, après consultation des
pièces, qu'une décision ait été rendue par l'ODM avant le dépôt du
recours ; qu'en outre, ce dernier respecte les règles régissant sa forme
et son contenu ; qu'enfin, il n'y a pas lieu d'examiner le respect d'un
éventuel délai de recours, le déni de justice étant invocable en tout temps
(art. 50 al. 2 PA),
qu'en invoquant un déni de justice formel, l'intéressé fait implicitement
valoir une violation de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 46a PA,
qu'en vertu de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; que le caractère
raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et
de l'ensemble des circonstances ; que cette disposition consacre le
principe de la célérité, dans le sens où elle prohibe le retard injustifié à
statuer ; que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne
rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances
font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312 consid. 5.1 [et réf.
cit.]) ; que dit article est la base constitutionnelle du recours selon
l'art. 46a PA (Müller, op. cit., n. 2 ad art. 46a) ;
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure ne peut pas
être fixé de manière absolue, mais doit être apprécié dans chaque cas en
tenant compte de toutes les circonstances et de l'ensemble de la
procédure (arrêt du Tribunal fédéral 12T_1/2007 consid. 3.3 du
29 mai 2007) ; qu'ainsi, doivent notamment être pris en considération le
degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la
procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, le comportement de
ce dernier et celui des autorités compétentes ; que le comportement de
l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et
administrative qu'en procédure civile ; que celui-ci doit toutefois
entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse
diligence, notamment en l'invitant à accélérer la procédure ou en
recourant, le cas échéant, pour déni de justice ou retard injustifié ; qu'en
ce qui concerne l'autorité, on ne saurait lui reprocher quelques "temps
morts", lesquels sont inévitables dans une procédure ; que lorsqu'aucun
d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation
d'ensemble qui prévaut ; que des périodes d'activités intenses peuvent
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donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de
côté en raison d'autres affaires (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332, ATF
124 I 139 consid. 2c p. 142 ; Jean-François Aubert / Pascal Mahon, Petit
commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18 avril 1999, Zurich / Bâle / Genève 2003, n. 4 ad art. 29 Cst. p. 265s.) ;
qu'une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent
toutefois justifier la lenteur excessive d'une procédure, dans la mesure
où il appartient à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir
aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF
130 I 312 consid. 5.2 [et réf. cit.] ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.449/2006
consid. 3.1 du 15 septembre 2006),
qu'il n'est pas important de savoir sur quels motifs est fondée la durée
excessive de la procédure ou si l'autorité a, ou non, commis une faute ;
qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les
délais ; qu'il faut examiner si les circonstances qui ont conduit à la
prolongation de la procédure sont objectivement justifiées (ATF 130 IV 54
consid. 3.3.3 p. 57, ATF 125 V 188 consid. 2a p. 191s., ATF 117 Ia 193
consid. 1c p. 197ss, ATF 108 V 13 consid. 4c p. 20, ATF 107 Ib 160
consid. 3b p. 164s. et ATF 103 V 190 consid. 3c p. 194s.),
qu'en l'occurrence, le Tribunal retient que l'intéressé a adressé sa
demande de réexamen assortie d'une demande de suspension de
l'exécution de son renvoi à l'ODM en date du 16 novembre 2010 ; qu'il a
ensuite attendu deux semaines, soit jusqu'au 29 novembre 2010, avant
de recontacter dit office et de lui rappeler qu'il lui avait fait parvenir une
requête de mesures provisionnelles ; qu'il a encore patienté deux
semaines supplémentaires, soit jusqu'au 13 décembre 2010, avant
d'interjeter un recours pour déni de justice,
qu'il retient également qu'au vu du dossier, l'ODM, bien qu'il fût saisi de la
cause depuis le 17 novembre 2010, date de réception de la demande
de reconsidération de l'intéressé, n'avait aucune intention de rendre une
décision sur cette requête, encore moins sur celle tendant à l'octroi de
mesures provisionnelles relatives à la suspension de l'exécution du
transfert en C._______ ; qu'il n'a en effet même pas daigné accuser
réception des courriers de l'intéressé, se contentant de classer
simplement ces derniers au dossier et procédant au contraire à des
démarches afin de contacter pour la troisième fois, le plus rapidement
possible, les autorités (...) d'organiser un nouveau transfert en
C._______, toujours dans le cadre d'une procédure selon le règlement
Dublin,
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que l'absence de tout acte d'instruction entrepris suite au dépôt de la
demande de réexamen datée du 15 novembre 2010 et le mutisme
absolu affiché par l'ODM ne sauraient être admis, une autorité étant
tenue, d'une manière ou d'une autre, de répondre à ses administrés
dans un délai raisonnable,
que la forme qu'aurait dû revêtir sa réponse n'a pas à être déterminée
de manière définitive dans le cadre d'une procédure pour déni de justice
; que l'ODM aurait pu rendre soit une décision finale, soit une décision
incidente ; que si des mesures d'instruction ne s'avéraient pas
nécessaires, dit office pouvait en effet se prononcer directement sur la
demande de réexamen, dans le cadre d'une décision finale, la demande
de mesures provisionnelles devenant alors sans objet ; qu'il pouvait du
reste rendre une telle décision alors même que le Tribunal était déjà saisi
de la présente procédure, étant précisé que dans le cadre d'un recours
pour déni de justice, il n'y a pas d'effet dévolutif et que l'autorité inférieure
peut en tout temps rendre une décision (ATF 107 Ib 341 consid. 2b ;
Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle et
Stuttgart 1979, n. 22.13 p. 205) ; qu'au contraire, si l'ODM estimait qu'il
n'était pas en mesure, pour quelque raison que ce fût, de rendre une
décision finale, il lui appartenait de se prononcer, dans le cadre d'une
décision incidente, sur la requête en mesures provisionnelles de
l'intéressé ; que celle-ci aurait alors été susceptible d'être contestée dans
le cadre d'un recours distinct et non pas uniquement dans celui d'un
recours contre la décision finale, le refus de la suspension requise
pouvant en effet entraîner un préjudice irréparable au sens de l'art. 107
al. 2 LAsi,
qu'en définitive, l'intéressé avait droit à ce que l'ODM se prononce en
particulier sur sa demande de mesures provisionnelles ; qu'en ne
s'exécutant pas, dit office a violé son droit à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable,
que dans ces conditions, le recours pour déni de justice est admis ; qu'au
vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let.
e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la cause est ainsi renvoyée à l'ODM et ce dernier enjoint de se
prononcer immédiatement soit directement sur la demande de
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réexamen datée du 15 novembre 2010, soit à titre préalable sur la
demande de suspension de l'exécution du transfert que celle-ci contient,
qu'au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1
et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle est
sans objet,
que par ailleurs, l'intéressé peut prétendre à l'allocation de dépens aux
conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et
de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
que les dépens étant fixés d'office et sur la base du dossier en
l'absence de tout relevé de prestations de la partie à cet effet (art. 14
al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail
effectif et déterminant accompli par la mandataire de l'intéressé, un
montant de Fr. 500.-- à titre d'indemnité de partie,
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(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours pour déni de justice formel est admis.
2.
La cause est renvoyée à l'ODM, au sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande
d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 500.-- à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
6.
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Destinataires :
– mandataire du recourant (Recommandé ; annexe : un bulletin de
versement)
– ODM, Division séjour, avec le dossier N 524 872 (par courrier ; en
copie)
– (en copie)