B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-855/2015
A r r ê t d u 6 m a r s 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Contessina Theis, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Togo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision du SEM du 4 février 2015 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 23 janvier 2015, à l'aéroport
de B._______,
la décision incidente du 22 janvier 2015, par laquelle le SEM a refusé l'entrée
en Suisse au prénommé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport
comme lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux de ses auditions du 28 janvier et 3 février 2015,
la décision du 4 février 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
du requérant, prononcé son renvoi et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 11 février 2015, non signé, adressé au Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), portant comme conclusions l'autorisation
d'entrée sur le territoire suisse, la reconnaissance de la qualité de réfugié
ou, subsidiairement, le constat du caractère illicite et inexigible de
l'exécution du renvoi et l'octroi de l'admission provisoire, respectivement
de la protection provisoire,
la demande de dispense du paiement des frais de procédure, au sens de
l'art. 65 al. 1 PA, également formulée dans le recours,
les moyens de preuve joints à cet écrit (une attestation intitulée "Clan […] de
la diaspora", un "avis de recherche", deux photographies, deux
convocations, un document intitulé "Indication secteur […]", trois courriels,
décision incidente du 22 janvier 2015 et un "récépissé" y relatif),
la décision incidente du 13 février 2015, notifiée par télécopie, impartissant
un délai au 16 février 2015 pour, d'une part, apposer une signature sur le
mémoire de recours et, d'autre part, fournir des explications sur les erreurs
répétées de ce type notamment commises par le mandataire,
l'envoi, le 14 février 2015, d'un exemplaire du mémoire de recours portant
une signature du mandataire en original,
l'écrit du 16 février 2015, par lequel le mandataire a fourni les explications
requises,
la réception par le Tribunal, le 17 février 2015, des deux envois précités,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA; cf. aussi la régularisation
opérée au moyen des envois du 14 et 16 février 2015) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM
peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
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concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision de rejet de la
demande d'asile à l'aéroport, prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, est ou
non fondée,
que si elle n'est pas fondée, le recourant sera autorisé à entrer en Suisse
et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le territoire
suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 spéc. 6397),
qu’en l’espèce, l'intéressé a fait valoir lors de ses auditions qu'en 198(...),
alors que sa mère était encore enceinte de lui, son père, un "militaire" qui
aurait été "dans l'armée" (sans autres précisions), aurait été tué à son
domicile, après son retour d'une mission à l'étranger, pour une raison qu'il
ignorait, mais qui devait être politique; que (…) ans plus tard, en 199(…), il
aurait assisté à l'assassinat de sa mère par des inconnus; qu'il se serait alors
enfui à C._______ ou, selon une autre version, aurait continué à résider,
seul, dans sa localité d'origine jusqu'en 2004, avant de se rendre dans la
ville précitée; qu'après son arrivée à C._______, où il aurait vécu seul et
sans domicile fixe, il aurait tout d'abord poursuivi sa scolarité, puis travaillé
comme (…) jusqu'à l'époque de son départ du Togo; que durant son séjour
à C._______, il aurait été recherché à de répétées reprises par des inconnus
"au regard agressif", qui devaient probablement être des soldats, car ils
étaient "costauds", poursuivants auxquels il aurait toutefois toujours pu
échapper; que dans le courant de l'année 2014 (sans plus de précisions), il
se serait finalement résolu à s'adresser à la police pour quérir protection,
mais aurait alors été fort mal reçu et menacé d'emprisonnement; que trois
mois avant son départ du pays, il aurait été accosté par un inconnu auquel
il aurait raconté son histoire; que pris de pitié, cet inconnu aurait accepté
d'organiser et financer son départ vers l'Europe; qu'il aurait quitté légalement
le Togo en avion, sans connaître aucun problème, muni de son propre
passeport; qu'il a ajouté n'avoir plus de connaissances et de membres de sa
famille au Togo; qu'hormis un oncle habitant en Suisse, dont il dit ne pas
connaître la véritable identité, l'âge, la profession et l'adresse, il ne saurait
rien des autres membres de sa famille, tous disparus dans des
circonstances non connues de lui,
que le récit rapporté par le recourant n'est pas vraisemblable,
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que, dans son mémoire de recours, il se contente d'affirmer, en substance,
que ses motifs d'asile sont conformes à la réalité et que sa famille et lui-
même sont persécutés par le régime togolais depuis l'époque du décès de
son père, nombre de ses proches vivant en exil; qu'il affirme également être
recherché par les autorités et n'avoir plus de réseau familial ou social au
Togo,
que les allégations faites par A._______ durant ses auditions sur les
préjudices prétendument subis, leurs auteurs et les motifs de fuite de son
pays sont imprécises, lacunaires, partiellement contradictoires, parfois
même irréalistes (cf. pour plus de détails p. 4 ci-dessus),
que le mémoire de recours et le moyens de preuve annexés comportent
de sérieux indices d'invraisemblance supplémentaires,
que le prénommé fait valoir dans son mémoire que son père aurait été
assassiné au Mali, après avoir affirmé durant les auditions qu'il avait perdu
la vie au Togo; que, selon le même écrit, la grand-mère du recourant serait
morte après une recherche au domicile de celui-ci, événement dont il
n'avait jamais fait état auparavant, ayant déclaré lors de ses auditions
n'avoir plus aucune nouvelle concernant la présence de membres de sa
famille au Togo,
que les moyens de preuves produits ne sont manifestement pas de nature
à étayer la réalité des motifs d'asile du recourant,
que l'acte de décès du père indique que celui-ci était "cultivateur", mais
non militaire comme allégué par le recourant, et celui de la mère atteste
que le décès a eu lieu le (…) 200(…), soit (…) ans après son prétendu
assassinat, en 199(..),
que les deux convocations produites en copies n'ont aucune valeur
probante,
que selon la première, non datée, il aurait été convoqué pour le 8 janvier
2015, alors qu'il n'a jamais, durant ses auditions, soutenu avoir fait l'objet
de mesures officielles de part de la police togolaise avant son départ;
qu'en outre, l'examen de cette pièce permet de détecter des indices de
falsification; que ce document a en effet été rempli de manière fantaisiste
("[…]"), avec (…), des passages de l'original ayant en outre été (…),
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que vu l'absence de valeur probatoire de la première convocation, il en va
de même de la suivante, portant la remarque "2ème convocation" et l'invitant
à se présenter dans un poste de police le "mardi 10 février 2014" (recte:
2015),
qu'en outre, les deux convocations mentionnent que l'intéressé est "(…)",
profession dont il n'a jamais fait état lors de ses auditions,
que les autres documents censés établir des recherches à l'encontre de
l'intéressé ("avis de recherche" et "Indication secteur […]"), ne remplissent
pas les critères de qualité minimaux que l'on peut attendre de la part de
documents officiels, censés émaner des autorités togolaises, même si ces
critères ne sont pas aussi élevés qu'en Suisse; qu'il s'agit en réalité de
pièces de facture grossière, à savoir de simple feuilles sans signe distinctif
aucun (p. ex. en-tête; sceau de l'autorité compétente; nom, fonction et/ou
signature du représentant de l'état togolais qui les aurait émis),
que les moyens de preuves censés émaner de proches du recourant
habitant à l'étranger sont également sans valeur probante; que selon
l'attestation intitulée "Clan (…) de la diaspora", l'un des prénoms de feu le
père du recourant était "D._______", assassiné au Mali, alors qu'il ressort de
son acte de décès qu'il se prénomme "E._______ " et est décédé au Togo
(cf. aussi les allégations en ce sens lors des auditions), et doit de ce fait être
qualifiée de document de complaisance; que les trois copies de courriels
produits n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, une adresse email pouvant
être facilement créée et un tel écrit pouvant être rédigé et envoyé par
n'importe qui et de n'importe où,
qu'au vu de tout ce qui précède, le Tribunal renonce à se prononcer en
détail sur le reste de l'argumentation développée dans le mémoire de
recours et les autres moyens preuve annexés, qui ne sont manifestement
pas de nature à étayer la réalité des motifs d'asile allégués,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en ce qui concerne l'absence de
qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
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que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque actuel concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, imputable à des autorités étatiques
ou à des tiers (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. et Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
n° 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
que cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéficie
d'un bagage scolaire, et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que bien que cela ne soit pas déterminant en l'occurrence, il y a lieu
d'admettre qu'il pourra compter en cas de retour sur une aide de son réseau
familial résidant au Togo (cf. l'attitude patente de dissimulation ressortant de
ses déclarations relatives à la "disparition" de tous ses proches dans cet
Etat) et à l'étranger (cf. notamment l'énumération figurant à la p. 2 du
mémoire de recours),
qu'enfin, l'exécution du renvoi est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit ainsi être
également rejeté,
que la conclusion tendant à l'octroi de la protection provisoire selon
l'art. 4 LAsi n'est pas recevable devant le Tribunal, la compétence pour
ordonner une telle mesure appartenant au Conseil fédéral (art. 66 al. 1
LAsi) qui n'en a pas fait usage à ce jour,
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que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le Tribunal ayant statué au fond dans le présent arrêt, la conclusion
visant à l'autorisation d'entrée sur le territoire suisse est sans objet,
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la demande de dispense du paiement des frais de procédure, au
sens de l'art. 65 al. 1 PA, doit être rejetée,
qu'il n'y a pas lieu non plus de remettre lesdits frais (cf. art. 63 al. 1 phr. 3
PA et art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]), vu en particulier le caractère proche de la témérité du
recours et le surcroît de travail occasionné au Tribunal,
que ceux-ci sont dès lors mis à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 phr. 1
PA ainsi que les art. 2 et 3 let. b FITAF),
que le mandataire aurait dû avoir des soupçons sur l'authenticité de certains
des moyens de preuves annexés à son recours, vu en particulier leur facture
fort douteuse ainsi que les contradictions évidentes entre leur contenu et les
allégations de son mandant durant la période d'instruction de la demande
d'asile (cf. p. 5 s. ci-dessus),
que selon la jurisprudence applicable en la matière, le mandataire qui, sans
réserve, fait appel à des faux reconnaissables moyennant un minimum
d'attention use d'un procédé téméraire et trouble la marche de l'affaire au
sens de l'art. 60 PA (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1994 n° 4 p. 33 ss),
qu'il est désormais attendu de lui une plus grande attention dans le cadre
des procédures introduites à l'avenir auprès du Tribunal (cf. aussi les
remarques dans la décision incidente du 13 février 2015),
(dispositif page suivante)
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Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense du paiement des frais de procédure, au sens de
l'art. 65 al. 1 PA, est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au (…) de B._______, au SEM et
à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :