B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-858/2019
Ar r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Côte d'Ivoire,
représenté par Karim El Bachary,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 11 février 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du 12 no-
vembre 2018,
l’affectation du requérant, de manière aléatoire, au Centre de procédure de
Boudry, afin que sa demande d'asile y soit traitée dans le cadre de la phase
de test, conformément à l'art. 4 de l'ordonnance sur les phases de test
(OTest, RS 142.318.1),
le mandat de représentation en faveur de Caritas Suisse signé par le sus-
nommé en date du 19 novembre 2018 (cf. art. 23 ss OTest),
l’audition sur les données personnelles du 12 novembre 2018, dans le
cadre de laquelle A._______ a notamment été entendu sur son identité et
son âge, son parcours personnel, les étapes de son voyage vers la Suisse
et l’établissement des faits médicaux,
la correspondance du SEM du 29 novembre 2018, par laquelle cette auto-
rité a imparti au susnommé un délai au 4 décembre 2018 pour se détermi-
ner sur l’apparente invraisemblance de ses déclarations en lien avec son
âge et sa minorité, ainsi que pour s’exprimer sur la compétence éventuelle
de l’Espagne s’agissant de l’examen de sa demande d’asile,
la détermination du requérant du 4 décembre 2018,
le projet de décision du 7 février 2019, dans lequel le SEM envisageait de
ne pas entrer en matière sur la demande d’asile susmentionnées en appli-
cation de l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31) et de prononcer le renvoi (recte : transfert) de l’intéressé vers l’Es-
pagne,
la prise de position de la mandataire de l’intéressé du 11 février 2019 sur
le projet de décision précité,
la décision du SEM du 11 février 2019, notifiée le lendemain, par laquelle
cette autorité, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, n'est pas entrée en
matière sur la demande d’asile du 12 novembre 2018, a prononcé le renvoi
(recte : transfert) du requérant vers l’Espagne et a ordonné l'exécution de
cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le 19 février 2019 contre cette décision auprès du Tri-
bunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), assorti d’une demande
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d’assistance judiciaire partielle ainsi que de requêtes tendant au prononcé
de mesure provisionnelles urgentes (art. 55 s. de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) et à l’octroi
de l’effet suspensif au recours (art. 107a al. 2 LAsi),
les pièces du dossier SEM, réceptionnées le 20 février 2019 par le Tribunal,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédé-
ral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu’en raison de l’attribution du recourant à la phase de test du Centre de
procédure de la Confédération de Boudry, les règles de procédure de
l’OTest sont en l'espèce applicables, pour autant qu'elles dérogent à celles
prévues par la LAsi (art. 1 al. 1 et art. 7 OTest ; art. 112b al. 2 et 4 LAsi),
que l’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par le ren-
voi de l’art. 37 LTAF),
qu’interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi ; voir aussi l’art. 38 OTest a contrario), le recours est
recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8
consid. 5),
qu’en l’occurrence, il convient de trancher à titre liminaire la question de la
vraisemblance de la minorité alléguée par le recourant,
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qu’en la matière, l’intéressé fait grief au SEM, aux termes de son recours, de
ne pas avoir établi de manière correcte l’état de fait pertinent ; qu’il lui re-
proche en substance de ne pas avoir ordonné un examen radiologique os-
seux en dépit du fait qu’il s’est dit prêt à s’y soumettre (cf. droit d’être entendu
du 4 décembre 2018, p. 2, pièce A17 du dossier SEM) et de ne pas avoir
tenu compte de l’annonce selon laquelle il aurait entrepris toutes les dé-
marches visant à se procurer l’original de son passeport resté en Côte
d’Ivoire (cf. prise de position du 11 février 2019 sur le projet de décision du
7 février 2019, p. 1, pièce A26 du dossier SEM),
que selon lui, la décision de l’autorité intimée aurait été rendue de manière
hâtive, sans que les moyens de preuve déterminants n’aient pu être établis
et pris en compte,
que sur le fond, il fait valoir que c’est à tort que le SEM n’aurait pas fait ap-
plication des dispositions relatives aux requérants mineurs non accompa-
gnés dans le cas sous revue,
que dans la mesure où il est susceptible d’induire la cassation de la décision
querellée, il sied d’examiner dans un premier temps le grief relatif à l’établis-
sement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent (voir à ce propos
ATAF 2016/2 consid. 4.2),
que, conformément à la maxime inquisitoire, l’autorité administrative doit
établir les faits d’office (art. 12 PA), sous réserve du devoir de collaborer
des parties (art. 13 PA), s’agissant notamment des faits qu’elles sont le
mieux placées pour connaître (ATAF 2012/21 consid. 5.1),
que pour déterminer la qualité de mineur d’un recourant, le SEM se fonde
d’abord sur les documents d'identité authentiques déposés et, à défaut de
tels documents, sur les conclusions qu’il peut tirer d'une audition portant,
en particulier, sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine,
son entourage familial et sa scolarité, voire sur les résultats des éventuelles
analyses médicales de détermination de l'âge (cf. arrêt du Tribunal
E-7324/2018 du 15 janvier 2019 et jurisp. cit. ; voir aussi l’art. 17 al. 3bis
LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé n’a versé au dossier aucun document d’identité
(sur cette notion, cf. art.1a let. c. de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile [OA 1, RS 142.311]),
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qu’il appartenait donc au SEM de se prononcer sur la vraisemblance de sa
minorité compte tenu en particulier de ses allégations dans le cadre de
l’audition sur la personne du 26 novembre 2018, de son droit d’être en-
tendu du 4 décembre 2018 ainsi que de la prise de position de son man-
dataire du 11 février 2019 relativement au projet de décision du SEM du
7 février 2019,
qu’au cours de la procédure, l’autorité intimée a instruit la question centrale
de la date de naissance de l’intéressé en le questionnant directement à ce
propos (cf. audition du 26 novembre 2018, point 1.06, p. 3 et point 7.05, p.
13 s., pièce A14 du dossier SEM) et en l’interrogeant sur son âge à divers
moments-clés de sa vie, soit lorsque ses parents seraient décédés (cf.
idem, point 1.16.04, p. 5), lors des différentes étapes de sa scolarité (cf.
idem, point 1.17.04, p. 5 s.) ainsi qu’au moment de son départ pour la
Suisse (cf. idem, point 5.02, p. 14),
que ce faisant, elle a établi de manière appropriée l’état de fait pertinent en
lien avec l’âge du requérant,
qu’il sied de rappeler que nonobstant la maxime inquisitoire, l’autorité ame-
née à rendre une décision en matière d’asile peut en principe se limiter à
prendre en considération les allégués du requérant et procéder à l’admi-
nistration des preuves offertes par ce dernier, sans avoir à se livrer, en sus,
à des mesures d’instruction complémentaires (ATAF 2012/21 condis. 5.1),
qu’en tout état de cause, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’auto-
rité peut mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore pro-
posées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à mo-
difier son opinion (cf. ATF 130 II 425 consid. 2. 1 et jurisp. cit.),
qu’au vu de ce qui précède et indépendamment de la question de la perti-
nence de la mise en œuvre d’un examen osseux in casu, le SEM pouvait,
sur la base des éléments à sa disposition, renoncer à ordonner une exper-
tise visant à déterminer plus précisément l’âge de l’intéressé, étant encore
rappelé ici que la disposition légale relative à cette mesure d’instruction
(art. 17 al. 3bis LAsi) est rédigée de manière potestative,
qu’enfin, le recourant ayant précisé lors de son audition sommaire qu’il
n’avait jamais obtenu ni passeport ni carte d’identité dans son pays et qu’il
n’avait à disposition qu’un extrait de naissance de l’état civil ivoirien (cf.
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procès-verbal de l’audition du 12 novembre 2018, points 4.02, 4.03, 4.04
et 4.07, pièce A14 du dossier SEM), l’autorité intimée n’était à l’évidence
pas tenue d’attendre l’éventuelle production d’un passeport de l’intéressé
afin de statuer,
que sur le fond, c’est à juste titre que le SEM a retenu que la minorité de
l’intéressé n’avait pas été rendue vraisemblable et que ce faisant, il a estimé
que ce dernier était majeur,
que selon la jurisprudence, la production de documents tels que des permis
de conduire, des cartes professionnelles, des certificats scolaires ou des
actes de naissance n’est en principe pas déterminante eu égard à l’établis-
sement de l’identité d’une personne (cf. dans ce sens ATAF 2007/7 consid.
4 à 6 ; voir également arrêt du Tribunal E-2695/2009 du 14 mai 2009 con-
sid. 3.2),
que la remise par le requérant au SEM de la copie d’un extrait du registre
des actes de l’état civil ivoirien indiquant qu’il serait né le (…) n’est donc en
soi pas décisive,
qu’il ressort en revanche du dossier de la cause que l’intéressé n’est pas
parvenu à rendre vraisemblable qu’il était mineur,
qu’en effet, il a successivement allégué qu’il était né le (…) (cf. feuille de
données personnelles, p. 1, pièce A2 du dossier SEM), le (…) (cf. audition
du 12 novembre 2018, point 1.06, p. 3, pièce A14 du dossier SEM), puis le
(…) (cf. ibidem et copie de l’extrait de l’acte de l’état civil ivoirien produit),
que sous le champ « date de naissance » figurant sur la feuille de données
personnelles (cf. feuille de données personnelles, p. 1, pièce A2 du dossier
SEM), il a au demeurant d’abord indiqué une année de naissance com-
mençant par les chiffres (…), information qu’il a ensuite tracée et rempla-
cée par (…),
que l'autorité inférieure s'étant prononcée de manière suffisamment cir-
constanciée quant à l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé en
lien avec sa minorité alléguée (cf. décision attaquée, point II, p. 4, pièce
A28 du dossier SEM), il se justifie de renvoyer pour le surplus à la décision
attaquée (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), d'autant que le re-
cours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et détermi-
nants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
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que la production par A._______ d’une copie de son passeport en annexe
au mémoire de recours n’est pas de nature à remettre en cause cette ap-
préciation,
que comme déjà relevé précédemment, le susnommé a expressément in-
diqué lors de son audition n’avoir jamais été détenteur d’un tel document
(cf. procès-verbal de l’audition du 12 novembre 2018, points 4.02, 4.03,
4.04 et 4.07, pièce A14 du dossier SEM), circonstance discréditant d’entrée
de cause la valeur probante d’un tel titre,
qu’il convient au demeurant de remarquer que la signature au bas de ce
titre ne correspond pas à celle dont l’intéressé a fait usage en procédure
devant le SEM et que cette pièce, dès lors qu’elle aurait été délivrée en
date du 24 mai 2018, a été établie bien après l’année 2015, soit la période
à laquelle le recourant prétend avoir quitté son pays d’origine (cf. idem,
point 5.02, p. 9, pièce A14 du dossier SEM),
que partant, le document produit en annexe 3 au recours n’est pas, selon
toute vraisemblance, la copie d’un titre authentique et s’avère, dans ces
conditions, dépourvu de toute force probante,
qu’il y a lieu pour le surplus de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international,
pour mener la procédure d’asile et de renvoi,
qu’avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d’une demande d’asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermi-
nation de l’Etat membre responsable de l'examen d'une demande de pro-
tection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un res-
sortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.06.2013 ; ci-après : règlement Dublin III),
que, s’il ressort de cet examen qu’un autre Etat est responsable du traite-
ment de la demande d’asile, le SEM rend une décision de non-entrée en
matière après que l’Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d’asile (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2),
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qu’aux termes de l’art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée aus-
sitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans un
Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (« take charge »), comme c'est
le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement
(cf. art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de l'applica-
tion hiérarchique des critères de compétence, cf. art. 7 par. 1 du règlement
Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétri-
fication, cf. art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ;
FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, point 4 sur
l'art. 7),
que, notamment, lorsqu’il est établi que le demandeur a franchi irrégulière-
ment la frontière d’un Etat membre dans lequel il est entré en venant d’un
Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l’examen de la demande de
protection (cf. art. 13 par. 1 1ère phrase du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procé-
dure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un
risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte
des droits fondamentaux de l'Union européenne, JO C 364/1 du
18.12.2000 (ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat dési-
gné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la
demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de-
vient l'Etat responsable,
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que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection interna-
tionale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les
conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une
demande dans un autre Etat membre (cf. art. 18 par. 1 point a du règlement
Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de sou-
veraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de
protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays
tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 [voir
aussi consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ;
2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité
de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui
lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des
critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers
l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations
de la Suisse relevant du droit international public,
que le SEM peut également admettre cette responsabilité pour des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu’en l’occurrence, il ressort des déclarations de l’intéressé que celui-ci a
franchi irrégulièrement la frontière extérieure de l’Espace Dublin, en entrant
en Espagne par la mer, en un lieu indéterminé (cf. questionnaire Europa,
p. 1, pièce A4 du dossier SEM ; procès-verbal de l’audition du 12 novembre
2018, point 5.02, p. 14 s., pièce A14 du dossier SEM),
qu’il aurait été pris en charge dans un centre de santé espagnol, où ses
empreintes digitales auraient été relevées, et serait resté environ une se-
maine sur place ; qu’ensuite, il se serait rendu en France en bus, avant de
poursuivre son voyage vers la Suisse en train ; qu’il serait parvenu dans
cet Etat le 12 novembre 2018, date à laquelle il a déposé sa demande
d’asile,
qu’invité par le SEM à se déterminer par écrit sur l’existence d’éventuels
motifs qui s’opposeraient à un transfert vers l’Espagne, le requérant a dé-
claré ne pas avoir déposé de demande d’asile dans ce pays, bien que ses
empreintes digitales y auraient été relevées (cf. droit d’être entendu du 4
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décembre 2018, p. 2, pièce A17 du dossier SEM) ; qu’il a maintenu cette
argumentation dans le cadre de la prise de position sur le projet de décision
du SEM (cf. prise de position du requérant du 11 février 2019, p. 1, pièce
A26 du dossier SEM),
qu’entendu dans le cadre de l’établissement des faits médicaux (cf. art.
26bis LAsi), le susnommé a allégué souffrir quotidiennement de douleurs au
poignet et au pied gauche, troubles qu’il a dit ne pas avoir signalés à l’in-
firmerie du Centre fédéral du fait qu’il avait honte ; que pour le surplus, il a
indiqué que tout allait bien (cf. procès-verbal de l’audition du 12 novembre
2018, point 8.02, p. 14, pièce A14 du dossier SEM),
qu’en date du 6 décembre 2018, se fondant sur l’état de fait décrit par le
requérant, le SEM a soumis aux autorités espagnoles compétentes, dans
les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins
de prise en charge, fondée sur l'art. 13 par. 1 de ce règlement (franchisse-
ment irrégulier de la frontière d'un Etat membre Dublin – en l'occurrence
l'Espagne – moins de douze mois avant le dépôt de la demande de protec-
tion),
que les autorités espagnoles n’ont pas répondu dans le délai prévu par
l’art. 22 par. 1 du règlement Dublin III,
que l’Etat espagnol est ainsi réputé avoir accepté la requête précitée, et
partant, avoir reconnu sa compétence pour la prise en charge de l’intéressé
(cf. art. 22 par. 7 du règlement Dublin III),
que ce point n’est pas contesté par le recourant,
que le projet de décision du 7 février 2019 a été transmis le jour suivant à
la mandataire de l’intéressé,
que dans sa prise de position du 11 février 2019, celle-ci a indiqué, outre ses
développements en lien avec la minorité de son mandant, que l’intéressé
confirmait ses arguments à l’encontre de son transfert vers l’Espagne,
qu’au stade du recours, A._______ fait valoir une violation de son droit
d’être entendu pour établissement incorrect de l’état de fait et soutient que
les conditions d’hébergement dépeintes par le SEM dans la décision que-
rellée ne reflèteraient pas la réalité ; que s’appuyant sur l’arrêt de la Cour
européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH) du 3 octobre
2017, N.D. et N.T. c. Espagne, affaires nos 8675/15 et 8697/15, ainsi que
sur un rapport de la base de données AIDA relatif à l’Espagne, il estime
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que son renvoi (recte : transfert) vers ce pays serait illicite et violerait les
art. 3 et 17 du règlement Dublin III, ainsi que les art. 3 et 14 de la Conven-
tion du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des li-
bertés fondamentales (CEDH, RS 0.101),
que, ce faisant, il ne soulève en réalité pas un grief formel, mais conteste
l’appréciation du cas sur le fond,
qu’il n’y a donc pas lieu d’examiner ce grief indépendamment de l’examen
du respect des conditions de transfert vers l’Espagne,
que les arguments soulevés par le recourant ne sont pas pertinents et ne
remettent nullement en cause la compétence de ce pays, dès lors que,
comme dit plus haut, l’Etat compétent est fixé en application des critères
prévus dans le règlement Dublin III et que l’intéressé ne peut choisir libre-
ment dans quel Etat il souhaite déposer sa demande d'asile
(cf. ATAF 2010/2015 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analo-
gie),
que l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas applicable en
l'occurrence,
qu'en effet, il n'y a pas lieu de retenir qu'il existe en Espagne des défaillances
systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des de-
mandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au
sens de l'art. 4 de la CharteUE,
que ce pays est lié par la Charte susmentionnée et est signataire de la
CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfu-
giés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispo-
sitions,
que, par ailleurs, l'Espagne est également tenue de respecter la directive
n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 rela-
tive à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection
internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Pro-
cédure) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil
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du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes de-
mandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013,
ci-après : directive Accueil),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procé-
dure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection
conforme au droit international et au droit européen,
que, cela dit, la présomption selon laquelle l'Espagne respecte, notam-
ment, l'art. 3 CEDH, peut être valablement renversée en présence de mo-
tifs sérieux et avérés laissant craindre que la personne, objet de la mesure
de transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à
cette disposition,
qu’en l’occurrence, le recourant n’a fourni aucun élément de fait suscep-
tible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe de non-
refoulement à son endroit et, partant, faillirait à ses obligations internatio-
nales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait
d'être contraint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a produit aucun élément objectif et sérieux démontrant l'existence
d'un risque réel que les autorités espagnoles refuseraient de le prendre en
charge, en violation de la directive Accueil, ou qu’il serait lui-même privé
durablement de tout accès aux conditions matérielles minimales d'accueil
prévues par la directive en question,
que, n’ayant pas formellement déposé de demande d’asile en Espagne, il
n'a pas donné la possibilité aux autorités espagnoles d'examiner ses motifs
et, le cas échéant, de lui accorder un éventuel soutien,
qu'il lui appartiendra dès lors, à son retour dans cet Etat, de se conformer
aux instructions des autorités de ce pays et de s'annoncer auprès des
structures compétentes immédiatement à son arrivée,
qu'après y avoir sollicité protection, il pourra, le cas échéant, invoquer les
directives Procédure et Accueil précitées,
que l’intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices sérieux que
ses conditions d'existence en Espagne revêtiraient un tel degré de pénibi-
lité et de gravité qu'elles pourraient s’avérer constitutives d'un traitement
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contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, ni que les auto-
rités espagnoles ne respecteraient pas le droit international,
que son recours n’explique pas non plus en quoi son transfert pourrait
s’avérer constitutif d’une violation de l’art. 14 CEDH ; que faute de préci-
sions sur ce point, le Tribunal ne saurait entrer en matière plus avant sur
ce grief,
que si le recourant devait contre toute attente être contraint par les circons-
tances, à son retour en Espagne, à mener une existence non conforme à
la dignité humaine, ou s’il devait estimer que ce pays violait ses obligations
d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits direc-
tement auprès des autorités de ce pays, en usant des voies de droit adé-
quates (cf. art. 21 de la directive Accueil),
que s’agissant encore des problématiques médicales invoquées par le re-
courant, qui n’ont nullement été étayées, force est de constater que celles-
ci ne sont pas de nature à constituer un obstacle à l’exécution du transfert,
au regard des conditions strictes fixées par la jurisprudence (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique, requête no 41738/10, par. 178), les-
quelles ne sont manifestement pas réunies en l’espèce,
qu’au demeurant, le recourant ne fait plus valoir aucun motif médical au
stade du recours,
qu’en définitive et sur le vu des considérants qui précèdent, A._______ n’a
en aucune manière démontré qu’il pourrait être exposé, en cas de transfert
vers l’Espagne, à des traitements contraires aux obligations internationales
liant la Suisse,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a respecté ses devoirs au regard
de la clause humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé
correctement son pouvoir d'appréciation, en relation avec la disposition
précitée,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve d'arbi-
traire dans son appréciation, ni violé le principe de la proportionnalité ou
de l'égalité de traitement,
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que le Tribunal précise qu’en la matière, il ne peut substituer son apprécia-
tion à celle de l'autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-
ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a
exercé son pouvoir d'appréciation conformément à la loi (cf. ATAF 2015/9
consid. 8),
que le recourant n'ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément con-
cret et pertinent au stade du recours, il n'y a pas lieu de remettre en cause
cette appréciation,
qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit
fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d'appréciation
(cf. ATAF 2015/9 consid. 6 à 8),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (recte : transfert) vers l’Es-
pagne,
qu’ainsi, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant apparues d’emblée vouées à l’échec,
la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, l'une au moins des
conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, les re-
quêtes formulées dans le recours tendant au prononcé de mesures provi-
sionnelles et à l’octroi de l’effet suspensif sont sans objet,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les requêtes tendant à l’octroi de mesures provisionnelles et au prononcé
de l’effet suspensif sont sans objet.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de son man-
dataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :