B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-866/2016, D-869/2016
Ar r ê t d u 1 9 f é v r i e r 20 16
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
et B._______, née le (…),
Azerbaïdjan,
recourantes,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décisions du SEM du 29 janvier 2016 / N (…) et N (…).
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Vu
les demandes d'asile déposées en Suisse par A._______ et B._______, le
7 novembre 2015,
la consultation du système central européen d'information sur les visas
"CS-VIS", opérée le 9 novembre 2015, révélant qu'avant d'arriver en
Suisse, toutes deux se sont vu délivrer par les autorités lituaniennes un
visa Schengen de type C, valable du (…) au (…) 2015,
les deux procès-verbaux des auditions sommaires du 10 novembre 2015,
durant lesquelles elles ont reconnu avoir obtenu ces visas et ont en
particulier été entendues sur la compétence éventuelle de la Lituanie pour
traiter leurs demandes d'asile du 7 novembre 2015 et sur leurs objections
à un renvoi dans cet Etat,
la demande du 13 novembre 2015 adressée par le SEM aux autorités
lituaniennes aux fins de prise en charge de B._______, sur la base de
l'art. 12 par. 2 ou 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen
et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande
de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013; ci-après : Règlement Dublin III),
la demande du 25 novembre 2015 du SEM relative à A._______, analogue
à la précédente,
les réponses du 31 décembre 2015 (pour B._______) et du 28 janvier 2016
(pour A._______) des autorités lituaniennes, acceptant la prise en charge
des susnommées chaque fois sur la base de l'art. 12 par. 2 du Règlement
Dublin III,
les deux décisions du 29 janvier 2016 (notifiées le 4 février suivant), par
lesquelles le SEM, appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur les demandes d'asile précitées, a prononcé le
transfert des intéressées vers la Lituanie et a ordonné l'exécution de ces
mesures, constatant l'absence d'effet suspensif d'éventuels recours,
les recours interjetés par courriers séparés du 11 février 2016, portant
chaque fois comme conclusions l'annulation de la décision attaquée et la
déclaration de la Suisse comme Etat compétent pour examiner la demande
d'asile sur le fond,
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les requêtes de dispense du versement d'une avance de frais, d'octroi de
l'effet suspensif au recours et de tenue d'une audition complémentaire dont
ils sont aussi tous deux assortis,
la réception des dossiers de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 15 février 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
qu'en premier lieu, il y a lieu de joindre les deux causes, vu leur étroite
connexité,
que les intéressées ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF),
que les recours, interjetés dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, sont tous deux recevables,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut par contre pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée
(cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
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qu'il est renoncé à des échanges d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'il y a lieu d'écarter les requêtes d'audition complémentaire des
recourantes pour exposer de manière plus précise leurs motifs d'asile et
les raisons pour lesquelles elles ne souhaitent pas se rendre en Lituanie
(cf. p. 3 par. 6 des mémoires); qu'au vu des dossiers, les faits pertinents
pour l'issue des deux litiges sont connus avec suffisamment de précision
pour que le Tribunal puisse se prononcer en connaissance de cause sur la
solution à apporter aux présents recours,
que, dans les cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé
à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse
et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes
permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III
(cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en
œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise
du règlement Dublin III [développement de l’acquis de Dublin/Eurodac]
entré en vigueur le 1er juillet 2015 [RO 2015 1841]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
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que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après :
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2 et 9.1;
2012/4 consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2),
le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée même si cet
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examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement
Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné
responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant
du droit international public, et aussi peut admettre cette responsabilité
pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les intéressées ont obtenu des autorités lituaniennes
des visas, encore valables au moment où elles ont déposé leurs demandes
d'asile en Suisse, le 7 novembre 2015,
que, conformément à l'art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, si le demandeur
est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est
responsable de l'examen de la demande de protection internationale,
que par réponse du 31 décembre 2015 les autorités lituaniennes ont
expressément accepté la prise en charge de B._______,
que dites autorités n'ayant pas répondu à la demande de prise en charge du
SEM du 25 novembre 2015 concernant A._______ avant l'échéance du
délai de deux mois prévu à cet effet, elles sont réputées avoir accepté dite
demande à cette date (art. 22 par. 1 et 7 ainsi que art. 42 point b du
règlement Dublin III), leur réponse tardive du 28 janvier 2016 n'ayant dans
ce cas qu'un caractère déclaratoire,
que la Lituanie a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes
d'asile des intéressées, point qui n'est du reste pas contesté,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Lituanie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et est partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
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juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après :
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, ci-après : directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi
que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales –
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Lituanie, ni que
la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir
leur demande sérieusement examinée par les autorités lituaniennes, ni qu'ils
ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que cet Etat est présumé respecter ses obligations tirées du droit
international public, en particulier le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais
traitements ancré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que les intéressées font toutes deux valoir que l'exécution de leur transfert
en Lituanie est illicite; qu'elles y auraient déjà connu "des problèmes" avec
"certaines personnes" en raison du fait qu'elles sont lesbiennes durant un
précédent séjour de "2-3 jours"; qu'il serait notoire que les droits de l'homme,
et plus particulièrement les droits des personnes appartenant aux catégories
LGBT (lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres), n'y sont pas respectés,
celles-ci faisant l'objet d'importantes discriminations dans cet Etat; que,
toujours selon elles, il existerait un risque réel de violation grave de
l'art. 3 CEDH en raison d'agressions à caractère homophobe et de
discriminations liées à leur orientation sexuelle; que les recourantes ajoutent
que la Lituanie renvoie en Azerbaïdjan des personnes présentant la même
problématique qu'elles, de sorte qu'elles risqueraient d'y être également
refoulées, au mépris de la CEDH et d'autres conventions internationales,
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que B._______ fait pour sa part encore valoir qu'elle souffre actuellement
de troubles psychiques et qu'elle ne pourra pas bénéficier en Lituanie des
soins nécessaires à son état,
qu'au vu de cette argumentation, les recourantes sollicitent implicitement
l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du
règlement Dublin III, à savoir celle retenue par le par. 1 de cette disposition
(clause de souveraineté),
que l'affirmation, fort vague, relative aux "problèmes" qu'elles auraient
connus avec "certaines personnes" durant un très court séjour en Lituanie,
et les remarques relatives à la situation particulièrement difficile des
minorités sexuelles dans cet Etat ont été formulées de manière tardive dans
leurs recours; que les recourantes n'ont jamais invoqué d'objections de cette
nature durant leurs auditions (cf. pages 9 points 8.01 des procès-verbaux),
que, dans le cas particulier, les intéressées n'ont pas démontré l'existence
d'un risque concret que les autorités lituaniennes refuseraient de les
prendre en charge et de mener à terme l'examen de leurs demandes de
protection, en violation de la directive Procédure,
qu'en outre, elles n'ont fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que la Lituanie ne respecterait pas le principe du
non-refoulement, et donc faillirait à ses obligations internationales en les
renvoyant en Azerbaïdjan ou dans un autre pays si leur vie, leur intégrité
corporelle ou leur liberté y seraient sérieusement menacées, ou encore
si elles risqueraient d'être astreintes à se rendre dans un tel pays; que
l'affirmation selon laquelle la Lituanie expulserait vers l'Azerbaïdjan les
personnes présentant la même orientation sexuelle qu'elles, au mépris
de ses obligations tirées du droit communautaire et d'autres dispositions
de droit international, est une simple allégation de leur part qui n'a été
étayée par aucun moyen de preuve,
que le fait que la législation lituanienne ne confère pas des droits aussi
étendus aux personnes appartenant aux catégories LGBT que celle d'autres
Etats parties au règlement Dublin III, et qu'une partie plus importante de la
population fait preuve d'une attitude moins tolérante à leur égard que dans
d'autres de ces pays, n'est manifestement pas suffisant pour renverser la
présomption selon laquelle il n'existe pas de réel risque de violation des
art. 3 CEDH ou Conv. torture en cas de transfert des intéressées; qu'à titre
d'exemple, les relations intimes entre personnes du même sexe ne sont pas
punissables en Lituanie et il existe une législation pour combattre les
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discriminations en lien avec l'orientation sexuelle; que rien dans les sources
citées dans les recours et celles consultées par le Tribunal ne permet de
renverser la présomption selon laquelle les autorités de ce pays pourraient
apporter aide et protection aux intéressées au cas où elles devraient
réellement être victimes d'actes hostiles à caractère homophobe,
qu'elles n'ont pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux
qu'elles seront elles-mêmes privées durablement de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que B._______ fait valoir qu'elle ne peut pas être transférée en Lituanie,
au vu des problèmes médicaux dont elle souffre,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le renvoi forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée
doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son rapide décès
après le renvoi confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer un soutien
d'ordre familial ou social,
que les problèmes psychiques dont souffre actuellement la susnommée ne
sont – au vu des pièces médicales produites – pas d'une gravité telle qu'ils
l'empêcheraient de voyager ou feraient obstacle d'une autre manière à
l'exécution de son transfert, le traitement prescrit étant par ailleurs de
nature ambulatoire (prise de deux médicaments et suivi par un psychiatre),
qu'en l'espèce, les troubles psychiques invoqués pourront être traités en
Lituanie, ce pays disposant de structures médicales similaires à celles
existant en Suisse,
que rien dans le dossier de A._______ ne permet de penser que ses
problèmes de santé, de nature passagère, invoqués en procédure de
première instance soient encore d'actualité, celle-ci ne le prétendant du
reste pas dans son recours,
qu'en outre, la Lituanie, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en sorte
que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
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maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale ou
autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière
d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés
(cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert
de transmettre aux autorités lituaniennes les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
qu'au demeurant, si – après le transfert en Lituanie – les requérantes
devaient être contraintes par les circonstances à mener une existence non
conforme à la dignité humaine, ou si elles devaient estimer que ce pays
viole ses obligations d'assistance à leur encontre, ainsi que la directive
Accueil précitée, ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits
fondamentaux, il leur appartiendra de faire valoir leurs droits directement
auprès des autorités lituaniennes en usant des voies de droit adéquates,
que, dans ces conditions, le transfert vers cet Etat n'est pas contraire aux
obligations de la Suisse découlant de la CEDH ou d'autres dispositions de
droit international,
qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons
humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, le Tribunal se limite à
contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait
selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes
constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8.1),
qu'en l'occurrence, les intéressées ne font pas expressément valoir de
telles "raisons humanitaires" dans leurs recours,
que le SEM a en particulier examiné dans les décisions attaquées les
objections au transfert émises lors de leurs auditions,
que l'autorité de première instance a établi de manière complète et exacte
l'état de fait pertinent et n'a commis ici ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en combinaison avec
l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 précité, consid. 8),
que, finalement, il convient de rappeler que le règlement Dublin III ne confère
pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
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l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 précité,
consid. 8.3),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur les demandes d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert de Suisse vers la Lituanie, en application de
l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à
4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45
précité, consid. 10),
qu'au vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés,
que dits recours s'avérant manifestement infondés, il sont rejetés dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, dans la mesure où il a été immédiatement statué sur le fond, les
requêtes de dispense de versement d'une avance de frais et d'octroi de
l'effet suspensif sont sans objet,
que, vu l'issue des causes, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourantes, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Page 12
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Il est procédé à la jonction des causes D-866/2016 et D-869/2016.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge des
recourantes, qui en répondent solidairement. Ce montant doit être versé sur
le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourantes, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :