Cour IV
D-865/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Bénin,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 février 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-865/2008
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 30 décembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de D._______) et
E._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile),
la décision de l'ODM du 4 février 2008,
le recours de l'intéressé du 11 février 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué qu'il était né à
F._______ d'un père béninois et d'une mère G._______ ; que ces
derniers seraient décédés lorsqu'il avait H._______ ; qu'il aurait été
recueilli et élevé par un oncle maternel vivant au I._______ ; qu'il
aurait travaillé dans le commerce de boissons alcoolisées que celui-ci
exploitait ; qu'en J._______, il aurait été chargé d'aller chercher des
cartons de boissons et de les amener au domicile de son oncle ; qu'en
cours de route, la police aurait procédé à un contrôle et découvert des
armes dissimulées dans certains des cartons transportés ; que
l'intéressé aurait été arrêté et placé en détention ; qu'il aurait réussi à
s'échapper le K._______ ; qu'il se serait rendu auprès du pasteur de la
congrégation religieuse à laquelle il appartiendrait, lequel l'aurait aidé
à quitter le I._______ ; que l'intéressé n'a déposé aucun document à
des fins de légitimation,
que dans sa décision du 4 février 2008 fondée sur l'art. 34 al. 1 LAsi,
l'ODM a relevé que le Conseil fédéral, par décision du 8 décembre
2006 avec effet au 1er janvier 2007, avait désigné le Bénin comme
étant un pays exempt de persécutions, et qu'il ne ressortait du dossier
aucun indice de persécution par rapport à cet État, les motifs de l'inté-
ressé se rapportant essentiellement au I._______ ; que l'ODM a
estimé, au surplus, que ceux-ci n'étaient manifestement pas vraisem-
blables ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé le renvoi de ce dernier et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées et qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de
renvoi ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert
d'être exempté du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 6a al. 2 LAsi, le Conseil fédéral désigne les États
d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime
que le requérant est à l'abri de toute persécution ; qu'il soumet à un
contrôle périodique les décisions qu'il prend sur ce point (art. 6a
al. 3 LAsi),
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que si le requérant vient de l'un de ces États, l'ODM n'entre pas en
matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécu-
tion (art. 34 al. 1 LAsi),
que la notion de persécution de cette disposition doit être comprise
dans un sens large et revêt une portée identique à celle notamment de
l'art. 18 et de l'art. 33 al. 3 let. b LAsi ; qu'elle comprend les préjudices,
subis ou craints, émanant de l'être humain, soit les sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, les risques de violation des droits humains et
les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un
individu en particulier, à l'exclusion des autres empêchements à l'exé-
cution du renvoi (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3
p. 247, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/aa p. 35, JICRA 2003 n° 18
p. 109ss),
que la question de savoir s'il existe des indices de persécution néces-
sitant qu'il soit entré en matière sur une demande d'asile doit faire
l'objet d'un examen à titre préjudiciel ; que les exigences relatives au
degré de preuve sont réduites en la matière ; que dès qu'un examen
succinct des faits allégués laisse apparaître des signes tangibles, ap-
parents et probables de préjudices émanant de l'être humain quel qu'il
soit (agent étatique ou personne privée), il y a lieu d'entrer en matière
sur la demande d'asile et de procéder à un examen matériel de
celle-ci ; qu'un examen matériel à titre préjudiciel de la qualité de réfu-
gié, dans le cadre d'une procédure tendant à l'application de l'art. 18,
de l'art. 33 al. 3 let. b ou de l'art. 34 al. 1 LAsi, n'est pas admis
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 35 consid. 4.3. p. 247s., JICRA 2004
n° 34 consid. 4.2. p. 242, JICRA 2004 n° 5 consid. 4c/bb p. 36 et
jurisp. cit.),
que les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait
rencontrés et qui l'auraient incité à quitter le pays où il séjournait,
savoir le I._______, ne constituent que de simples affirmations de sa
part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient
étayer,
qu'en outre, et indépendamment de ce qui précède, l'intéressé n'a fait
valoir aucun motif par rapport au Bénin, pays d'origine de son père, où
il serait né et où il aurait vécu près de H._______ après sa naissance,
et dont il se réclame de la nationalité ; qu'il n'a pas allégué qu'il était
recherché de quelque manière que ce fût par les autorités béninoises
ou qu'il pouvait avoir une crainte fondée de subir des persécutions de
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leur part ; qu'il n'aurait d'ailleurs jamais rencontré de difficultés avec
ces autorités ; qu'il ne serait de surcroît affilié à aucun parti et n'aurait
exercé aucune activité politique susceptible d'avoir une certaine
incidence en la matière,
que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la
protection internationale par rapport à la protection nationale, il lui ap-
partient de solliciter celle du Bénin,
qu'au demeurant, il n'a apporté dans son recours ni arguments ni
moyens de preuve susceptibles de remettre en cause, sous cet angle,
le bien-fondé de la décision attaquée, puisqu'il s'est contenté de résu-
mer quelques faits à la base de sa demande d'asile,
que l'intéressé n'étant de toute évidence pas menacé de sérieux préju-
dices au sens de l'art. 3 LAsi dans son pays d'origine, il ne peut se
prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; que, de plus, il
ne ressort du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit soumis à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi au Bénin (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de
cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44
al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
qu'il n'existe ainsi en la cause aucun indice de persécution qui ne
serait pas manifestement sans fondement, au sens de l'art. 34
al. 1 LAsi,
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que l’ODM a donc refusé à juste titre d'entrer en matière sur la de-
mande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispo-
sitif de la décision du 4 février 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi s'avère li-
cite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et
4 LEtr) ; qu'il faut encore relever, s'agissant de l'exigibilité de dite exé-
cution, qu'il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il
n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice
d'une certaine expérience professionnelle puisqu'il aurait travaillé pen-
dant plusieurs années dans le magasin de son oncle maternel, et qu'il
n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particu-
liers pour lesquels il ne pourrait être soigné au Bénin et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de facteurs
qui devraient lui permettre de s'installer dans ce pays sans y rencon-
trer d'excessives difficultés,
qu'au surplus, l'absence de tout lien matériel avec le Bénin, pays d'ori-
gine de son père, où il serait né et où il aurait vécu seulement pendant
trois ans après sa naissance, mais dont il se réclame pourtant de la
nationalité faut-il le rappeler, ne saurait s'opposer à l'exigibilité de
l'exécution d'un renvoi vers cet État, l'intéressé ayant encore moins de
liens matériels, culturels et sociaux avec la Suisse,
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démar-
ches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'inté-
ressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP D._______ (par télécopie, pour le dossier
N._______)
- à la police des étrangers du canton L._______ (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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