Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8684/2010/chu/jac
Arrêt du 19 janvier 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
Ghana,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de
l'ODM du 15 décembre 2010 / (...).
D-8684/2010
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
20 octobre 2010 auprès du Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Chiasso,
l'audition du 27 octobre 2010, au cours de laquelle l'intéressé a été invité
à se prononcer sur la compétence éventuelle de l'Italie pour traiter sa
demande d'asile ainsi que sur un éventuel transfert vers cet Etat,
la requête aux fins de reprise en charge adressée, le 15 novembre 2010,
par l'Office fédéral des migrations (ODM) aux autorités italiennes, fondée
sur l'art. 16 par. 1 let. c du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile
présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays
tiers (JO L 50 du 25 février 2003 ; ci-après : règlement Dublin II),
l'absence de réponse de l'Italie à la requête précitée et la communication
de l'ODM envoyée aux autorités italiennes le 14 décembre 2010, selon
laquelle il considère ce pays compétent pour l'examen de la demande
d'asile de l'intéressé en vertu de l'art. 20 par. 1 let. c du règlement
Dublin II (cf. pièce A 15/2 du dossier de l'ODM),
la décision de l'ODM du 15 décembre 2010, par laquelle cet office n'est
pas entré en matière sur la demande de l'intéressé en vertu de l'art. 34 al.
2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a ordonné
son renvoi vers l'Italie ainsi que l'exécution de cette mesure,
le recours introduit par l'intéressé en date du 20 décembre 2010, dans
lequel celui-ci a demandé à titre préalable la suspension de l'exécution de
son renvoi de Suisse vers l'Italie ainsi que l'assistance judiciaire partielle
et au principal l'annulation de la décision de l'ODM et à ce qu'il soit entré
en matière sur sa demande d'asile,
la suspension avec effet immédiat de l'exécution du renvoi prononcée par
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) à titre de mesures
provisionnelles au sens de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), par télécopie du
21 décembre 2010,
l'ordonnance du 22 décembre 2010, par laquelle le Tribunal a accusé
réception du recours et imparti au recourant un délai au 7 janvier 2011
D-8684/2010
Page 3
pour lui faire parvenir tout document susceptible de prouver qu'il a été
reconnu comme réfugié en Italie et qu'il est au bénéfice d'un titre de
séjour valable de cet Etat,
l'absence de réponse de l'intéressé,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 2001 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter le recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),
qu'en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande
d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent,
en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de
renvoi (art. 34 al. 2 let. d LAsi),
qu'il examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement Dublin II (art. 1 et art. 29a al. 1
de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
D-8684/2010
Page 4
[OA 1, RS 142.311] ; MATHIAS HERMANN, Das Dublin System, Eine
Analyse der europäischen Regelungen über die Zuständigkeit der
Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter besonderer Berücksichtigung
der Assoziation der Schweiz, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
que le processus de détermination de l'Etat membre responsable en vertu
du règlement Dublin II est engagé dès qu'une demande d'asile est
introduite pour la première fois auprès d'un Etat membre (art. 4 par. 1 du
règlement Dublin II),
qu'il ne doit pas être confondu avec l'examen, en tant que tel, de la
demande d'asile et, par voie de conséquence, des motifs liés à celle-ci
(cf. dans ce sens art. 5 par. 1 du règlement Dublin II),
que selon l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est
examinée par un seul Etat membre, déterminé à l'aide des critères
énoncés au chapitre III dudit règlement, lesquels s'appliquent dans l'ordre
dans lequel ils sont présentés,
qu'est ainsi compétent, selon la hiérarchie des critères, l'Etat où réside
déjà légalement un membre de la famille du demandeur puis,
successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un
visa, celui dont le demandeur a franchi régulièrement ou non la frontière,
et dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, et enfin, lorsque l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être
désigné sur la base des critères qui précèdent, celui auprès duquel la
demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les
art. 6 à 13 du règlement Dublin II),
qu'en l'espèce, il ressort sans équivoque des pièces du dossier, qu'il
s'agisse du résultat de la comparaison d'empreintes digitales effectuée
par le biais du système Eurodac ou des déclarations de l'intéressé telles
que consignées dans le procès-verbal de l'audition du 27 octobre 2010,
que celui-ci a séjourné en Italie avant de venir en Suisse,
que le 15 novembre 2010, l'ODM a ainsi adressé aux autorités italiennes
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 16 al. 1 let. c
règlement Dublin II (ressortissant d'un pays tiers dont la demande est en
cours d'examen et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le
territoire d'un autre Etat membre),
que l'Etat italien n'a pas donné suite à la requête de l'ODM,
D-8684/2010
Page 5
que, selon l'art. 20 par. 1 let. c du règlement Dublin II, si l'Etat membre
requis ne fait pas connaître sa décision dans le délai d'un mois ou dans le
délai de deux semaines si la demande de reprise en charge est fondée
sur des données obtenues par le système Eurodac, il est considéré qu'il
accepte la reprise en charge du demandeur d'asile,
qu'il s'ensuit, conformément à l'examen de la compétence selon le
règlement Dublin II en vertu de l'art. 29a al. 1 OA 1, que l'Italie est
responsable du traitement de la demande d'asile de l'intéressé,
qu'il n'a fait valoir aucun motif susceptible de remettre en cause son
transfert vers ce pays,
que dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait été reconnu
comme réfugié par les autorités italiennes et qu'ainsi, l'accord du 26
octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté
européenne relatif aux critères et mécanismes permettant de déterminer
l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68) ne lui était pas
applicable ; que selon lui, l'ODM avait en conséquence fait application à
tort de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que, sous cet angle, le Tribunal, constatant que les allégations de
l'intéressé se limitaient en l'état à de simples affirmations - rien au dossier
ne laissant apparaître que la demande d'asile introduite en Italie aurait
été admise -, l'a invité à lui produire tout document susceptible de prouver
qu'il a été reconnu comme réfugié en Italie et que ce statut est toujours
d'actualité (cf. ordonnance du 22 décembre 2010),
qu'à ce jour, il n'a toutefois donné aucune suite à cette ordonnance ;
qu'en particulier, il n'a pas produit le moindre document à ce sujet,
qu'il a en outre fait valoir, au cours de son audition et dans son recours,
l'absence d'accès à un logement et à un emploi,
qu'il n'existe cependant en la cause aucun indice effectif, concret et
sérieux que l'Italie, signataire notamment de la Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), de celle du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et de celle du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
D-8684/2010
Page 6
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), faillirait dans son cas
à ses obligations internationales,
qu'en effet, il n'y a pas de raison d'admettre qu'en cas de transfert en
Italie l'intéressé encourrait une mise en danger particulière,
que les réserves qu'il a émises par rapport à son transfert revêtent un
caractère purement général ; qu'il ne s'agit de surcroît que de simples
affirmations de sa part, qu'aucun élément concret et sérieux ne vient
étayer,
qu'en outre, le recourant n'a pas allégué – ni par conséquent démontré –
que cet Etat pourrait le renvoyer dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où
il risquerait concrètement d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que l'Italie est également présumée respecter le principe de non-
refoulement énoncé expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que
l'interdiction des mauvais traitements (art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu'au vu de ce qui précède, son transfert s'avère licite, dès lors qu'il ne
ressort d'aucune de ses déclarations qu'il violerait une obligation de la
Suisse tirée du droit international public,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'admettre un empêchement au transfert en
Italie pour des raisons humanitaires tirées de l'art. 29a al. 3 OA 1
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5644/2009
consid. 8 p. 19 ss du 31 août 2010), d'autant moins que ce pays est lié
par les règles relatives aux conditions matérielles d'accueil qui imposent
aux Etats membres de l'Union européenne de prendre des mesures qui
permettent de garantir un niveau de vie adéquat pour la santé et
d'assurer la subsistance des demandeurs d'asile (cf. directive 2003/9/CE
du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres),
que le fait que les conditions d'accueil en Italie pour les requérants d'asile
soient moins favorables que celles prévalant en Suisse n'est pas
déterminant,
que si le recourant devait estimer que l'Italie violerait ses obligations
d'assistance à son encontre ou porterait atteinte de toute autre manière à
ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait d'agir auprès des autorités
italiennes, voire européennes,
D-8684/2010
Page 7
qu'au demeurant, selon les déclarations du recourant, il a tout de même
vécu près de deux ans en Italie, ce qui permet de conclure que, même si
les conditions d'accueil des requérants d'asile n'y sont pas optimales,
l'intéressé a trouvé les moyens d'assurer sa subsistance et de mener une
vie conforme à la dignité,
qu'il n'y a, par conséquent, aucune raison que la Suisse fasse usage de
la possibilité qui lui est offerte de traiter elle-même cette demande,
l'application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du
règlement Dublin II devant d'ailleurs rester exceptionnelle (cf. dans ce
sens CHRISTIAN FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème
éd., Vienne/Graz 2010, K 8 ad art. 3 p. 74),
que l'Italie demeure donc l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile au sens du règlement Dublin II, et est tenue de reprendre en
charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 du règlement
Dublin II ; que l'Etat déterminé comme responsable a en particulier
l'obligation de réadmettre sur son territoire la personne concernée et de
collaborer étroitement à la mise en œuvre du transfert de celle-ci (art. 20
par. 1 let. d du règlement Dublin II),
que l'ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé ; que c'est également à bon droit que dit office a
prononcé son renvoi de Suisse, en application de l'art. 44 al. 1 LAsi,
aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32
OA 1),
que par ailleurs, selon la systématique du règlement Dublin II, la non-
entrée en matière sur une demande d'asile et le renvoi (ou transfert)
forment une seule et même décision ; qu'ils constituent, dans ce contexte,
des éléments indissociables, de sorte qu'il ne peut être procédé à un
véritable examen séparé des conditions empêchant l'exécution du renvoi
(ou transfert), une fois qu'il a été décidé que la clause de souveraineté
telle que prévue par l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II ne s'appliquait
pas; qu'en d'autres termes, il n'y a plus de place, à ce stade du
raisonnement, pour un examen séparé d'un éventuel empêchement au
renvoi (ou transfert) tiré de l'impossibilité, de l'illicéité ou de l'inexigibilité
de l'exécution de cette mesure, susceptible d'aboutir en vertu de l'art. 83
al. 2, 3 ou 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20) au prononcé d'une admission provisoire, comme c'est
le cas dans les autres procédures de non-entrée en matière sur une
demande d'asile prévues par le législateur (cf. dans ce sens arrêt du
D-8684/2010
Page 8
Tribunal administratif fédéral E-5644/2009 consid. 10.2 p. 22 du 31 août
2010),
qu'en définitive, le recours doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère
manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique
avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange
d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a
al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la procédure, les frais de la cause devraient être
mis à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que toutefois, le Tribunal considérant que les conclusions de son recours
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec au moment du dépôt de son
recours, l'assistance judiciaire partielle est admise (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
D-8684/2010
Page 9
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :