Cour IV
D-862/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Nigéria,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 février 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-862/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 3 janvier 2008,
le document intitulé "Request to Hand In Travelling or Identity Docu-
ments" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette in-
jonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de D._______) et
E._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile),
la décision de l'ODM du 5 février 2008,
le recours de l'intéressé du 11 février 2008,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué qu'il était né et qu'il
avait vécu à F._______, un village situé dans l'État G._______ ; qu'il
n'aurait exercé aucune activité politique ; qu'à partir de H._______, il
aurait travaillé pour un homme riche et influent de la région, un politi-
cien proche de la famille du président nigérian ; qu'il aurait été engagé
avec d'autres villageois pour percer des oléoducs et voler du pétrole ;
que le I._______, la police l'aurait surpris, avec les autres membres de
son équipe, en pleine activité illégale ; qu'elle les aurait arrêtés et em-
menés à J._______ ; qu'ils y auraient été interrogés et maltraités ; que
le K._______, l'intéressé aurait réussi à s'échapper en profitant d'une
mutinerie générale ; qu'il se serait rendu chez son oncle paternel à
L._______ ; que ce dernier lui aurait conseillé de quitter le pays,
compte tenu des recherches entreprises par les autorités pour
retrouver toutes les personnes qui s'étaient évadées ; qu'il aurait en-
trepris toutes les démarches nécessaires pour ce faire ; que l'intéressé
serait parti le M._______, par voie maritime ; qu'il n'a pas déposé de
documents à des fins de légitimation,
que dans sa décision du 5 février 2008 fondée sur l'art. 32 al. 2
let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de docu-
ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions vi-
sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particu-
lier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les
motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
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renvoi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert
d'être exempté du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les docu-
ments qui permettent une identification certaine et qui assurent le ra-
patriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administra-
tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo-
tifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels do-
cuments en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute dé-
marche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a
pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que le fait, à supposer
qu'il corresponde à la réalité, d'avoir vainement tenté de contacter sa
mère ou son oncle paternel, n'est en ce sens pas suffisant ; que l'inté-
ressé a en effet pratiquement toujours vécu au même endroit dans son
pays d'origine, de sorte qu'il a dû s'y créer un réseau social élargi
composé, entre autres, d'amis, de connaissances et de collègues de
travail ; que sur ce point, le Tribunal fait également sienne la motivation
développée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 2s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
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qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affir-
mations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne viennent étayer,
que tel est le cas en particulier de celles relatives aux activités illéga-
les pour lesquelles il aurait été engagé depuis H._______ ; que le fait
que son employeur, un politicien riche et influent, de surcroît proche
du pouvoir central, commandite de telles opérations, au détriment du
gouvernement notamment, revêt un caractère invraisemblable, eu
égard à sa fonction publique, à ses liens avec la famille du chef de
l'État ainsi qu'aux risques encourus en cas de dénonciation,
que tel est le cas également des allégations relatives aux circonstan-
ces dans lesquelles l'intéressé, avec les autres membres de son équi-
pe, aurait été surpris en flagrant délit par la police, sans avoir pris de
précautions particulières comme relevé à juste titre par l'ODM, à celles
dans lesquelles il aurait été détenu pendant deux semaines et à celles
dans lesquelles il aurait réussi à s'évader avec une certaine facilité en
profitant d'une mutinerie générale,
qu'il en va de même de ses allégations relatives à l'aide - matérielle et
financière - gracieusement accordée par toutes les personnes qui
l'auraient aidé à organiser son départ ainsi que de celles relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays et gagné la
Suisse, démuni de tout document d'identité et de voyage,
que ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception
prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance mani-
feste du récit présenté,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants pro-
venant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque
cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire,
qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé par-
ticuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Nigéria et qui se-
raient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore
de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui per-
mettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
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qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 5 février 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe en effet à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches né-
cessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP D._______ (par télécopie, pour le dossier
N._______)
- à la police des étrangers du canton O._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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