Cour IV
D-8677/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Walter Lang, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Côte d'Ivoire et Sénégal,
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 décembre 2007 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8677/2007
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 21 juillet 2006,
le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait
son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses do-
cuments de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éven-
tuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______,
la décision du 14 décembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, pro-
noncé le renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire ou au Sénégal et ordon-
né l'exécution de cette mesure,
le recours du 21 décembre 2007 et ses annexes, dont la télécopie d'un
extrait du registre des actes de naissance de la commune de
E._______,
l'original de l'extrait du registre des actes de naissance précité, produit
au début du mois de janvier 2008,
la détermination de l'ODM du 14 janvier 2008, intervenue dans le
cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la loi fé-
dérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021),
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à
l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
Page 2
D-8677/2007
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108a LAsi dans sa version entrée en vigueur le 1er avril 2004), est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel être né
à Abidjan d'un père sénégalais et d'une mère ivoirienne ; qu'il n'aurait
exercé aucune activité politique ; qu'il aurait quitté la Côte d'Ivoire
après avoir constaté que la demeure familiale avait été saccagée, que
ses parents avaient disparu et que les habitants du quartier fuyaient
pour échapper à des personnes faisant usage d'armes à feu ; qu'il n'a
déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision du 14 décembre 2007, l'ODM a relevé que l'inté-
ressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables
et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali-
sée ; qu'il a estimé que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la
mesure où les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exi-
gences de vraisemblance ni à celles requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié ; qu'il a notamment retenu que les préjudices
évoqués et craints ne se fondaient sur aucun des motifs découlant de
l'art. 3 al. 1 LAsi ; que l'ODM a également estimé que l'intéressé pou-
vait être renvoyé soit en Côte d'Ivoire, soit au Sénégal, pays d'origine
de son père et dont il pouvait aussi se réclamer de la nationalité, selon
la législation en vigueur dans cet État,
Page 3
D-8677/2007
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses craintes d'être ex-
posé à de sérieux préjudices en cas de renvoi en Côte d'Ivoire sont
fondées ; qu'il produit pour attester son identité la télécopie d'un extrait
du registre des actes de naissance de la commune E._______, et
annonce la production de l'original ; qu'il signale par ailleurs,
documents à l'appui, qu'il vient de commencer une formation et qu'il
serait souhaitable qu'il puisse l'achever avant de devoir quitter la
Suisse ; qu'il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM et requiert
d'être dispensé du paiement des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est
toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative
posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doi-
vent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les do-
cuments qui permettent une identification certaine et qui assurent le
rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités adminis-
tratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
que l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou de pièces
permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai de
48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas non
plus rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas
avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ;
qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéqua-
te et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui
sont propres,
que l'extrait d'acte de naissance produit dans le cadre de la procédure
de recours, indépendamment de la question de son authenticité, ne
satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière,
Page 4
D-8677/2007
que pour le reste, le Tribunal fait également sienne la motivation déve-
loppée par l'ODM (cf. décision attaquée, consid. I/1, p. 3),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de détermi-
ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé-
ment à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for-
mulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité
à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
que les allégations de l'intéressé relatives aux problèmes qu'il aurait
rencontrés et qui l'auraient incité à quitter la Côte d'Ivoire ne consti-
tuent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistan-
tes, qu'aucun élément concret ne vient étayer,
qu'en outre, indépendamment de la question de leur vraisemblance au
sens de l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi,
que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Côte d'Ivoire en raison de l'in-
sécurité générale y régnant ; qu'un tel motif n'est pas pertinent en la
matière ; que le fait de provenir d'une région où sévit une guerre ou
une guerre civile, soit le fait d'être touché par les conséquences d'un
conflit, au même titre que tous les habitants de la région affectée par
ce conflit, ne suffit pas, en soi, pour être reconnu comme réfugié et ce
malgré le risque élevé d'y subir de graves préjudices ; que des griefs
consécutifs à des combats lors d'un conflit armé ne sont donc pas à
eux seuls déterminants (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 11 consid. 3
p. 104, JICRA 1995 n° 10 consid. 3 p. 99, JICRA 1993 n° 37 consid. 7c
p. 267s.),
Page 5
D-8677/2007
qu'à cela s'ajoute que la situation en Côte d'Ivoire a évolué de manière
favorable depuis le départ de l'intéressé en avril 2006 (cf. infra) ; que
dans ces conditions, ce dernier ne saurait craindre tant objectivement
que subjectivement une persécution future et non hypothétique,
qu'au demeurant, l'intéressé n'a pas fait valoir de motifs par rapport au
Sénégal, pays d'origine de son père et dont il peut se réclamer de la
nationalité ; qu'il n'a pas allégué qu'il était recherché de quelque ma-
nière que ce fût par les autorités sénégalaises ou qu'il pouvait avoir
une crainte fondée de subir des persécutions de leur part ; que dans
ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protection
internationale par rapport à la protection nationale, il lui est loisible et il
lui appartient de solliciter, cas échéant, celle du Sénégal,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant manifestement pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui pré-
cède ; qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécu-
tion du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la
cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi en Côte d'Ivoire ou, cas échéant, au Sénégal (cf. dans
ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il n'a d'ailleurs
Page 6
D-8677/2007
pas contesté dans son recours l'exécution du renvoi vers ce dernier
État,
qu'en outre, ni la Côte d'Ivoire ni, cas échéant, le Sénégal ne connais-
sent une situation de guerre, de guerre civile ou de violences générali-
sées sur l'ensemble de leur territoire qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant d'un de ces États, et indé-
pendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83
al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20 ; sur la situation générale en Côte d'Ivoire, cf. Arrêt du Tri-
bunal administratif fédéral D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2
et 8.3),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire,
qu'il est né et a toujours vécu à Abidjan, qu'il aurait déjà acquis une
certaine expérience professionnelle pour avoir secondé son père pen-
dant plusieurs années dans l'exploitation d'un commerce F._______, et
qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Côte d'Ivoire ou,
cas échéant, au Sénégal et qui seraient susceptibles de rendre son
renvoi inexécutable, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller en Côte d'Ivoire ou de s'installer, cas échéant, au
Sénégal sans y rencontrer d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
que c’est ainsi à juste titre que l’ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 14 décembre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21
p. 168ss),
Page 7
D-8677/2007
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l’intéressé d'entreprendre toutes les démarches néces-
saires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Côte
d'Ivoire ou, cas échéant, de se rendre au Sénégal (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
que le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63
al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle
est sans objet,
Page 8
D-8677/2007
(dispositif page suivante)
Page 9
D-8677/2007
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est sans objet.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie ;
annexe : un extrait du registre des actes de naissance du
H._______)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 10