Cour IV
D-8680/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 m a r s 2 0 1 0
Gérald Bovier (président du collège),
Markus König, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Afghanistan,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du
23 novembre 2007 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8680/2007
Faits :
A.
Le 18 août 2006, l'intéressée, une Afghane d'ethnie (...), a déposé une
demande d'asile. Dans le cadre de la répartition intercantonale des
demandeurs d'asile, elle a été attribuée au canton C._______.
B.
Entendue le 31 août 2006 au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de D._______ et le 2 octobre 2006 par l'autorité cantonale, elle
a allégué être née et avoir toujours vécu à E._______. Elle ne serait
affiliée à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique
particulière. Elle aurait toutefois soutenu, à une certaine époque, (...).
Depuis (...) ans, elle aurait reçu à (...) reprises, dont la dernière fois
(...) avant son départ, la visite d'hommes cagoulés et en tenue de
combat, qui se déplaçaient dans des voitures ressemblant à des
véhicules officiels. Ceux-ci lui auraient réclamé de l'argent et auraient
exigé que (...). Lors de leur première venue, ils l'auraient maltraitée et
lui auraient volé plusieurs biens, tels qu'un frigo, des tapis, une
télévision ainsi qu'un appareil vidéo. Par la suite, ils ne l'auraient plus
frappée, mais auraient menacé de la tuer si (...). L'intéressée aurait
déposé une plainte pour vol, mais cette dernière serait restée sans
résultat. En (...), elle aurait finalement quitté son pays. Elle a par
ailleurs évoqué des problèmes de santé et déposé sa carte d'identité.
C.
Par décision du 23 novembre 2007, l'ODM, après avoir estimé que ses
déclarations, sous réserve de leur vraisemblance, ne satisfaisaient pas
aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécu-
tion de cette mesure. Il a retenu que les préjudices allégués ne la vi-
saient pas pour un des motifs énoncés par la disposition précitée,
d'une part, que les autorités afghanes ne refuseraient pas de les sanc-
tionner, à supposer qu'ils soient le fait de tiers, d'autre part, et qu'il fal-
lait en tout état de cause les replacer dans le contexte d'insécurité gé-
nérale régnant à E._______. Il a encore relevé qu'il était loisible à
l'intéressée de chercher de l'aide auprès des autorités, voire de
s'installer chez son (...) qui s'occupait déjà d'elle.
Page 2
D-8680/2007
D.
Le 21 décembre 2007, l'intéressée a recouru auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (le Tribunal). Elle a soutenu que ses propos étaient fon-
dés, que les agressions subies et les menaces de mort proférées
contre elle constituaient des sérieux préjudices au sens de
l'art. 3 LAsi, qu'elle avait été victime de persécutions réfléchies dans la
mesure où elle était visée non pas pour elle-même, mais à cause de
(...), qu'elle ne pouvait pas compter sur une protection appropriée de
la part des autorités afghanes et qu'elle ne disposait d'aucune al-
ternative de fuite interne. Elle a par ailleurs signalé, certificats et rap-
ports médicaux à l'appui, qu'elle était malade, souffrant de problèmes
tant psychiques que physiques. Enfin, elle a relevé qu'en raison de son
âge avancé, de son état de santé déficient et de l'absence de réseau
social ou familial à E._______, sa vulnérabilité en cas d'exécution du
renvoi était manifeste. Elle a conclu principalement à l'annulation de la
décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à
l'octroi de l'asile, et subsidiairement à l'octroi d'une admission provi-
soire. Elle a par ailleurs requis d'être exemptée du paiement d'une
avance de frais et de celui des frais de procédure.
E.
Par ordonnance du 16 janvier 2008, le juge instructeur a renoncé à
percevoir une avance de frais et reporté au stade de la décision finale
l'examen de la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Le 29 janvier 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se-
lon l'art. 57 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative (PA, RS 172.021), l'ODM en se fondant sur l'art. 58
al. 1 PA, a reconsidéré partiellement sa décision du 23 novembre 2007
et en a modifié le dispositif en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
Estimant que cette dernière n'était pas raisonnablement exigible, il a
ordonné l'admission provisoire en Suisse de l'intéressée.
G.
Par ordonnance du 14 février 2008, le Tribunal a imparti un délai à l'in-
téressée pour indiquer si elle entendait maintenir ou retirer son re-
cours en matière d'asile, suite à la reconsidération de l'ODM.
L'intéressée n'a pas donné suite à cette ordonnance.
Page 3
D-8680/2007
H.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée.
2.
L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), et son recours
est recevable (art. 50 al. 1 et art. 52 al. 1 PA).
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément
aux dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protec-
tion et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en rai-
son de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse
(art. 2 al. 2 LAsi).
Page 4
D-8680/2007
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
4.2 Il y a pression psychique insupportable lorsque des mesures sys-
tématiques sont prises à l'encontre de certains individus ou d'une par-
tie de la population et qu'au regard d'une appréciation objective,
celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent im-
possible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe
quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été
contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protec-
tion adéquate. En d'autres termes, seules sont prises en considération
les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou
politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures
individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Enfin, la pression psychique doit
être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé
était effectivement exposé ou est exposé à l'avenir avec une grande
vraisemblance (cf. notamment dans ce sens les décisions publiées in
JICRA 2005 n° 21 consid. 10.3.1. p. 200s., JICRA 1996 n° 30
consid. 4d p. 291, JICRA 1996 n° 29 consid. 2h p. 282s., mais rendues
toutefois avant la décision de principe du 8 juin 2006 [JICRA 2006
n° 18 p. 181ss] relative à la pertinence de persécutions non étatiques
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié [abandon de la théorie
de l'imputabilité au profit de la théorie de la protection ; changement
de jurisprudence]).
5.
5.1 En l'espèce, le Tribunal retient que l'intéressée n'a quitté l'Afgha-
nistan qu'en (...), alors que ses ennuis, soit le fait d'avoir été
confrontée (...) fois à des tiers à la recherche de (...), auraient débuté
(...) ans plus tôt, en (...), et qu'elle aurait éprouvé depuis lors un
Page 5
D-8680/2007
sentiment d'insécurité. Pris dans leur ensemble, ceux-ci ne sont de
toute évidence pas dans un rapport de causalité temporel et matériel
suffisamment étroit avec son départ du pays. En d'autres termes, ils
ne l'ont manifestement pas incitée à partir le plus rapidement possible
pour éviter d'être exposée à tout autre désagrément du même genre
ou d'une ampleur plus conséquente. A cela s'ajoute aussi et surtout
qu'ils ne sont pas assimilables à des mesures entraînant une pression
psychique insupportable, dans la mesure où ils n'atteignent ni
l'intensité, ni le degré nécessaires sous cet angle (cf. pt 4.2 supra). En
effet, malgré leur caractère dommageable pour certains d'entre eux
(vol de plusieurs biens mobiliers), ils n'ont manifestement pas rendu
impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une
existence conforme à la dignité humaine. Preuve en est le fait que
l'intéressée a attendu près de (...) ans avant de quitter son pays et
qu'elle a vécu les (...) mois avant son départ sans rencontrer quelque
difficulté que ce soit, en particulier du même genre. En définitive, faute
d'intensité suffisante, les ennuis évoqués ne constituent pas de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispo-
sitif de la décision entreprise confirmé sur ces points.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
7.
7.1 En matière d'exécution du renvoi, les conditions posées par
l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran-
gers (LEtr, RS 142.20), empêchant précisément celle-ci (illicéité, inexi-
Page 6
D-8680/2007
gibilité ou impossibilité), sont de nature alternative. Il suffit que l'une
d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-3557/2006 consid. 12.2 [p. 20
et réf. cit] du 25 août 2009).
7.2 Dans sa réponse du 29 janvier 2008, l'ODM a reconsidéré partiel-
lement sa décision du 23 novembre 2007 et en a modifié le dispositif
en ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était
pas raisonnablement exigible et a ordonné l'admission provisoire en
Suisse de l'intéressée.
7.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi
ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, est sans objet.
8.
8.1 Compte tenu des circonstances de la cause, le présent arrêt est
rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). En consé-
quence, la demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
8.2 Par ailleurs, dans la mesure où l'intéressée obtient partiellement
gain de cause, elle peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en
proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2, de
l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 15 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu de la
note de frais et d'honoraires jointe au recours, et compte tenu du tra-
vail effectif accompli par le mandataire de l'intéressée, sous l'angle du
caractère inexigible de l'exécution de la mesure de renvoi - seul grief
soulevé dans le recours ayant permis d'aboutir à la reconsidération de
la décision du 23 novembre 2007 -, il s'avère adéquat d'allouer en la
cause un montant de Fr. 850.-- à titre de d'indemnité de partie.
(dispositif page suivante)
Page 7
D-8680/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d'assis-
tance judiciaire partielle est sans objet.
4.
L'ODM versera à l'intéressée un montant de Fr. 850.-- à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressée (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
Page 8