Cour IV
D-8653/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a v r i l 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
Albanie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
22 novembre 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8653/2007
Faits :
A.
Le 22 octobre 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Lors de ses auditions des 2 et 14 novembre 2007, il a déclaré
être originaire du village B._______, dans le district C._______ au
nord de l'Albanie. Le 31 décembre 2002, son cousin, un certain
D._______, fils de son oncle paternel, a abattu un dénommé
E._______, un malfaiteur notoirement connu. Un mois après les faits,
la famille proche du meurtrier a vendu ses biens et a quitté la région
sans donner de nouvelles. Le meurtrier a été arrêté trois ou quatre
mois plus tard et condamné sur appel à une peine de 20 ans de
réclusion, qu'il purge actuellement. Des médiateurs auraient tenté
d'amener les familles concernées à trouver un accord à l'amiable, mais
sans succès. Quatre ans plus tard, soit en 2006, les frères et les
cousins de la victime auraient voulu mettre en oeuvre la « vengeance
du sang ». Ils auraient notamment tiré 30 balles de mitraillette contre
F._______, l'un des frères du requérant, sans toutefois le toucher.
Comme les tentatives de vengeance se seraient poursuivies,
F._______ et G._______, un autre frère du requérant, auraient quitté
l'Albanie afin d'échapper à la mort. En 2007, l'intéressé, alors dans un
restaurant à Tirana, y aurait croisé le frère aîné de la victime. Il aurait
immédiatement quitté l'établissement public et aurait disparu dans les
rues de la capitale albanaise, de peur d'être reconnu. En outre, le père
de l'intéressé aurait été informé que la famille de la victime avait
engagé des tueurs à gages afin que la vengeance de sang soit
appliquée. Le requérant a quitté l'Albanie, le 20 octobre 2007, pour se
rendre en Suisse, via l'Italie.
A l'appui de sa demande d'asile, il a produit divers moyens de preuve,
à savoir un certificat de naissance avec photo, une fiche familiale
d'état civil, une attestation du 8 octobre 2007 de la commune de
H._______ et sa traduction authentifiée, un jugement en albanais de la
Cour d'appel de I._______ ainsi que sa traduction authentifiée du 12
octobre 2007 en langue française, et la copie d'une coupure de presse
d'un journal albanais du 4 janvier 2003.
B.
Par décision du 22 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution
de cette mesure, considérant que les motifs allégués ne satisfaisaient
Page 2
D-8653/2007
pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31).
L'ODM a estimé qu'à supposer que les allégations du requérant soient
vraisemblables, le dossier ne contenait aucun élément permettant de
conclure que les deux événements isolés évoqués, à savoir les tirs
qu'aurait essuyés son frère F._______ en 2006 et l'incident au
restaurant de Tirana en 2007, pouvaient être assimilés à des mesures
de persécution déterminantes pour l'octroi de l'asile, ce d'autant moins
que ceux-ci n'avaient entraîné aucun préjudice notable pour lui-même
et sa famille. L'office fédéral a également considéré qu'aucun élément
au dossier ne permettait d'admettre que les autorités albanaises
n'auraient pas apporté leur protection effective, si l'intéressé avait
déposé une plainte pénale suite à ces incidents. Sur ce point, l'ODM
qualifie de curieux l'attitude des autorités de la commune de
H._______, lesquelles ont préféré délivrer une attestation à l'intéressé
mentionnant le danger encouru par lui, au lieu de lui offrir la protection
à laquelle le code pénal albanais lui donnait droit.
C.
Dans le recours interjeté le 20 décembre 2007, A._______ a tout
d'abord relevé que l'ODM n'avait pas mis en doute l'invraisemblance
de ses allégations, lesquelles étaient donc selon lui fondées,
correspondaient à la réalité et reposaient sur des moyens de preuve
probants. En outre, il a considéré que l'autorité de première instance
avait sous-estimé l'importance des deux événements à l'origine de son
départ du pays, ceux-ci devant être tenus pour de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi. Il a insisté sur le fait qu'il avait vécu de
manière très discrète, voire recluse depuis le meurtre commis par son
cousin, mais que malgré tout, il n'avait finalement pas trouvé d'autre
solution que de quitter le pays, pour échapper au risque de se faire
tuer. Il a également relevé que l'ODM ne pouvait lui faire le reproche
de ne pas s'être adressé aux autorités albanaises pour obtenir de
l'aide, dans la mesure où il était de notoriété publique que celles-ci
étaient concrètement dans l'impossibilité d'assurer la protection des
personnes menacées par des crimes d'honneur. Dans ces conditions,
l'intéressé a estimé qu'il était tout à fait normal que les autorités de la
commune de H._______, se sentant impuissantes, aient attesté par
écrit que la vie du recourant était en danger. A titre préalable,
l'intéressé a requis l'assistance judiciaire partielle.
Page 3
D-8653/2007
A l'appui de son recours, il a produit un rapport de deux pages de
l'OSAR de février 2007, un communiqué d'information du UNHCR du
13 septembre 2006 concernant les possibilités de refuge intérieur pour
une personne visée par une vendetta en Albanie, ainsi que divers
articles des 31 juillet 2005 et 24 septembre 2004 tirés d'Internet et
traitant du phénomène de la vendetta en Albanie.
D.
Par décision incidente du 10 janvier 2008, le juge instructeur a
renoncé à percevoir une avance en garantie des frais présumés de la
procédure.
E.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet
dans sa détermination du 16 janvier 2008.
L'ODM a tout d'abord relevé que l'extrait d'état civil produit n'établissait
nullement que le dénommé « D._______ » était le cousin de
l'intéressé, pas plus que le même document ne mentionnait son frère
« G._______ » qui aurait également dû quitter l'Albanie pour les
mêmes motifs que lui. L'office fédéral a également retenu que le nom
de « J._______ » était apparu à plusieurs reprises, en particulier dans
deux documents judiciaires différents, et que l'intéressé n'avait jamais
apporté la preuve de ses liens de parenté avec « D._______ » - liens
constituant le fondement même de sa demande de protection contre
une vendetta - alors même qu'il s'y était expressément engagé lors de
son audition fédérale. Dans ces conditions, l'ODM a considéré
l'attestation émise par la commune de H._______ comme un écrit de
pure complaisance, ce d'autant plus qu'il en ressortait que le recourant
avait déjà quitté l'Albanie à la date indiquée. Fort de ces constatations,
cet office a mis en doute la véracité de l'ensemble des allégations du
recourant sur son vécu personnel. A titre d'exemple, il a relevé qu'il
était peu crédible que celui-ci ne sache pas où se trouvaient ses deux
frères ayant quitté l'Albanie en 2006 et n'ait plus de leurs nouvelles,
dans la mesure où une telle ignorance ne correspondait pas à la
réalité des liens puissants unissant les membres des familles
albanaises. L'ODM a également considéré comme peu vraisemblable
le fait que l'intéressé, se disant s'être senti en danger de mort, ait
attendu plus d'un an avant de prendre ses dispositions pour prendre la
fuite, pour les motifs allégués.
Page 4
D-8653/2007
F.
Appelé à se prononcer au sujet des déterminations de l'ODM,
l'intéressé a déposé, le 4 février 2008, ses observations ainsi que
plusieurs moyens de preuve, à savoir un certificat de famille émis, le
15 novembre 2007, au nom de K._______ et comprenant quinze
noms, un certificat de naissance émis, le 16 novembre 2007, au nom
de L._______, un certificat de naissance émis, le 16 novembre 2007,
au nom de D._______, un certificat de famille émis, le 16 novembre
2007, et comprenant une liste de cinq noms, dont en premier celui de
M._______. Selon l'intéressé, ces documents attestent de manière
quasi irréfutable le lien de parenté entre le recourant et son cousin
meurtrier D._______. En outre, le recourant justifie l'absence du nom
de son frère G._______ sur tous les documents versés au dossier en
raison du fait que la liste des noms de famille a été arrêtée à ceux nés
avant 1973, soit avant la naissance de G._______.
L'intéressé a également produit une attestation de la commune de
H._______ du 26 décembre 2007, ainsi qu'un écrit signé, le 17
décembre 2007, par un certain N._______. Il a précisé avoir obtenu
ces moyens de preuve grâce à sa soeur, (...) à Tirana, et un ami qui
les lui a rapportés à son retour d'Albanie.
G.
Par jugement du 27 juillet 2009 du Tribunal de police de Genève,
l'intéressé a été reconnu coupable d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants (LStup, RS 812.121) et condamné à une peine privative de
liberté de 18 mois sous déduction de quatre mois et huit jours de
détention préventive, avec un sursis de cinq ans.
Par ordonnance de condamnation du 9 décembre 2009 prise par le
Parquet de Genève, le recourant a été condamné, pour faux dans les
titres (art. 251 al. 1 CP), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à
Fr. 30, avec sursis de trois ans, le sursis prononcé le 27 juillet 2009
n'étant quant à lui pas révoqué.
Droit :
Page 5
D-8653/2007
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS
142.31] en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
A l'appui de son recours, l'intéressé réitère être victime du système
basé sur le code d'honneur ancestral en vigueur en Albanie, à savoir
le kanun, et risquer d'encourir de ce fait de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi au motif de son lien de parenté avec un membre de sa
Page 6
D-8653/2007
famille condamné pour meurtre. Il estime également avoir produit tous
les moyens de preuve susceptibles de prouver ses allégations.
3.1 D'abord, le Tribunal n'entend pas mettre en doute tant le crime
commis à O._______, un village du nord de l'Albanie, le (...), par un
certain D._______ - ou J._______ selon l'orthographe utilisée dans les
documents produits -, sur la personne d'un dénommé E._______, que
sa condamnation par une cour d'appel albanaise à une lourde peine
de réclusion. Le Tribunal considère également comme établi le lien de
parenté entre le meurtrier et le recourant, tous deux étant cousins
germains. Contrairement à ce qu'a retenu l'autorité inférieure, la réalité
de ces faits sont en effet attestés par les moyens de preuve que
l'intéressé a versés au dossier, à savoir les divers certificats de famille
ainsi que le jugement du (...) et la coupure de presse du 4 janvier 2003
(cf. let. A et F ci-dessus).
Le Tribunal ne saurait pas non plus nier l'existence des vendettas en
Albanie, lesquelles y sont encore courantes, tout particulièrement en
milieu rural (à ce propos cf. arrêt du Tribunal administratif D-3905/2006
du 18 février 2009, consid. 3.3.1 p. 9s [et réf. cit.]). La vendetta est en
effet prévue par le kanun, véritable code de conduite albanais appliqué
depuis plus de 500 ans, lequel prévoit que le sang soit vengé par le
sang. Cela signifie notamment que la famille d'une victime d'un
meurtre a la possibilité de se venger en tuant un membre masculin
majeur de la famille du meurtrier. La recrudescence de telles
vengeances familiales sont à chercher dans les faiblesses des
institutions étatiques, notamment au nord et en partie au centre du
pays, à la suite de la chute du régime communiste en Albanie. Cela
dit, les différentes sources ne sont pas unanimes en ce qui concerne
le nombre de familles touchées par de telles situations. Selon le
Comité national de réconciliation, ce nombre serait, à ce jour, de
l'ordre de 1'000 cas. Pour les membres des familles visés, cela
implique qu'ils ne peuvent plus quitter leurs domiciles, ces derniers
étant le seul endroit où, selon le kanun, ils ne peuvent pas être pris
pour cible. L'article du 31 juillet 2005 publié sur Internet ainsi que
l'information de l'UNHCR du 13 septembre 2006 - deux moyens de
preuve produits par l'intéressé à l'appui de son recours - attestent
d'ailleurs la réalité des vendettas décrites ci-dessus.
3.2 Cela étant précisé, le Tribunal ne saurait en revanche admettre
que le recourant ait été personnellement la cible de la vendetta
Page 7
D-8653/2007
engagée par la famille P._______ à l'égard de sa propre famille.
Afin de démontrer la réalité de son récit, l'intéressé a certes produit
trois moyens de preuve, à savoir deux attestations des 8 octobre et 26
décembre 2007 émises par la commune de H._______, ainsi qu'un
écrit signé, le 17 décembre 2007, par un certain N._______. Toutefois,
la valeur probante de ces documents ne saurait être admise. D'une
part, il est pour le moins douteux qu'une autorité administrative, à
savoir la commune de H._______ émette de telles attestations en lieu
et place des autorités policières ou judiciaires. Faute de compétence,
un tel procédé est, en l'occurrence, d'autant plus improbable que
l'intéressé a déclaré de manière constante ne s'être jamais adressé
aux autorités de son pays dans le cadre de la vendetta du fait que
« cela ne se faisait pas » ( cf. aud. au CEP p 5) et en raison de la
corruption (cf. aud. féd. p. 9 in fine). S'ajoute encore à cela que la
première attestation, datant du 8 octobre 2007, mentionne le fait que
l'intéressé a déjà quitté l'Albanie, ce qui est manifestement en
contradiction avec les allégations du recourant, lequel a affirmé avoir
quitté le pays le 20 octobre 2007 seulement, soit douze jours après la
date d'établissement du document. Quant à l'écrit du 17 décembre
2007, indépendamment du fait que son contenu reste très vague, voire
silencieux s'agissant des événements ayant poussé l'intéressé à
quitter son pays, il n'émane pas d'une autorité étatique. Ces moyens
de preuve ne sauraient dès lors être considérés autrement que de
pure complaisance, produits pour les seuls besoins de la cause.
Cela étant, il n'est pas crédible que la famille de l'homme assassiné
par le cousin germain de l'intéressé ait attendu quatre ans avant de
s'en prendre au recourant et à ses frères. En effet, si elle avait
réellement voulu laver son honneur en vengeant personnellement le
meurtre de l'un des siens, elle n'aurait à l'évidence pas attendu tout ce
temps avant d'agir, ce d'autant moins que le meurtrier a été arrêté peu
de temps après la commission des faits, jugé par une cour d'appel
albanaise en (...) et condamné définitivement à une lourde peine de
réclusion qu'il purge actuellement. Appelé à se prononcer sur cette
invraisemblance majeure, le recourant n'a pas été à même de
présenter une explication constante et convaincante, invoquant tantôt
un échec des médiateurs (cf. aud. au CEP p. 5), tantôt l'imprescribilité
du délai pour la famille de se venger par le sang (cf. aud. féd. p. 7
question 59). De surcroît, bien qu'invité à plusieurs reprises à
s'exprimer sur tous les événements qui auraient motivé son départ
Page 8
D-8653/2007
d'Albanie, l'intéressé s'est limité à n'en citer que deux, survenus en
2006 et en 2007, pour asseoir les menaces de mort qui auraient pesé
sur lui et ses frères dans le contexte d'une vendetta. Les allégations
relatives à ces deux incidents se limitant toutefois qu'à de simples
affirmations, rien ne permet d'admettre que l'intéressé était réellement
et prioritairement visé par la famille du dénommé E._______, et ce
malgré un lien de parenté collatéral et non direct avec le meurtrier.
Quant au soi-disant engagement de tueurs à gages chargés par celle-
ci de l'éliminer, les propos y relatifs tenus par l'intéressé ne sont pas
constants, ce dernier déclarant que son père en aurait été informé
tantôt par des amis (cf. aud. CERA p. 4), tantôt par des médiateurs (cf.
recours p. 3).
Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a mis en doute
la vraisemblance des motifs d'asile invoqués par le recourant.
3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS
142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
Page 9
D-8653/2007
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE).
6.
6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile (APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II
624).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas démontré qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait
exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains
(ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de
guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension
grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas
à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable
Page 10
D-8653/2007
qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait
d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la
disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186s.).
6.5 En l'occurrence, le recourant n'a pas démontré à satisfaction qu'il
existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de
tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour
en Albanie.
6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998
n° 22 p. 191).
7.2 En l'occurrence, l'Albanie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée -
et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer,
à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le 6 octobre 1993, le
Conseil fédéral a d'ailleurs désigné ce pays comme étant un Etat sûr
(« safe country »).
Page 11
D-8653/2007
7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. Celui-ci est célibataire sans charge de famille,
dans la pleine force de l'âge, au bénéfice d'une expérience
professionnelle de plusieurs années comme peintre en bâtiment, et n'a
pas allégué ni établi souffrir de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Par ailleurs, il a
encore de la famille sur place, en particulier son père ainsi qu'une
soeur (...) à Tirana, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés.
7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
7.5 Dans ces conditions, les deux condamnations dont a fait l'objet le
recourant au cours de son séjour en Suisse, l'une pour infraction à la
LStup et l'autre pour faux dans les titres (cf. let. G ci-dessus), n'a pas
d'incidence sur l'issue de la présente cause (cf. l'art. 83 al. 7 let. b
LEtr).
8.
Enfin, le recourant est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire
auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art.
83 al. 2 LEtr).
9.
9.1 Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
9.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de
renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9.3 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
Page 12
D-8653/2007
RS 173.320.2). Ceci observé, le Tribunal fait droit à la requête du
recourant et le dispense du versement des frais, motif pris de ce que
les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas
manifestement vouées à l'échec. En conséquence, le présent arrêt est
rendu sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
Page 13
D-8653/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, raison pour
laquelle il y a lieu de statuer sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (...) (en copie)
- au canton Q._______ (en copie)
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
Page 14