B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-865/2017
A r r ê t d u 1 5 a v r i l 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Hans Schürch, juges,
Christian Dubois, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Ethiopie,
son épouse B._______,
née le (…), Erythrée,
leurs enfants C._______, née le (…),
et D._______, née le (…),
Ethiopie,
représentés par Marie-Claire Kunz,
Centre Social Protestant (CSP) ,
14, rue du Village-Suisse, 1211 Genève 8,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 10 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 31 août 2011, A._______ et B._______ ont déposé une demande
d'asile au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
pour eux-mêmes et leurs deux filles C._______ et D._______,
nées en dates du (…) et du (…).
Entendus chacun sommairement, le 14 septembre 2011, puis sur leurs
motifs d'asile respectifs, en dates des 6 septembre et 2 octobre 2013,
ils ont exposé en substance ce qui suit.
A._______ a indiqué être de nationalité éthiopienne, d’ethnie oromo, et
de langue maternelle amharique. Il a ajouté être né à E._______, dans
l’Etat d’Oromia, où il aurait résidé jusqu’en (…).
B._______ a, pour sa part, allégué être de nationalité érythréenne,
d’ethnie et de langue maternelle tigrinya. Née le (…) à F._______,
en Erythrée, ses parents et elle-même se seraient établis (…) plus tard à
G._______, en Ethiopie, dans l’Etat d’Amhara.
Le (…) 1994, les prénommés se seraient mariés religieusement.
Ils seraient ultérieurement restés à G._______. En raison du conflit
opposant l’Erythrée à l’Ethiopie à partir du mois de mai 1998, B._______
aurait été expulsée vers l’Erythrée, à l’instar de ses parents et de son fils
aîné, prénommé H._______, né le (….).
B._______ aurait ensuite été arrêtée en (…) 1998 puis détenue au poste
de police de G._______, où elle aurait été battue et violée. Relâchée vers
(…) 1998, elle se serait cachée à E._______, chez des connaissances de
son conjoint.
En (…) 1999, A._______ aurait à son tour été emprisonné à G._______
par les autorités éthiopiennes qui lui auraient demandé de révéler la
cachette de son épouse, ce qu’il aurait refusé de faire. Un an et demi plus
tard, il serait parvenu à s’évader pour se rendre avec sa femme et sa fille
chez l’un de ses oncles, à I._______, dans l’Etat méridional (Southern
Nations, Nationalities and Peoples Region of Ethiopia).
En 2006, les tensions sous-jacentes entre les membres des
communautés oromo et sidama auraient dégénéré en affrontements
meurtriers. L’oncle de A._______ aurait alors été tué par des émeutiers
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sidama et le prénommé aurait été incarcéré durant (…) par les autorités
locales contrôlées par les Sidama. Après sa libération, il aurait retrouvé
son épouse et repris ses activités antérieures de (…) et de (…).
Au début de l’année 2011, de nouveaux troubles auraient éclaté entre les
Oromo et les Sidama, entraînant la destruction complète des biens des
intéressés qui se seraient réfugiés dans la ville proche de (…). Craignant
pour leur vie et leur sécurité, les requérants auraient quitté l’Ethiopie au
(…) 2011.
B._______ a déclaré avoir repris contact avec sa mère et l’un de ses
frères réfugiés en Norvège depuis 2009.
A._______ a, quant à lui, précisé être un membre actif de l’association
des Ethiopiens en Suisse (AES) et s’être engagé publiquement contre le
régime éthiopien depuis le dépôt de sa demande d’asile.
Les requérants ont produit plusieurs documents dont la carte d’identité
éthiopienne de A._______, un certificat médical délivré par l’Hôpital
universitaire de (…), ainsi que trois autres certificats médicaux établis en
Suisse, laissant tous quatre apparaître que B._______ est atteinte du
virus VIH (virus d'immunodéficience humain) et souffre du diabète de
type 2.
B.
Par décision du 7 mars 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM),
devenu entre-temps le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après,
le SEM), a rejeté la demande d’asile de B._______ et de A._______.
Il a estimé que les incarcérations subies par les prénommés en 1998,
respectivement en 2007 et 2008, étaient trop anciennes pour avoir été à
l’origine de leur expatriation. Relevant que les heurts interethniques
intervenus à I._______, en 2011, étaient circonscrits au plan régional,
le SEM a observé que les requérants pouvaient se soustraire à
d’éventuels préjudices en s’installant avec leurs enfants dans d’autres
parties de l’Ethiopie.
Il en a conclu que les motifs d’asile invoqués par les intéressés ne
satisfaisaient pas aux exigences mises à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et a dès lors renoncé à vérifier plus avant leur vraisemblance.
L’autorité inférieure a, enfin, ordonné le renvoi des intéressés et
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l’exécution de cette mesure, qu’il a jugé licite, possible, et
raisonnablement exigible.
C.
Par recours du 10 avril 2014, A._______ et B._______ ont conclu,
principalement, à l'annulation de la décision du SEM du 7 mars 2014,
ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire de leur famille en
Suisse.
Ils ont expliqué que B._______ était parvenue à éviter son expulsion vers
Erythrée en s’installant à I._______, dans une région éloignée de 600
kilomètres de son précédent lieu de résidence (G._______), en ne
révélant jamais sa présence aux autorités éthiopiennes, et en dissimulant
soigneusement son origine érythréenne dont seules quelques personnes
de confiance avaient été informées.
Les intéressés ont ajouté avoir définitivement quitté l’Ethiopie après les
affrontements interethniques de 2011, dans la mesure où ils risquaient d’y
être à nouveaux arrêtés, B._______ du fait de sa nationalité érythréenne
l’exposant à un refoulement subséquent vers son pays d’origine, et
A._______, pour avoir facilité la fuite de son épouse considérée comme
une espionne érythréenne par les autorités éthiopiennes.
Les recourants ont également exclu de pouvoir s’établir en Erythrée en
raison de la nationalité éthiopienne de A._______, de l’emprisonnement
de leur fils H._______ en Erythrée pour tentative de désertion, de la fuite
en Norvège de la mère et de l’une des sœurs de B._______, mais aussi à
cause du danger d’enrôlement forcé planant, selon eux, sur la
prénommée et sa fille C._______.
D.
Dans sa réponse au recours du 21 mai 2014, transmise avec droit de
réplique aux intéressés, le SEM a notamment fait remarquer qu’il était
loisible à B._______ d’entreprendre des démarches pour obtenir la
nationalité éthiopienne, dans la mesure où elle était mariée à un
ressortissant éthiopien.
Il a observé que, depuis 2011, l’Ethiopie avait mis un terme aux
expulsions de citoyens érythréens et avait adopté, en janvier 2004,
une directive régularisant le statut des ressortissants érythréens présents
sur son territoire.
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Page 5
E.
Dans leur réplique du 19 juin 2014, les recourants ont notamment précisé
que les bénéficiaires de cette directive n’avaient pas été réintégrés dans
leur nationalité [éthiopienne] mais avaient uniquement obtenu les permis
de résidence et de travail accordés par l’Ethiopie aux ressortissants
étrangers admis sur son territoire.
Ils ont souligné que le sort des citoyens érythréens présents en Ethiopie
dépendait étroitement des relations fluctuantes entre cet Etat et
l’Erythrée.
F.
Par arrêt du 15 décembre 2016, le Tribunal administratif fédéral (ci-après,
le Tribunal) a annulé la décision du SEM du 7 mars 2014 et renvoyé la
cause à ce dernier pour nouvelle décision au fond.
Il a considéré que l’autorité inférieure avait violé l’obligation de motiver,
composante du droit d’être entendu, en n’examinant pas les éventuelles
persécutions auxquelles B._______ pouvait être exposée en Erythrée,
son pays d’origine.
G.
Par décision du 10 janvier 2017, le SEM a dénié aux intéressés la qualité
de réfugié, a rejeté leur demande d’asile, et a ordonné leur renvoi de
Suisse tout en les admettant provisoirement dans ce pays, motif pris du
caractère non raisonnablement exigible de l’exécution de leur renvoi en
Erythrée ou en Ethiopie.
L’autorité inférieure a, d’une part, relevé que B._______ n’avait jamais
vécu dans son pays, l’Erythrée, depuis l’indépendance de ce dernier. Elle
ne pouvait donc y avoir été convoquée au service militaire et, a fortiori,
avoir refusé de servir dans l’armée érythréenne ou déserté de cette
dernière. En conséquence, la requérante n’avait pas lieu de craindre
d’être exposée à une persécution future en Erythrée.
Le SEM a, d’autre part, une nouvelle fois observé que les incarcérations
subies par A._______ en 1998, respectivement en 2007-2008, étaient
trop anciennes pour avoir été à l’origine de son expatriation.
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Il a également rappelé que les heurts interethniques intervenus à
I._______, en 2011, avaient été circonscrits au plan régional et qu’en
conséquence, les intéressés pouvaient s’installer dans d’autres parties de
l’Ethiopie.
Il a par ailleurs jugé que les activités politiques alléguées de A._______
en Suisse contre le régime éthiopien, notamment au sein de l’Association
des Ethiopiens en Suisse (AES), n’étaient ni établies, ni même
vraisemblables.
L’autorité inférieure a ajouté qu’avant de quitter son pays, le prénommé
n’était pas dans le collimateur de l’Etat éthiopien. Aussi, n’était-il pas
plausible que le requérant ait été fiché comme opposant et surveillé par le
régime éthiopien après son arrivée en Suisse.
Le SEM a dès lors estimé infondée la crainte de l’intéressé de subir des
préjudices en Ethiopie à cause de ses activités politiques en exil.
H.
Par recours du 8 février 2017, assorti d’une demande d’assistance
judiciaire partielle, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et
leurs enfants C._______ et D._______, ont conclu à l’annulation de la
décision du 10 janvier 2017 et à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, sans toutefois contester le refus du SEM de leur octroyer l’asile
(cf. p. 3 du recours).
B._______ a fait valoir que le service militaire, de durée indéterminée,
lui serait imposé à son retour en Erythrée.
Elle a précisé n’avoir à aucun moment revendiqué sa nationalité
érythréenne depuis l’indépendance, n’avoir pas une seule fois dans sa
vie foulé le sol érythréen, et n’avoir jamais payé la taxe imposée à la
diaspora érythréenne, montrant par-là même son absence de soutien au
régime érythréen.
L’intéressée a expliqué que plusieurs membres de sa famille, dont son fils
H._______, réfugié en Suisse, ainsi que sa sœur et son frère (condamné
à […] ans de prison en Erythrée), réfugiés en Norvège, étaient tous trois
initialement retournés en Erythrée après l’indépendance, mais avaient
ensuite déserté, puis fui leur pays.
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Compte tenu de son mariage avec un ressortissant éthiopien, de la
nationalité éthiopienne de ses deux enfants, et de la durée de son séjour
en Ethiopie, y compris pendant la guerre entre ce pays et l’Erythrée,
B._______ a exprimé sa crainte d’être accusée d’espionnage pour
l’Ethiopie, Etat ennemi aux yeux des autorités érythréennes.
Pour l’ensemble de ces motifs, elle a soutenu être exposée à des
persécutions en Erythrée, en sus du danger d’être à nouveau enrôlée par
l’armée de ce pays.
A._______ a, de son côté, déposé la copie d’une attestation de l’AES
(Association des Ethiopiens de Suisse), datée du (…) 2014, ainsi qu’une
clé USB montrant sa participation, en 2013 et en 2014,
à des manifestations hostiles au gouvernement éthiopien, en relation
avec l’attestation précitée. Lors de certains de ces rassemblements,
le recourant, pourvu d’un (…), se distingue comme (…) de la
manifestation. Il apparaît également à plusieurs reprises (…)
pour exhorter les Ethiopiens à résister unis au régime de leur pays.
Affirmant par ailleurs être membre du parti « Ginbot 7 » dont il recevrait et
diffuserait des informations en Suisse, l’intéressé a allégué en revanche
ne pas afficher publiquement son appartenance à ce mouvement sans
toutefois pouvoir exclure catégoriquement que ses activités pour cette
organisation aient été portées à la connaissance des services de sécurité
éthiopiens. A._______ a indiqué avoir appris que le personnel de
l’ambassade d’Ethiopie à Genève était au courant de son rôle politique en
Suisse. Ces informations lui auraient été transmises par des compatriotes
vivant en Suisse et par sa propre épouse travaillant dans un
(…) fréquenté par (…).
Le prénommé a enfin expliqué qu’avant son arrivée en Suisse, il avait
toujours eu une posture critique envers le gouvernement éthiopien,
même s’il n’avait jamais été membre d’un parti politique éthiopien avant
son départ. D’ethnie oromo, il aurait été de longue date sensibilisé aux
exactions commises par les autorités éthiopiennes contre les membres
de sa communauté, qu’il aurait toujours soutenus, plus particulièrement
dans leurs revendications.
Pour ces motifs, A._______ en a conclu qu’en cas de renvoi dans son
pays, de graves préjudices lui seraient infligés à cause de ses activités
politiques en Suisse. Il a en conséquence estimé remplies les exigences
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Page 8
posées par l’art. 3 LAsi, en relation avec l’art. 54 LAsi, pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié.
I.
Par décision incidente du 15 mars 2017, le Juge instructeur a renoncé à
la perception de l’avance des frais de procédure en avisant les recourants
qu’il serait statué sur ces frais dans la décision au fond.
J.
Dans sa réponse du 28 mars 2017, communiquée aux recourants avec
droit de réplique, l’autorité inférieure a fait remarquer que la seule
appartenance à l’AES n’était pas de nature à fonder une crainte de
persécution future, dans la mesure où cette association, politiquement
indépendante, est surtout active dans le domaine culturel.
Dite autorité a ensuite observé qu’aucun élément du dossier ne
permettait de penser que l’Etat éthiopien avait été informé de l’adhésion
de A._______ à l’AES ou qu’il ait même voulu nuire au prénommé à
cause d’une telle adhésion au cas où celle-ci eût été portée à sa
connaissance.
Quant à B._______, le SEM a rappelé qu’elle ne s’était à aucun moment
publiquement exposée comme ennemie du régime érythréen et n’avait
jamais revendiqué sa nationalité érythréenne. Dès lors, l’Etat érythréen
n’avait pas de raison de la considérer comme désertrice ou réfractaire ou
de lui reprocher son non-paiement de la taxe de 2% imposée aux
membres de la diaspora érythréenne vivant hors d’Erythrée.
K.
Les recourants se sont déterminés, par écriture du 13 avril 2017.
Ils ont notamment soutenu que l’union de B._______ avec un
ressortissant éthiopien et le fait qu’elle n’ait jamais revendiqué
sa nationalité érythréenne, lors du référendum d’indépendance ou
ultérieurement, amèneraient les autorités érythréennes à lui imputer des
opinions hostiles au régime érythréen.
L.
Les autres faits de la cause seront abordés en tant que de besoin dans
les considérants juridiques qui suivent.
D-865/2017
Page 9
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles
rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF et 105 LAsi),
qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal est ainsi compétent pour se prononcer sur le présent recours.
Il statue définitivement in casu, en l’absence de demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let.
d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions
particulières de la LTAF ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi).
1.3 Dite procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.4 A._______ et B._______ ont qualité pour recourir. Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi, leur recours est recevable (cf. art. 48
al. 1 et 52 al. 1 PA, resp. ancien art. 108 al. 1 LAsi).
1.5 Le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au
moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf. cit.).
Il tient notamment compte de la situation prévalant au moment de l'arrêt
pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées
d'une persécution future (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6 p. 828 et
jurisp. cit.) ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi
invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(voir Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s.
[et réf. cit.], qui est toujours d'actualité : cf. p. ex. ATAF 2012/21 susvisé).
Le Tribunal constate par ailleurs les faits et applique d'office le droit
fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA). Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant ou le
rejeter en retenant une argumentation différente de celle développée par
l'autorité intimée (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 p. 348 s.; ATAF 2010/54
consid. 7.1 p. 796 et ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
D-865/2017
Page 10
2.
En l’occurrence, les intéressés ayant explicitement renoncé à contester la
décision querellée en ce qu'elle leur refusait l’asile, ce prononcé est par
conséquent entré en force de chose décidée sur ce point.
Cela étant, il convient d’examiner si c’est à juste titre que le SEM a dénié
aux recourants la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs intervenus
postérieurement à la fuite de leur pays.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr.
LAsi et ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant
plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté (cf. ibidem).
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
D-865/2017
Page 11
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ibid.).
4.
4.1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.2 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points
essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible.
Les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions
détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux,
voire stéréotypés étant généralement écartée.
Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de contradictions entre
elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex.
proche parent) sur les mêmes faits.
Elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés
(en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays
d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la
vie.
La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-
ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il
dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (art. 8 LAsi).
Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-
ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins important
que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations.
D-865/2017
Page 12
Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un
requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de
cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces
questions, voir ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
5.
5.1 En l’espèce, l’arrivée au pouvoir, en avril 2018, du premier ministre
d’ethnie oromo, Abiy Ahmed, a inauguré un processus de réformes
démocratiques de vaste ampleur incluant notamment la levée de l’état
d’urgence, ainsi que la légalisation, au mois de juillet 2018, d’un grand
nombre d’organisations auparavant interdites et/ou déclarées terroristes,
comme l’OLF, l’ONLF, et le mouvement « Ginbot 7 » dont plusieurs
centaines de partisans et ses dirigeants Berhanu Nega et Andargachew
Tsege sont retournés en Ethiopie pour y participer aux élections
générales agendées en 2020.
Au mois de juillet 2018 également, Abiy Ahmed et le président érythréen
Isaias Afewerki ont conclu un traité prévoyant en substance la fin de l’Etat
de guerre et une étroite coopération entre l’Erythrée et l’Ethiopie (sur
l’ensemble de ces développements, voir p. ex. plus en détail. les arrêts
du Tribunal D-2564/2017 [consid. 7.2.3], D-6540/2018 [consid. 7.4.2],
E-4254/2017 [consid. 5.2], D-5481/2018, et D 7203/2017 [consid. 7.4.2],
rendus en date des 28 août et 10 décembre 2018, respectivement des
8 janvier, 7 février, et 1er mars 2019).
A la lumière de cette nouvelle situation en Ethiopie, la crainte de
persécution future invoquée par A._______ à cause de ses activités
politiques oppositionnelles en Suisse n’apparaît actuellement
plus hautement probable, tant d’un point de vue objectif que subjectif
(cf. consid. 4.2 et 5 supra).
5.2 Concernant ensuite B._______, il sied de relever que cette dernière,
née (…) ans avant l’indépendance de l’Erythrée, s’est établie, dès (…),
avec sa famille à G._______, dans l’Etat fédéré d’Amhara (cf. let. A
supra).
Résidant ultérieurement sans interruption en Ethiopie jusqu’à son départ
en Europe, au mois de (…) 2011 (cf. ibidem), l’intéressée a dit avoir fait
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Page 13
profil bas en évitant notamment toute activité hostile aux autorités
érythréennes (ibid.).
Elle n’a par ailleurs jamais revendiqué ouvertement sa nationalité
érythréenne, en paroles ou en prenant part au référendum sur
l’indépendance érythréenne.
Dans ces circonstances, et compte tenu aussi du très net réchauffement
des relations entre l’Ethiopie et l’Erythrée (cf. supra), il apparaît peu
vraisemblable (cf. art. 7 LAsi et consid. 5 ci-dessus) que B._______
puisse être la cible de persécutions de la part des autorités érythréennes
pour ne pas avoir payé la taxe de 2% imposée aux membres de la
diaspora érythréenne et ne pas avoir servi l’armée d’un pays (l’Erythrée)
où elle n’a jamais vécu.
Eu égard à son âge (plus de […] ans), il apparaît aussi très peu crédible,
voire exclu, que la prénommée puisse être appelée à devoir servir.
En tout état de cause, un éventuel enrôlement au service national après
le retour en Erythrée ne permet pas, à lui seul, d’admettre une crainte
fondée de futures persécutions.
5.3 Vu ce qui précède, le Tribunal juge conforme à la loi le refus de la
qualité de réfugié ordonné par le SEM dans son prononcé du
10 janvier 2017.
6.
En définitive, la décision querellée doit être confirmée, en ce qu’elle
refuse de reconnaître pareille qualité aux intéressés. Leur recours doit
donc être rejeté sur ce point.
7.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile, le SEM prononce, en règle générale,
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du
principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi.
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8.
8.1 Dans la mesure où les recourants ont été déboutés, les
frais judiciaires devraient être mis à leur charge, conformément à
l'art. 63 al. 1 PA.
Le Tribunal renonce toutefois à leur perception, dès lors que le recours du
8 février 2017 n'apparaissait pas d'emblée voué à l'échec, que l’indigence
des intéressés était vraisemblable (cf. décision incidente de dispense de
l'avance des frais du 15 mars 2017 et let. I supra), et qu'il y a lieu,
pour ces motifs, d'admettre leur requête d'assistance judiciaire partielle
contenue dans leur recours (cf. art. 65 al. 1 PA).
8.2 Ayant intégralement succombé, les intéressés n'ont, pour le reste,
droit à aucun dépens (cf. art. 64 al. 1 PA).
(dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM,
ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Christian Dubois
Expédition :