Cour IV
D-8673/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 m a i 2 0 0 9
Gérard Scherrer (président du collège),
François Badoud et Bendicht Tellenbach, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Congo (Kinshasa),
représenté par Me Alain Droz, avocat,
demandeur,
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne.
Révision ; décision de la Commission suisse de recours
en matière d'asile (CRA) du 23 juillet 2004 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8673/2007
Faits :
A.
A.a Le 4 mars 2004, A._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse. Entendu sur ses motifs, il a déclaré avoir fui son pays parce
recherché par les autorités congolaises pour avoir aidé des
prisonniers à s'évader, dans la nuit du 14 février 2004.
A.b Par décision du 6 avril 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations, (ci-après : ODM) a rejeté
la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses allégations
n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
A.c Le recours interjeté le 10 mai 2004 contre cette décision a été
rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(ci-après : la CRA) en date du 23 juillet 2004. Celle-ci a notamment
constaté que la crainte exprimée par le recourant de faire l'objet de
poursuites de la part des autorités congolaises pour avoir participé à
l'évasion de prisonniers ne constituait pas une crainte fondée de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
B.
Par acte daté du 20 décembre 2007, l'intéressé a adressé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) une demande de
reconsidération.
A l'appui de cette demande, il a produit de nouveaux moyens censés
prouver la véracité des motifs d'asile allégués en procédure ordinaire,
à savoir :
- un rapport médical du 23 août 2004 établi par un médecin
généraliste, indiquant qu'il présentait une "cicatrice verticale sur la
partie droite du front, due à une plaie probablement importante et
contuse", une "déformation dans la région sous-capitale de l'épaule
droite, pouvant provenir d'une ancienne fracture avec un cal
hypertrophique et une déformation d'axe du bras", ainsi que "des
stries hyperpigmentées parallèles aux côtes" au niveau du dos;
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- un exemplaire du journal hebdomadaire [...] du [...] mars 2004,
contenant, en page 6, un article mentionnant son identité et intitulé
"[...]";
- un exemplaire du journal [...] du [...] juillet 2006, contenant, en
page 6, un article le concernant aussi et intitulé "[...]";
- une photographie prise lors des obsèques de sa fille, décédée le
[...] novembre 2007.
Le demandeur a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, au
prononcé d'une admission provisoire. Il a par ailleurs sollicité l'octroi
de mesures provisionnelles ainsi que la dispense de l'avance de frais.
C. Par décision incidente du 25 janvier 2008, le juge instructeur a, au
vu des moyens de preuve versés en cause et compte de l'état de la
procédure, considéré la requête du 20 décembre 2007 - tendant à
établir des faits antérieurs à la décision rendue sur recours le 23 juillet
2004 - comme une demande de révision, dirigée contre la décision
finale du 23 juillet 2004. Considérant que les conclusions de cette
demande de révision apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, il a
rejeté les requêtes de mesures provisionnelles et de dispense de
l'avance de frais formulées par le demandeur et a invité ce dernier à
verser, jusqu'au 11 février 2008, une avance de 1'200 francs en
garantie des frais de procédure présumés.
D. Par décision incidente du 15 février 2008, notifiée le 18 février
suivant, le juge instructeur a rejeté les demandes de prolongation de
délai et de paiement par acompte formulées par l'intéressé le
11 février précédent, et lui a octroyé un ultime délai de trois jours dès
notification pour payer l'avance de frais. Le demandeur s'est acquitté
du montant de 1'200 francs le 20 février 2008.
E. Le 22 février 2008, A._______ a versé en cause les documents
suivants :
- un avis de recherche du [...] mai 2004, établi par la Brigade
criminelle de la Police judiciaire des Parquets de B._______,
indiquant qu'il était poursuivi pour "prévention d'atteinte à la sûreté
extérieur de l'Etat" (infraction à l'art. 182 du code pénal, livre II);
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- un certificat de décès délivré le [...] novembre 2007, indiquant que
sa fille C._______ était décédée le même jour en raison de coups
et blessures;
- une photocopie de la photographie précédemment produite;
- une copie de la plainte déposée le [...] janvier 2008 par l'oncle de
C._______, à la suite du décès de cette dernière.
F. Le 6 avril 2009, le demandeur a produit un rapport médical du
30 mars 2009 établi par un chirurgien, révélant qu'il était suivi depuis
six mois et qu'il souffrait d'un "traumatisme psychique et physique en
lien avec les tortures infligées dans son pays", nécessitant un
traitement médicamenteux (antalgiques et antidépresseurs) ainsi
qu'une psychothérapie. Par ailleurs, le médecin a relevé qu'un bilan
cardiologique s'avérait nécessaire en raison de douleurs précordiales.
En raison de ces nouveaux éléments, l'intéressé a sollicité la
reconsidération de la décision incidente du 25 janvier 2008, en tant
qu'elle refusait l'octroi de mesures provisionnelles à sa demande de
révision.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de
révision dirigées contre les décisions rendues par les institutions
précédentes visées par l'art. 53 al. 2 LTAF et en particulier par la CRA
(cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 / 21
consid. 2 à 5 p. 242 s., ATAF 2007 / 11 consid. 3, spéc. consid. 3.3
p. 119).
1.2 En pareils cas, la procédure est régie par les dispositions de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), applicables conformément au renvoi figurant à
l'art. 37 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32) (cf. ATAF précité consid. 4, spéc. 4.5,
p. 119 s.).
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2.
En vertu de l'art. 67 al. 1 PA, la demande de révision doit être
adressée par écrit à l'autorité de recours dans les 90 jours qui suivent
la découverte du motif de révision, mais au plus tard dix ans après la
notification de la décision sur recours.
En l'espèce, ainsi que l'a constaté le juge instructeur dans sa décision
incidente du 25 janvier 2008, rien ne permet d'admettre que le
demandeur ait eu connaissance du rapport médical du 23 août 2004 et
des articles parus dans les journaux [...], du [...] mars 2004, et [...], du
[...] juillet 2006, dans le délai de 90 jours précédant sa demande de
révision du 20 décembre 2007. L'intéressé ne l'a d'ailleurs pas fait
valoir et la motivation de sa demande est, à cet égard, lacunaire. Or il
appartient au demandeur d'établir que sa requête a été déposée en
temps utile ainsi que, d'une manière générale, l'existence de toutes les
conditions de recevabilité de celle-là (YVES DONZALLAZ, Loi sur le
Tribunal Fédéral, Commentaire, Berne 2008, ch. 4648, p. 1672). Dès
lors, la demande de révision, en tant qu'elle se fonde sur les moyens
de preuve en question, est irrecevable.
3.
Pour le reste, déposée dans la forme et les délais prescrits, la
demande est recevable.
4.
4.1 Conformément à l'art. 66 al. 2 let. a PA, l'autorité de recours
procède à la révision de sa décision, à la demande d'une partie,
lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de
nouveaux moyens de preuve.
4.2 Sont nouveaux, au sens de l'article précité, les faits qui se sont
produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que
l'auteur de la demande de révision a été empêché sans sa faute
d'alléguer dans la procédure précédente. Les preuves nouvelles, quant
à elles, sont des moyens inédits de prouver des faits antérieurs,
inconnus ou non allégués sans faute, ou encore de démontrer des
faits connus et allégués, mais improuvables lors de la prise de la
décision de base (DONZALLAZ, op.cit., ch. 4696 à 4712, p. 1692 ss;
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ANDRÉ MOSER/PETER UEBERSAX, Handbücher für die Anwaltpraxis, vol. III,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1998, p. 173 s.; BLAISE KNAPP, Précis de droit
administratif, 4ème éd., Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276;
ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. II,
p. 944; ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358). La démonstration de faits
déjà allégués au moment du prononcé de la décision sur recours peut
également s'effectuer par l'administration de preuves qui sont
postérieures à la décision à réviser (JICRA 1994 n° 27 p. 196 ss).
4.3 En outre, ces faits ou preuves ne peuvent entraîner la révision que
s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une
appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation; cela
suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et
que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(ATF 134 IV 48 consid. 1.2 p. 50, ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358,
ATF 118 II 205; ELISABETH ESCHER in Niggli/Uebersax/Wiprächtiger
[édit.], Bundesgerichtgesetz, Bâle 2008, n. 7 ad art. 123; JEAN-FRANÇOIS
POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32). Peuvent être admises
comme moyens de preuve nouveaux les pièces obtenues de tiers
postérieurement à la décision dont la révision est requise, pour autant
que le demandeur, en dépit de la diligence déployée, n'ait pas été en
mesure de joindre ces personnes durant la procédure ordinaire
et qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il le fasse
(JICRA 1995 n° 21 consid. 3 a-f p. 207 ss).
4.4 L'invocation de motifs de révision au sens de l'art. 66 al. 2 PA ne
permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une
nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une
nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la
révision est demandée (JICRA 1994 no 27 consid. 5e p. 199, JICRA
1993 no 4 consid. 4c et 5 p. 20 ss; KNAPP, op. cit. p. 276; ATF 98 Ia 568
consid. 5b p. 572) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui
auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire,
sauf s'il résulte manifestement de ceux-ci que le requérant est menacé
de persécutions ou de traitements contraires aux droits de l'homme,
lesquels constituent un obstacle au renvoi relevant du droit
international (art. 66 al. 3 PA; JICRA 1995 n° 9 consid. 7 p. 81 ss,
JICRA 1998 no 3 p. 19 ss; ATF 111 Ib 209 consid. 1 p. 210 s.).
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5.
5.1 Dans le cas particulier, le rapport médical du 30 mars 2009, se
référant à l'état de santé actuel du demandeur, n'est pas susceptible
d'ouvrir la voie de la révision dès lors qu'il ne porte pas sur des faits
nouveaux au sens défini plus haut. Il ne saurait donc être pris en
considération dans le cadre de la présente demande de révision.
5.2 La photographie prise, selon les dires du demandeur, lors des
obsèques de sa fille, le certificat de décès daté du [...] novembre 2007
relatif à celle-ci et la copie de la plainte déposée le [...] janvier 2008
contre les auteurs inconnus de ce méfait ne sont pas de nature à
prouver l'existence de recherches à son encontre pour les motifs qu'il
a exposés en 2004, lors de la procédure ordinaire.
5.3 Quant à l'avis de recherche concernant le demandeur, du [...] mai
2004, à supposer que celui-ci l'ait produit dans les 90 jours suivant sa
découverte (cf. supra consid. 2), il ne saurait se voir accorder une
valeur probante. En effet, son authenticité est douteuse dès lors qu'il
s'agit d'une simple copie (support laissant place à des manipulations)
de mauvaise qualité, et que le sceau y figurant est illisible. En outre,
cet avis indique que l'intéressé est poursuivi pour "prévention
d'atteinte à la sûreté extérieur de l'Etat" et se réfère à une infraction
punie par " l'art. 182 du code pénal livre II ". Or l'article 182 du code
pénal congolais fait partie du Titre VIII, Section I, et concerne des
infractions qui ne concernent en rien les actes qu'il prétend avoir
commis (participation à l'évasion de deux prisonniers), lesquels sont
punis par les dispositions du Titre V, Section III dudit code. Enfin, et
par surabondance, il convient de relever que l'adresse de l'intéressé
figurant sur l'avis de recherche (avenue D._______, commune de
E._______) ne correspond pas à celle, exacte, donnée par celui-ci
(cf. pv audition CEP p. 1, où il a déclaré avoir vécu en dernier lieu à
l'avenue D._______, dans la commune de F._______).
6.
6.1 Il s'ensuit que la demande de révision doit être rejetée, dans la
mesure où elle est recevable.
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6.2 Partant, la demande de reconsidération de la décision incidente
du 25 janvier 2008 en matière de refus de mesures provisionnelles est
sans objet.
7.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un
montant de Fr. 1'200.-, à la charge du demandeur (cf. art. 63 al. 1 PA,
s'appliquant par analogie aux demandes de révision en vertu de
l'art. 68 al. 2 PA; art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la
charge du demandeur. Ils sont entièrement compensés par l'avance de
même montant versée le 20 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du demandeur (par courrier recommandé);
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ;
en copie)
- au canton [...] (en copie).
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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