B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-866/2013
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Sylvie Cossy, Contessina Theis, juges,
Joanna Allimann, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Afghanistan,
représenté par B._______
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi (recours contre un décision en matière de
réexamen) ; décision de l'ODM du 5 février 2013 /
N (…).
D-866/2013
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Faits :
A.
En date du 18 septembre 2011, A._______ et C._______ ont chacun
déposé une demande d'asile en Suisse.
Les investigations entreprises par l'ODM ont révélé, après consultation de
l'unité centrale du système européen "Eurodac", que les intéressés
avaient auparavant déposé une demande d'asile en Italie, le (…) 2011.
Entendus le 4 octobre 2011 dans le cadre d'auditions sommaires, les
intéressés, originaires d'Afghanistan, ont déclaré avoir grandi en Iran et
s'y être mariés religieusement le (…) 2010. Au mois de (…) 2011, ils
auraient fui ce pays et seraient arrivés en Italie un mois et demi plus tard,
après avoir transité par la Turquie. Ils auraient ensuite rejoint la Suisse.
Invités à se déterminer sur le prononcé éventuel de décisions de
non•entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel transfert vers l'Italie,
Etat potentiellement responsable pour traiter leurs demandes d'asile, ils
n'ont pas contesté la compétence de cet Etat, mais ont relevé qu'ils ne
souhaitaient pas y retourner.
B.
En date du 12 octobre 2011, l'autorité inférieure a soumis aux autorités
italiennes compétentes une requête aux fins de reprise en charge, fondée
sur l'art. 16 par. 1 point c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (Journal officiel des Communautés Européennes [JO] L50/1 du
25.2.2003 ; ci-après : règlement Dublin II).
Lesdites autorités n'ont pas répondu à cette demande dans le délai prévu
par le règlement Dublin II (art. 18 par. 1 et art. 20 par. 1 point b).
C.
C.a Par décisions du 8 décembre 2011 et du 26 mars 2012, l'ODM, se
fondant sur l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile de
A._______et C._______, a prononcé le transfert de ceux-ci vers l'Italie,
pays compétent pour traiter leurs requêtes selon l'Accord du 26 octobre
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2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif
aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat
membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), et a ordonné l'exécution
de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel
recours contre dite décision.
Cet office a relevé que le transfert des requérants vers l'Italie, sous
réserve d'interruption ou de prolongation du délai de transfert, devait
intervenir au plus tard le 28 avril 2012.
C.b Le 16 décembre 2011, A._______ a interjeté un recours contre la
décision du 8 décembre 2011 le concernant. Il a conclu à l'annulation de
celle-ci et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile. Il a demandé à ce
que la compétence de la Suisse pour traiter sa requête soit reconnue. Par
ailleurs, il a sollicité l'octroi de l'effet suspensif et de l'assistance judiciaire
partielle.
Par arrêt du 20 mars 2012, le Tribunal administratif fédéral a rejeté ce
recours.
C.c C._______ n'ayant interjeté aucun recours contre la décision du
26 mars 2012 la concernant, celle-ci est entrée en force de chose
décidée le 5 avril 2012.
D.
Par décision du 3 mai 2012, l'ODM a levé sa décision du 26 mars 2012
concernant C._______ et prononcé la réouverture de la procédure
nationale, dès lors que le délai pour effectuer le transfert de l'intéressée
en Italie était échu, au sens du règlement Dublin II.
E.
Le 14 mai 2012, A._______ a sollicité de l'ODM la reconsidération de sa
décision du 8 décembre 2011, faisant valoir, à titre de fait nouveau, que la
demande d'asile de son épouse allait être traitée en Suisse, au vu de la
décision du 3 mai précédent. Invoquant le principe de l'unité familiale et la
modification notable des circonstances, il a conclu à la réouverture de la
procédure nationale.
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Page 4
Par décision incidente du 21 mai 2012, l'office fédéral, considérant que
cette requête apparaissait d'emblée vouée à l'échec, a demandé à
l'intéressé de verser une avance de frais d'un montant de 600 francs.
Ce montant n'ayant pas été payé dans le délai imparti, l'ODM, par
décision du 7 juin 2012, n'est pas entré en matière sur la demande de
réexamen, en application de l'art. 17b al. 3 LAsi,
Le recours interjeté contre cette décision le 11 juillet 2012 a été rejeté par
le Tribunal par arrêt du 19 juillet 2012. Le Tribunal a considéré que,
malgré le fait que la compagne de l'intéressé ait atteint la majorité
sexuelle, leur relation – telle qu'alléguée – ne remplissait pas les
conditions de stabilité et d'intensité requises pour être considérée comme
un concubinage, que A._______ et sa compagne ne satisfaisaient pas
aux exigences formelles posées à l'art. 94 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) pour contracter un mariage en Suisse,
du fait du jeune âge de la prénommée – le dossier ne contenant en tout
état de cause aucun indice sérieux et concret d'un mariage imminent – et
que le couple ne pouvait pas non plus prétendre former une "famille" au
sens défini par la jurisprudence.
F.
En date du 31 août 2012, A._______ a sollicité du Tribunal la révision de
son arrêt du 19 juillet 2012.
L'intéressé a été transféré en Italie le 4 septembre suivant.
Par arrêt du 18 septembre 2012, le Tribunal a considéré que la demande
de révision du 31 août précédent était en réalité une demande de
nouvelle appréciation de faits déjà examinés en procédure ordinaire, de
sorte qu'elle était irrecevable.
G.
Le 18 septembre 2012, A._______et C._______ ont introduit une requête
auprès de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour
violation de l'art. 8 CEDH.
La CourEDH ne s'est, à ce jour, pas encore prononcée sur cette requête.
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Page 5
H.
Par acte daté du 21 décembre 2012, A._______ a une nouvelle fois
sollicité de l'ODM le réexamen de sa décision du 8 décembre 2011.
A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit les documents suivants :
– deux courriers du Service de protection des mineurs du canton
D._______ des (…) et (…), indiquant que A._______et C._______
vivent sous le même toit depuis leur arrivée en Suisse, qu'ils sont très
unis et ont toujours démontré leur attachement mutuel, que
C._______réside avec son époux de son plein gré, qu'elle s'est
retrouvée dans une grande détresse psychologique depuis le transfert
de celui-ci en Italie, qu'une séparation irait à l'encontre de son bien-
être, que son curateur a donné son accord pour qu'elle se marie
avant d'atteindre ses 18 ans, et qu'une procédure en constatation
d'identité et d'état civil a été entreprise par un avocat ;
– un rapport médical (hôpital) du (…) 2012, dont il ressort que
C._______, suivie depuis le mois (…) 2012, présentait une réaction
aigue à un facteur de stress ainsi qu'un épisode dépressif sévère,
sans symptômes psychotiques, nécessitant un suivi médico-
psychologique. Il est précisé qu'elle venait en consultation avec son
époux, A._______, et qu'un suivi de couple avait rapidement été mis
sur pied, visant un renforcement des liens et appuis respectifs ;
– un rapport médical du (…) 2012, dont il ressort que A._______, suivi
depuis (…) 2011, souffrait d'un état de stress post-traumatique, d'un
épisode dépressif sévère, sans symptômes psychotiques, (…) et (…)
et (…), nécessitant un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi
médico-psychologique. Il est précisé qu'il venait en consultation tantôt
avec son épouse, C._______, tantôt seul, pour ses problèmes
somatiques. Il est également souligné qu'un des seuls facteurs
protecteurs pour A._______et C._______ est leur couple et que
séparés, ils se laisseront périr, la vie n'ayant plus aucune sens ;
– une vidéo du mariage des intéressés.
I.
Par décision incidente du 10 janvier 2013, l'ODM, considérant que cette
requête apparaissait d'emblée vouée à l'échec, a demandé à l'intéressé
de verser une avance de frais d'un montant de 600 francs.
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Page 6
J.
L'intéressé ne s'étant pas acquitté de cette somme dans le délai qui lui
était imparti, l'autorité inférieure n'est pas entrée en matière sur sa
demande de réexamen, par décision du 5 février 2013, notifiée le
11 février suivant (art. 17b al. 3 LAsi).
K.
Dans le recours qu'il a interjeté le 18 février suivant contre cette décision,
A._______ a conclu à son annulation et à la réouverture de la procédure
nationale, ainsi qu'à l'annulation de la décision incidente du 10 janvier
2013, faisant valoir l'intensité de sa relation avec C._______. Il a par
ailleurs sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
L.
Par décision incidente du 27 février 2013, le juge instructeur a prononcé
des mesures provisionnelles et admis la demande d'assistance judiciaire
partielle formulée par le recourant.
M.
Invité à se prononcé sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
détermination du 15 mars 2013. Il a notamment relevé qu'il n'y avait pas
lieu de revenir sur le lien unissant le recourant à sa concubine et que les
documents médicaux produits, concernant C._______, ne remettaient
pas en question les décisions prises. Il a également observé que la
présence en Suisse de A._______ n'était pas établie.
N.
Faisant usage de son droit de réplique, le 26 mars suivant, le recourant a
contesté l'argumentation développée par l'autorité inférieure, faisant valoir
que la situation médicale de C._______ constituait un fait pertinent et que
les conséquences catastrophiques qu'avaient eues leur séparation
démontraient l'existence d'une vie familiale, laquelle était indispensable à
leur équilibre psychique et affectif. Il a allégué en outre qu'il vivait sous le
même toit que C._______ et que des démarches avaient été entreprises
en Suisse afin de faire reconnaître le mariage religieux qui avait été
célébré en Iran.
A l'appui de sa détermination, l'intéressé a produit une copie de l'acte
daté du (…) 2013, par lequel lui-même et C._______ ont introduit une
requête d'inscription à l'état civil (art. 42 CC) auprès du Tribunal civil du
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Page 7
canton D._______, en vue de l'enregistrement, au registre suisse de l'état
civil, de leur mariage religieux.
Ledit Tribunal civil n'a, à ce jour, pas encore statué sur cette requête.
O.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les décisions incidentes de l'ODM prises en application de l'art. 17b
al. 3 LAsi, en tant qu'elles réclament une avance de frais lors d'une
procédure de réexamen, ne peuvent pas être contestées par la voie d'un
recours distinct, mais uniquement dans le cadre d'un recours contre la
décision finale (art. 107 LAsi ; ATAF 2007/18 p. 211ss, spéc. consid. 4.4
et 4.5 p. 217s.).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le délai
prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA,
applicables par renvoi de l'art. 37 LTAF, et 108 al. 1 LAsi).
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Page 8
2.
2.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération), déduite par la jurisprudence et la doctrine
de l'art. 66 PA et de l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) (ATF 127 I 133
consid. 6 p. 137), suppose que le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA ou fasse valoir que les circonstances se
sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la
première décision. L'ODM n'est toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines
conditions. Tel est le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le
requérant invoque en particulier des faits nouveaux importants ou des
moyens de preuves nouveaux n'ayant pas pu être invoqués dans la
procédure ordinaire ("demande de réexamen qualifiée"), ou lorsque les
circonstances (de fait, voire de droit) se sont modifiées dans une mesure
notable depuis le prononcé de la décision mettant fin à la procédure
ordinaire ("demande d'adaptation"). Dans ces hypothèses, la demande de
réexamen doit être considérée comme un moyen de droit extraordinaire
(cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. ; KARIN SCHERRER, in :
Praxiskommentar VwVG, Zurich Bâle D._______ 2009, n. 16 s. ad
art. 66 PA, p. 1303 s. ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5ème éd., Zurich 2006, n. 1833, p. 392).
2.2 Si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une
personne dépose une demande de réexamen, l'ODM peut exiger le
versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en
l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa
demande (art. 17b al. 3 1ère phrase LAsi). L'office fédéral peut toutefois
renoncer à percevoir une avance de frais, à la demande du requérant, si
celui-ci est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à
l'échec (art. 17b al. 3 let. a LAsi, en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi).
La jurisprudence retient qu'un procès est dénué de chances de succès
lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que
les risques de le perdre et qu'elles ne peuvent être considérées comme
sérieuses, au point qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée
renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir
supporter, et qu'il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès
et les risques d'échec sont à peu près égaux ou lorsque les premières ne
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Page 9
sont que de peu inférieures aux seconds (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.3.1
p. 135 s., ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236).
2.3 Saisi d'un recours contre une décision par laquelle l'ODM a refusé
d'entrer en matière sur une demande de réexamen, le Tribunal se limite à
examiner le bien-fondé d'une telle décision. Partant, seules les
conclusions du recours tendant à ce que la décision attaquée soit
annulée et à ce que l'ODM entre en matière sur la demande de réexamen
sont en principe recevables (cf. dans ce sens ATAF 2007/8 consid. 5
p. 76 ss). Il n'est en revanche pas possible de remettre en cause, par voie
de recours, la décision sur laquelle l'autorité de première instance a
refusé de revenir.
3.
En l'espèce, il convient de déterminer si l'ODM était fondé à demander à
l'intéressé le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b
al. 3 LAsi, au motif que sa demande de réexamen du 21 décembre 2012
apparaissait d'emblée vouée à l'échec et, le cas échéant, si c'est à bon
droit que celui-ci a rendu une décision de non-entrée en matière en
raison du non-paiement de la dite avance.
3.1 A l'appui de sa demande de réexamen du 21 décembre 2012,
A._______ a principalement fait valoir que le lien déjà solide l'unissant à
son épouse C._______, dont la procédure d'asile est traitée en Suisse,
s'était renforcé. Il a produit des documents démontrant qu'ils vivent sous
le même toit, que des démarches sont en cours en vue de l'inscription de
leur mariage à l'état civil suisse, et que leur état de santé à tous deux
s'est dégradé depuis les précédentes décisions prises tant par l'ODM que
par le Tribunal.
3.2 Tout d'abord, au vu de l'écoulement du temps et des informations
figurant au dossier, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM a
considéré que A._______et C._______ n'étaient toujours pas fondés à
être considérés comme des "membres de la famille" au sens du
règlement Dublin II.
3.2.1 Conformément à l'art. 2 point i i) du règlement Dublin II, est un
"membre de la famille" du demandeur tel que défini par celui-ci, dans la
mesure où la famille existait déjà dans le pays d'origine, son conjoint ou,
lorsque la législation ou la pratique de l'Etat membre concerné réserve
aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux
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Page 10
couples mariés, en vertu de sa législation sur les étrangers, son
partenaire non marié engagé dans une relation stable, présent sur le
territoire des Etats membres.
Selon la législation suisse en matière d'asile, les partenaires enregistrés
et les personnes qui vivent en concubinage de manière durable sont
assimilés aux conjoints (art. 1a let. e de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]).
Par concubinage stable, étroit ou qualifié, suivant la terminologie
employée, il faut entendre – selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en
matière de droit civil – une communauté de vie d'une certaine durée,
voire durable, entre deux personnes de sexe opposé, à caractère en
principe exclusif, qui présente une composante tant spirituelle que
corporelle et économique, et qui est parfois également désignée comme
une communauté de toit, de table et de lit ; le juge doit procéder à une
appréciation de tous les facteurs déterminants, étant précisé que la
qualité d'une communauté de vie s'évalue au regard de l'ensemble des
circonstances de la vie commune (cf. ATF 134 V 369, spéc. consid. 6.1.1,
ATF 124 III 52 consid. 2a/aa p. 54, ATF 118 II 253 consid. 3b p. 238, et
arrêt du Tribunal fédéral 5A_321/2008 du 7 juillet 2008 consid. 3.1 ;
cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.2).
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits des l'homme
(CourEDH), reprise par le Tribunal fédéral en matière de droit des
étrangers, pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage
s'analyse en une "vie familiale", il y a lieu de tenir compte d'un certain
nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble,
depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt de la
CourEDH Şerife Yigit c. Turquie du 2 novembre 2010, requête n° 3976/05
§§ 93, 94 et 96 et réf. cit. ; Emonet et autres c. Suisse du 13 décembre
2007, requête n° 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; voir
aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011
consid. 3.1, 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3, et 2C_97/2010 du
4 novembre 2010 consid. 3.2) ; le Tribunal fédéral a estimé que, dans ces
conditions, une relation entre concubins qui n'avaient pas établi
l'existence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent, ne pouvait pas être assimilée à une "vie familiale" au sens de
l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à
moins de circonstances particulières prouvant la stabilité et l'intensité de
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Page 11
leur relation, comme l'existence d'enfants communs ou une longue durée
de vie commune (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre
2010 consid. 3.2 ; cf. également ATAF 2012/4 consid. 3.3.3).
3.2.2 Dans le cas d'espèce, A._______et C._______ ont allégué s'être
mariés religieusement en Iran le (…). Selon leurs déclarations relatives à
leur relation, qui n'ont jamais été remises en cause par l'ODM, ils sont
cousins et se connaissent depuis toujours. Leurs familles respectives ont
quitté l'Afghanistan pour l'Iran lorsqu'ils n'étaient encore que des enfants.
Ils étaient voisins et C._______, qui vivait avec ses parents avant leur
mariage, a ensuite vécu avec A._______ chez le père de celui-ci. C'est
ensemble qu'ils ont quitté l'Iran pour l'Italie, le (…) 2011, puis qu'ils sont
venus en Suisse. Ainsi, force est de constater qu'ils vivent sous le même
toit depuis leur mariage et qu'ils n'ont été séparés contre leur volonté que
durant trois jours, suite au transfert de A._______ vers l'Italie au mois de
(…) 2012. Il ressort des documents fournis qu'ils sont profondément
attachés l'un à l'autre et qu'ils ont entrepris des démarches afin de faire
inscrire leur mariage auprès du registre suisse de l'état civil. Leur relation
peut donc être qualifiée de stable et durable.
En conséquence, le Tribunal estime que A._______et C._______, qui est
aujourd'hui âgée de (…) ans et qui atteindra donc bientôt sa majorité,
peuvent être assimilés à des conjoints au sens de l'art. 1a let e OA1, de
sorte que, contrairement à l'argumentation retenue par l'ODM dans sa
décision incidente du 10 janvier 2013, ils peuvent être considérés comme
des "membres de la famille" au sens de l'art. 2 point i i) du règlement
Dublin II. Du reste, cet office les avait dans un premier temps considérés
comme des époux, dans la mesure où, dans un courrier daté du
1er décembre 2011 adressé à leur mandataire, il avait expressément
indiqué que l'écrit de celui-ci concernait "A._______ […] et son épouse,
Madame C._______ ".
Cela dit, il convient de préciser que l'art. 8 CEDH, dont le recourant
prétend l'application dans son recours du 18 février 2013, ne saurait être
invoqué à juste titre dans le cas d'espèce. En effet, C._______ ne
dispose pas d'un droit de présence assuré en Suisse, sa demande d'asile
étant actuellement toujours pendante auprès de l'ODM (cf. ATAF 2013/24
consid. 5.2 et jurisp. cit., ATAF 2012/4 consid. 4.3).
3.3 Par ailleurs, il ressort des documents médicaux fournis que l'état de
santé du recourant, tout comme celui de sa compagne, s'est dégradé
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Page 12
depuis la décision de l'ODM du 8 décembre 2011 et les arrêts du Tribunal
du 20 mars et 19 juillet 2012. Selon le rapport médical du (…) 2012,
C._______ présentait une réaction aiguë à un facteur de stress ainsi
qu'un épisode dépressif sévère, nécessitant un suivi médico-
psychologique. A._______, quant à lui, présentait un état de stress post-
traumatique, un épisode dépressif sévère, (…) et (…) et (…), nécessitant
un traitement médicamenteux ainsi qu'un suivi médico-psychologique
(cf. rapport médical du (..) 2012). Le médecin signataire de ces rapports a
également souligné que la relation entre les intéressés était pour eux le
seul facteur protecteur et que s'ils venaient à être séparés, ils se
laisseraient périr.
Au vu de ces nouvelles informations, force est de constater que les
intéressés, qui sont très jeunes, n'ont pour ainsi dire jamais été séparés
et n'ont aucune famille ni en Suisse ni apparemment en Italie, ont
impérativement besoin du soutien l'un de l'autre.
3.4 Dans ces conditions, c'est à tort que l'ODM a considéré que
A._______ n'avait avancé aucun élément nouveau permettant de
remettre en cause sa décision du 8 décembre 2011. Au contraire, le
recourant et sa compagne pouvant désormais être considérés comme
des "membres de la famille" au sens du règlement Dublin II et
apparaissant dépendants l'un de l'autre, un examen du cas sous l'angle
de l'art. 15 du règlement Dublin II aurait été justifié.
3.5 L'ODM n'était donc pas fondé à considérer la demande de réexamen
du 21 décembre 2012 comme d'emblée vouée à l'échec et à exiger le
versement d'une avance de 600 francs.
4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
d'irrecevabilité du 5 février 2013, prise au motif que ladite avance de frais
n'avait pas été payée dans le délai imparti, annulée pour violation du droit
fédéral et établissement incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1
let. a et b LAsi).
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure afin que celle-ci entre en
matière sur la demande de réexamen présentée par A._______, voire
examine sur le fond sa demande d'asile.
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Page 13
5.
Au vu de ce qui précède, le grief du recours fondé sur la violation du droit
d'être entendu, respectivement de l'obligation de motiver, n'a pas à être
examiné en l'espèce.
6.
6.1
Etant donné l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA).
6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant, qui a
eu gain de cause et qui a fait appel à un représentant, a droit à des
dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
6.3 En l'absence de relevé de prestations de la part du mandataire du
recourant (cf. art. 14 al. 2 FITAF), l'indemnité due à ce titre à celui-ci est
fixée ex aequo et bono à 600 francs.
(dispositif page suivante)
D-866/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 5 février 2013 est annulée.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité inférieure, dans le sens des
considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 600 francs à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :