Cour IV
D-8657/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Mme Spälti Giannakitsas, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, se disant né le B._______ au Zimbabwe,
représenté par C._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 11 décembre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8657/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 28 mai 2007,
le document intitulé "Notice requesting the procurement of identity pa-
pers" qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son
attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
la comparaison d'empreintes digitales effectuée le D._______, dont il
ressort que l'intéressé se trouvait en E._______ en F._______ sous
l'identité de G._______, né le H._______, ressortissant du I._______,
les procès-verbaux des auditions des J._______ (audition sommaire
au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de K._______) et
L._______ (audition fédérale directe sur les motifs de la demande
d'asile), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé serait un ressor-
tissant zimbabwéen, d'ethnie M._______ ou O._______, qu'il aurait
vécu avec ses parents et son frère jumeau jusqu'à l'âge de cinq ans ou
qu'il n'aurait jamais connu sa mère, et qu'il aurait quitté son pays sur
conseil et avec l'aide du ressortissant britannique, un important
propriétaire foncier, qui l'aurait élevé, après que celui-ci lui eut expli-
qué que des personnes travaillant pour le gouvernement désiraient
s'approprier les terres de son père et qu'elles risquaient de le tuer si
elles découvraient qu'il était encore vivant,
l'examen "Lingua" du P._______ et le rapport du spécialiste ayant
procédé à cet examen daté du Q._______, dont il ressort que les
caractéristiques linguistiques de l'intéressé permettent, d'une part, de
considérer ce dernier avec certitude comme venant d'Afrique de
l'Ouest et avec une probabilité prépondérante comme venant du
I._______, et d'autre part, d'exclure toute origine du Zimbabwe,
le courrier du 12 novembre 2007 par lequel l'intéressé a contesté les
conclusions du spécialiste "Lingua", en rappelant notamment qu'il avait
grandi auprès d'une personne originaire de Grande-Bretagne et qu'il
avait appris l'anglais avec celle-ci, de sorte que son accent et sa ma-
nière de s'exprimer étaient le résultat de cette relation et du contexte
culturel dans lequel il avait vécu,
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la décision du 11 décembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. b de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de l'in-
téressé, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son
identité, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours daté du 19 décembre 2007, remis le lendemain à la Poste,
par lequel l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées, qu'il
est un ressortissant zimbabwéen, qu'il ne s'est jamais rendu en
F._______ et qu'il n'y a pas déposé de demande d'asile, et qu'il craint
d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi au Zimbabwe,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
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art. 108a dans la version de la LAsi en vigueur depuis le 1er avril 2004,
mais abrogée au 1er janvier 2008), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son
identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique
ou d'autres moyens de preuve,
que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie,
la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1 let. a de l'Or-
donnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que l art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en ma-
tière d asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient
été trompées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176,
JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303) ; qu'il implique également pour
les autorités suisses en matière d asile d apporter la preuve de la
tromperie ; que celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve
(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000
n° 19 consid. 8b p. 188),
que la preuve d'une tromperie sur l identité peut être apportée non
seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également
par des témoignages concordants ou d autres méthodes ou moyens
qui, par comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité
moindre, tels en particulier les analyses scientifiques de provenance
conduites par les services "Lingua" de l ODM (cf. dans ce sens JICRA
2004 n° 4 consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.),
que par analyse scientifique de provenance, on entend un double exa-
men appliqué dans chaque cas, permettant une analyse aussi bien de
la langue que des connaissances spécifiques de l'intéressé sur le pays
dont il prétend provenir (Message relatif à l'arrêté fédéral sur les me-
sures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers du
13 mai 1998, in FF 1998 2835),
que ces analyses, qui ne satisfont pas aux exigences formelles requi-
ses par les art. 57 à 61 de la Loi fédérale de procédure civile fédérale
du 4 décembre 1947 (PCF, RS 273) en matière d'expertise judiciaire,
ont en règle générale valeur de simple avis de partie soumis à la libre
appréciation de l'autorité, plus exactement de renseignements écrits
au sens de l'art. 49 PCF,
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qu'elles bénéficient toutefois d'une valeur probante plus élevée
lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée pré-
sentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque
le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen
utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et
que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus
dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa
personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29, JICRA
2003 n° 14 consid. 7 et 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s.,
JICRA 1998 n° 34 consid. 6-8 p. 285ss),
que si une analyse "Lingua" ne permet pas d'exclure sans équivoque
que le recourant provient du pays dont il dit avoir la nationalité, on ne
peut imputer à celui-ci une tromperie sur l'identité (cf. dans ce sens
JICRA 2004 n° 4 p. 27ss),
qu'en l'espèce, le résultat de l'examen "Lingua" du P._______ ne
permet aucune interprétation autre que celle à laquelle l'ODM est
parvenu,
qu'au vu des caractéristiques linguistiques de l'intéressé, le spécialiste
"Lingua" a exclu que celui-ci soit originaire du Zimbabwe ; qu'au
contraire, il a retenu que le langage de l'intéressé, aussi bien d'un
point de vue phonétique que lexical, correspondait à celui d'un ressor-
tissant d'un pays d'Afrique de l'Ouest, très vraisemblablement du
I._______,
que l'intéressé, tant dans son courrier du 12 novembre 2007 que dans
son recours, n'a fait valoir aucun argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de cet examen "Lingua", des conclusions aux-
quelles est parvenu le spécialiste ayant procédé à celui-ci et, partant,
de la décision querellée,
qu'il s'est contenté pour l'essentiel de contester d'une manière géné-
rale le résultat de cet examen "Lingua" et de réitérer qu'il était un res-
sortissant du Zimbabwe,
que l'argument selon lequel il aurait été élevé par un ressortissant bri-
tannique et aurait appris l'anglais avec ce dernier, ce qui expliquerait
sa manière de s'exprimer, est dénué de toute pertinence ; qu'il n'est
pas susceptible de contredire les conclusions du spécialiste "Lingua",
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selon lesquelles son langage correspond en tout point à celui d'un
ressortissant d'un pays de l'Afrique de l'Ouest,
que de surcroît, les allégations de l'intéressé relatives à sa nationalité
sont en contradiction flagrante avec le résultat de la comparaison
d'empreintes digitales effectuée le D._______ ; que celui-ci s'est en
effet présenté aux autorités R._______ sous une identité totalement
différente, correspondant à celle d'un ressortissant du I._______ ; que
ses dénégations à ce sujet ne sont manifestement pas de nature à re-
mettre en cause le bien-fondé du résultat de dite comparaison et des
renseignements ainsi obtenus,
qu'une tromperie sur l'identité étant manifestement avérée, c'est à
juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande
d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du
11 décembre 2007 confirmée,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que l'intéressé, de par son comportement, savoir en dissimulant mani-
festement son véritable pays d'origine, empêche l'autorité de définir la
nature exacte des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet
État et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à
l'exécution du renvoi ; qu'il doit donc en supporter les conséquences,
qu'ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans
son véritable pays d'origine pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement),
qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque qu'il soit
soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme,
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qu'en ne révélant pas sa véritable origine, il a en effet donné à croire
que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun risque d'être
soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions préci-
tées ni n'est exposé à un danger concret ; qu'en l'absence d'informa-
tions précises et déterminantes, l'autorité n'a pas non plus à recher-
cher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher l'exécution
d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5),
que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3
de la Loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr,
RS 142.20]),
que par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est
exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère raison-
nablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à
croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune
difficulté particulière,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que celui-ci pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il
est jeune, célibataire et n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexé-
cutable,
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi s'avère raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
qu'elle s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ;
qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans
son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et
art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification de cet arrêt.
3.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM (division Séjour & Aide au retour), en copie, avec dossier
N._______
- à la police des étrangers du canton S._______, en copie
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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