Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8691/2010
Arrêt du 17 janvier 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Martin Zoller, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, Angola,
représentée par B._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2010 /
(…).
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Vu
la demande d'asile de l'intéressée du 7 novembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 9 et 18 novembre 2010,
la carte d'identité produite,
la décision du 18 novembre 2010, notifiée oralement au terme de
l'audition sur les motifs de la demande d'asile,
le recours du 20 décembre 2010,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
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que dans le but d'accélérer la procédure, la LAsi permet la notification
orale de décisions finales moyennant le respect de certaines conditions
formelles et matérielles (cf. dans ce sens ATAF 2010/3 consid. 3
p. 34ss) ; que celles-ci sont en l'occurrence remplies,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA),
qu'entendue sur ses motifs, l'intéressée a déclaré pour l'essentiel qu'elle
avait quitté son pays après que (…) eurent été tués du fait de leur
affiliation - présumée ou non - au (…), et qu'elle-même eut été maltraitée,
violentée et menacée de mort par des policiers ; qu'elle serait
recherchée, soupçonnée de soutenir également le mouvement précité ;
que depuis la survenue du viol collectif subi, elle souffrirait de
problèmes gynécologiques autres que ceux déjà rencontrés
auparavant,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressée
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, dans la mesure où elles étaient insuffisamment fondées et où
elles ne reflétaient pas un vécu personnel ; qu'il a ainsi rejeté sa
requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure en relevant notamment, sur ce dernier point, que celle-ci était
raisonnablement exigible, la situation de l'intéressée en tant que
femme seule, sans réseau social ou familial à même de lui prêter
assistance, telle que décrite et découlant des motifs allégués, n'étant
pas vraisemblable,
que dans son recours, l'intéressée a soutenu que ses propos
correspondaient à la réalité et qu'elle encourait de sérieux préjudices
en cas de renvoi ; qu'elle a signalé qu'elle allait prochainement
consulter une gynécologue, du fait de ses problèmes de santé ; qu'elle
a conclu principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugiée, et subsidiairement à
l'octroi d'une admission provisoire pour inexigibilité de l'exécution de
son renvoi, compte tenu du traumatisme qu'elle a subi ayant engendré
certains symptômes certes physiques, mais dont l'origine est, à
l'évidence selon elle, de nature psychique,
que ses déclarations se limitent toutefois à de simples affirmations de
sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen
de preuve fiable ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre,
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aux exigences de l'art. 7 LAsi ; que l'intéressée évoque en effet ses
motifs de manière sommaire, sans détails ni précisions, et sans pouvoir
les situer correctement d'un point de vue temporel (viol collectif subi en
(…) ou (…) en particulier), ce qui n'est manifestement pas le reflet
d'un vécu effectif et réel ; que l'ODM s'étant prononcé de manière
suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer
simplement à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet
angle, ne contient pas d'arguments nouveaux susceptibles d'en
remettre en cause le bien-fondé,
que l'intéressée n'est manifestement pas partie pour les raisons qu'elle a
invoquées, mais pour d'autres qui, selon toute vraisemblance, s'écartent
totalement du domaine de l'asile,
que le fait de quitter son pays d'origine ou de provenance pour des
raisons économiques, liées selon les circonstances à l'absence de
toute perspective d'avenir, n'est toutefois, faut-il le rappeler, pas
pertinent en la matière ; que la définition du réfugié telle qu'exprimée
à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive ; qu'elle exclut en effet tous les autres
motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays
d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés
consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions
d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement,
revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté (cf. notamment arrêts du Tribunal
administratif fédéral D-8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du
9 décembre 2010, D-5378/2006 consid. 8.3.6 [p. 27s.] du
30 novembre 2010, D-7672/2010 du 17 novembre 2010),
que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié et sur l'octroi de l'asile, et dans la mesure où, comme relevé
ci-auparavant, il ne contient aucun élément nouveau ni pertinent, doit être
rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
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que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi, au vu
notamment de l'invraisemblance de son récit, qu'elle risquait d'être
soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple
possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne
concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait
visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que
l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 4 LEtr) ; que l'Angola ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les
requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée, une femme
jeune, scolarisée, sans enfant à charge et apte à travailler, pourrait être
mise sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient
propres ; que ses motifs d'asile ayant été jugés invraisemblables dans
leur ensemble, il en va de même de ses propos relatifs à l'absence de
tout réseau familial et social suffisamment élargi en Angola, en
particulier dans la province C._______ dont elle est originaire et où elle
était domiciliée, selon la carte d'identité qu'elle a produite ; qu'on peut
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donc raisonnablement penser qu'elle pourra compter sur un certain
réseau sur place, à son retour au pays,
qu'elle a certes allégué lors de l'audition du 18 novembre 2010 qu'elle
souffrait de problèmes de santé, problèmes qu'elle a d'ailleurs rappelés
dans son mémoire de recours ; qu'elle ne les a toutefois pas établis à
satisfaction jusqu'à ce jour ; qu'elle n'a en effet déposé aucun certificat
ou rapport médical selon lequel elle serait soignée en Suisse pour des
problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à
l'exécution de son renvoi s'imposerait ; qu'elle n'a pas non plus
démontré qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays les soins et les
médicaments qui lui seraient nécessaires, pour autant qu'elle soit
actuellement suivie et qu'un traitement doive être impérativement
continué ; qu'en définitive, il ne peut être retenu, en l'état actuel, et
compte tenu de l'infrastructure médicale dont dispose l'Angola, même si
celle-ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand
nombre de pays européens, qu'un renvoi aurait pour conséquence de
provoquer une dégradation très rapide de son état de santé ou de
mettre en danger sa vie ; que dans ces conditions, il ne se justifie pas de
lui impartir un délai pour lui permettre de se soumettre à un examen
médical approfondi et de déposer, une fois celui-ci effectué, un rapport
médical circonstancié,
que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle
légèrement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de
1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en relation
avec l'annexe ch. I LEtr), ne saurait d'ailleurs servir à faire échec à une
décision de renvoi au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le
savoir-faire médical prévalant en Suisse correspondent à un standard
élevé non accessible dans le pays d'origine ou le pays tiers de
résidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157,
JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et jurisp. cit.),
que les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-
5378/2006 consid. 13.3.5 du 30 novembre 2010),
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qu'enfin, à l'instar de ce qui a déjà été relevé sous l'angle de l'asile, les
motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-
économique auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté, ne sont pas non plus, en tant que tels, déterminants sous
l'angle de l'exécution du renvoi (cf. notamment (ATAF 2009/52
consid. 10.1 p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-
8738/2010 du 11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010,
D-5378/2006 consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010),
que l'exécution du renvoi est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son
obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires
pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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