B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8699/2010
A r r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Emilia Antonioni, Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Congo (Kinshasa),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 novembre 2010 /
N (…).
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Faits :
A.
Le 11 octobre 2010, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu les 18 octobre et 3 novembre 2010 par l'ODM, le requérant a dit
être originaire de Kinshasa, chauffeur de taxi, et avoir adhéré au Mouve-
ment de libération du Congo (MLC), fondé par Jean-Pierre Bemba, tantôt
en 2006/2007, tantôt en 2002, selon les versions. D'abord simple mem-
bre, puis proche collaborateur de Bemba dès 2006, son activité aurait
consisté, à partir de 2008, à distribuer des CD-ROM et DVD aux combat-
tants du MLC, recevant les instructions sur l'acheminement du matériel
de propagande d'un certain B._______, cadre du parti. L'épouse du re-
quérant, également membre du MLC, aurait été chargée de graver les
CD-ROM et DVD au moyen de matériel informatique fourni par le même
B._______.
Début juillet 2010, alors qu'il se trouvait à bord de son taxi, le requérant
aurait été contacté par B._______, lequel lui aurait enjoint de contacter
immédiatement son épouse afin qu'elle dissimule le matériel informatique
en sa possession. Cette dernière n'ayant ni téléphone fixe ni portable, le
requérant aurait pris aussitôt le chemin de la maison, mais aurait été re-
tardé par les embouteillages.
Arrivé à proximité de son domicile, il aurait été intercepté par un jeune
vendeur du quartier, lequel l'aurait informé que trois véhicules des forces
de l'ordre étaient stationnés devant son habitation.
Il aurait alors rebroussé chemin et gagné le domicile de B._______, où il
serait resté durant quelques jours. Il aurait appris par B._______ qu'il
avait été victime d'une dénonciation, que son épouse avait été arrêtée et
que sa maison avait été pillée. Il aurait alors trouvé refuge chez un mili-
tant du MLC, toujours à Kinshasa, durant environ un mois.
Le 23 septembre 2010, aidé par deux combattants du MLC, et muni d'un
passeport d'emprunt portant sa photographie, il aurait embarqué à Kins-
hasa, à bord d'un avion à destination de (…), où il était attendu par des
militants de son parti chargés de l'héberger. Trois jours plus tard, il aurait
appris que son épouse était décédée suite aux tortures subies, que
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B._______ avait également été arrêté et qu'il était désormais lui-même
recherché. Sur les conseils de ses amis militants, il aurait décidé de ga-
gner la Suisse, où il serait entré, clandestinement, le 11 octobre 2010.
Père de deux enfants restés au pays auprès de leur grand-mère paternel-
le, le requérant serait sans nouvelles de ceux-ci depuis son départ.
A l'appui de sa demande, il a produit un permis de conduire et une carte
d'électeur.
C.
Par décision du 18 novembre 2010, notifiée le 22 novembre suivant,
l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé et a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci, au vu de l'invraisemblance des motifs al-
légués. Il a estimé par ailleurs que l'exécution du renvoi de l'intéressé
vers le Congo (Kinshasa) s'avérait licite, raisonnablement exigible et pos-
sible.
D.
Interjetant recours contre cette décision, le 20 décembre 2010, l'intéressé
a réaffirmé la crédibilité de ses dires et relativisé les invraisemblances re-
levées par l'ODM; il a fait valoir les risques qu'il encourrait en cas de re-
tour du fait de son activité politique et insisté sur le contexte politique et
sécuritaire prévalant dans son pays, où les défenseurs des droits hu-
mains étaient notoirement victimes de persécutions arbitraires. Il a conclu
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et au non-renvoi de Suisse,
et a requis la dispense de l'avance des frais de procédure ainsi que le
bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
E.
Par décision incidente du 22 décembre 2010, le juge instructeur a consta-
té que le recourant était autorisé à attendre en Suisse l'issue de la procé-
dure et a renoncé à percevoir une avance de frais, précisant qu'il serait
statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
F.
Dans sa détermination succinte du 21 mars 2013, transmise à l'intéressé
pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours, estimant qu'il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue.
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G.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire,
dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychi-
que insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifi-
ques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins ren-
dre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisem-
blable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne
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sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère que l'intéressé n'a pas rendu
crédible l'existence de poursuites étatiques engagées à son encontre en
2010 du fait de son engagement au sein du MLC.
En premier lieu, il a situé son adhésion au MLC tantôt en 2006-2007 (cf.
pv d'audition du 18 octobre 2010, p. 4), tantôt en 2002 (cf. pv d'audition
du 3 novembre 2010, p. 4). Interrogé sur cette divergence, il s'est satisfait
de déclarer qu'en 2002, il avait le statut de simple membre sans fonction
particulière (il prenait part uniquement aux réunions), et qu'à partir de
2006, il était devenu un proche collaborateur de Bemba, faisant alors
preuve d'un engagement total envers le parti. Ces explications ne sont
toutefois pas convaincantes, la date d'adhésion à un parti étant une ques-
tion indépendante de la fonction qui y est exercée. En tout état de cause,
comme l'a relevé à bon droit l'ODM, le MLC n'existait pas en tant que par-
ti politique en 2002, celui-ci n'ayant notoirement vu le jour qu'en 2003, à
la suite de la signature des accords de paix de Pretoria en décembre
2002 et l'entrée de Bemba au gouvernement congolais en 2003. L'argu-
ment avancé au stade du recours consistant à dire que le MLC était pré-
sent à Kinshasa en 2002 "de manière officieuse", dans la mesure où il
jouissait du soutien d'un grand nombre de Congolais, ne repose sur au-
cun fondement sérieux, et doit dès lors être écarté. Il en va de même des
allégués selon lesquels les propos tenus en lingala au cours des audi-
tions auraient été mal compris en raison de problèmes de traduction, au-
cun élément du dossier ne permettant de cautionner cette thèse.
Par ailleurs, le recourant n'a su indiquer ni la date précise des élections
présidentielles de 2006, ni l'époque à laquelle ont éclaté les troubles post-
électoraux, ni quand Bemba a quitté le pays (cf. pv d'audition du 3 no-
vembre 2010, p. 5 et 6), alors qu'il a dit avoir pris part au scrutin de 2006,
avoir été un proche collaborateur du président du MLC, et avoir œuvré en
tant que propagandiste durant plusieurs années. Sur ce dernier point, il
n'a du reste fourni aucune information concrète et substantielle relative à
son activité de propagande, s'étant borné à déclarer qu'il était chargé de
se rendre personnellement au domicile des combattants afin de déposer
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les colis (cf. ibidem, p. 8). L'absence de toute rémunération pour l'activité
décrite est elle aussi difficilement crédible (cf. ibidem, p. 11).
Les déclarations relatives à l'intervention des forces de l'ordre au domicile
du recourant, en juillet 2010, ne sont pas davantage convaincantes. En
effet, celui-ci n'a pas été capable de fournir à cet égard une date précise,
alors qu'il s'agit d'un événement censément marquant. Il a dit également
avoir été empêché d'informer son épouse de la nécessité de dissimuler le
matériel informatique, et donc d'un danger imminent, sous le simple pré-
texte que celle-ci ne possédait ni téléphone fixe ni portable, ce qui paraît
pour le moins surprenant eu égard à l'activité d'informaticienne alléguée.
Enfin, le hasard favorable dont il aurait bénéficié à cette occasion (il aurait
été intercepté par un jeune du quartier qui lui aurait annoncé la présence
de la police au domicile familial) n'emporte pas non plus la conviction.
Le recourant a également déclaré que son épouse était décédée suite
aux mauvais traitements subis durant sa détention, que le dénommé
B._______ avait également été arrêté, et que lui-même était personnel-
lement recherché par les forces de l'ordre congolaises. Il aurait été infor-
mé de ces faits trois jours après son arrivée à (…), et n'aurait aucun dou-
te sur leur véracité, vu que ses informateurs étaient "vraiment des com-
battants" (cf. ibidem, p. 10). Or, comme l'a relevé l'ODM, le simple fait
d'apprendre par des tiers que l'on est recherché n'est pas suffisant pour
admettre le bien-fondé d'une crainte d'avoir très vraisemblablement à su-
bir des persécutions. Tel est d'autant moins le cas lorsque les circonstan-
ces dans lesquelles on apprend l'existence d'un tel risque de persécution
sont rapportées de manière aussi indigente qu'en l'espèce.
Enfin, vu la rigueur qui caractérise les contrôles aux douanes des aéro-
ports, le Tribunal n'est pas convaincu que l'intéressé ait pris le risque de
voyager avec un passeport d'emprunt établi au nom d'un tiers et son pro-
pre permis de conduire et sa carte d'électeur (cf. ibidem, p. 3). N'ayant
pas été à même d'indiquer de manière certaine le nom de la compagnie
aérienne qu'il aurait empruntée, l'ensemble de ses déclarations relatives
aux circonstances de sa venue en Suisse demeurent ainsi sujettes à cau-
tion.
3.2 Tous ces éléments permettent de conclure à l'invraisemblance du ré-
cit de l'intéressé.
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4.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile, doit être
rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en
l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas ré-
unies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
6.2 L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son
Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa
liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LA-
si, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de pro-
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venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre,
de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art.
83 al. 4 LEtr).
6.4 L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de
l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de
l’asile, et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH ou encore l’art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l’appui d’un arrêté fédéral sur la procédure d’asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu’en cas de retour dans son pays d’origine, il
serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi.
7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
7.4 Si l’interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s’applique indépendamment de la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une extradition
serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations
de l’art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de su-
bir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la per-
sonne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu’il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d’être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
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intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protec-
tion issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut ren-
dre hautement probable qu’elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures incompa-
tibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let.
ee p. 186s).
7.5 En l’occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas établi la
crédibilité d'un risque de cette nature. Dès lors, l’exécution du renvoi du
recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8.
8.1 Selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son
pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s’applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu’ils ne sont pas personnelle-
ment persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin.
L’autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter
les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt
public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2009/52
consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
8.2 Il est notoire que le Congo (Kinshasa), bien que des affrontements se
déroulent toujours dans l'est du pays, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une
mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. La région de
Kinshasa, d'où provient le recourant, n'est le théâtre d'aucun trouble par-
ticulier.
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8.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait infé-
rer que l’exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, le Tribunal relève qu'il est jeune, au bénéfice
d’une expérience professionnelle (il aurait travaillé comme chauffeur pen-
dant de nombreuses années), et n'a pas allégué de problème de santé
particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans
son pays (ses parents et ses deux enfants qui habitent à Kinshasa), sur
lequel il pourra compter à son retour.
8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
9.
Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche néces-
saire auprès de la représentation de son pays d’origine en vue de
l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmonta-
bles d’ordre technique et s’avère également possible (cf. ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515).
10.
10.1 Cela étant, l’exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
10.2 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
11.
Le recourant ne disposant pas des ressources lui permettant d'assumer
les frais de la procédure, et le recours ne s'étant pas révélé manifeste-
ment dénué de chances de succès, il y a lieu d'admettre la requête d'as-
sistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu
de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :