Cour IV
D-870/2010/jac
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 f é v r i e r 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, Nigéria,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 5 février 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-870/2010
Vu
la demande d'asile déposée, le 21 décembre 2009, par A._______,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de dépo-
ser dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'ab-
sence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux d'audition des 28 décembre 2009 et 5 janvier
2010,
la décision de l'Office fédéral des migrations (ODM) du 5 février 2010
notifiée le 8 suivant à l'intéressé, dans laquelle cet office, se fondant
sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31), n’est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'acte du 12 février 2010 par lequel A._______ a interjeté recours
contre la décision précitée,
l'accusé de réception du 17 février 2010,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS
173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20
décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
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que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3,
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
que le chef de conclusion tendant en l'espèce à la reconnaissance de
la qualité de réfugié doit, dès lors, être déclaré irrecevable,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que lors du dépôt de sa demande d'asile, l'intéressé a expressément
été rendu attentif à ce fait,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de
sa demande d'asile, en soutenant que sa carte d'identité avait été brû-
lée avec ses effets personnels,
que toutefois, la raison que le recourant a avancée pour justifier son
refus obstiné de contacter des membres de sa famille restés au
Nigéria pour l'aider à se procurer un tel document, n'est pas plausible,
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qu'en outre, ses déclarations portant sur les circonstances de son
voyage de Lagos jusqu'à Vallorbe ne sont pas vraisemblables,
qu'en effet, l'absence d'indication de sa part quant à l'itinéraire em-
prunté est d'autant moins admissible qu'il sait lire et parle l'anglais,
langue véhiculaire largement répandue,
que, de plus, il n'est pas crédible qu'il ait été contraint de se bander les
yeux pour monter et descendre du bateau sur lequel il aurait embar-
qué, et qu'il n'ait pas pu de ce fait indiquer le lieu où celui-ci a accosté,
que, dans ces conditions, il est permis de conclure non seulement que
l'intéressé cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue
en Suisse, mais qu'il a en réalité voyagé en étant muni de ses docu-
ments d'identité et de voyage et que leur non-production ne vise qu'à
dissimuler des indications y figurant qui sont de nature à saper les fon-
dements de sa demande d'asile,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à l'ins-
tar de l'ODM, d'admettre que la première des exceptions prévues par
l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-en-
trée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a
LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7
LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (ATAF
2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
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qu'en l'occurrence, A._______ a allégué être né et avoir toujours vécu
dans la ville de B._______, dans l'Etat du Delta ; qu'il y aurait travaillé
comme agent de sécurité, avant de rejoindre, en octobre 2008, le
« Mouvement pour l'émancipation du delta du Niger » (MEND), sur les
conseils d'un ami ; qu'il aurait été chargé de gérer les courriels ainsi
que d'informer le porte-parole central du mouvement des actes du
groupe dans sa localité ; qu'il aurait par la suite pris part à quatre
attaques armées, entre 2008 et 2009 ; qu'à l'instar d'une partie des
membres du MEND, il aurait refusé l'amnistie proposée par le
gouvernement du Nigéria ; qu'en date du 30 octobre 2009, les forces
de la zone 5 de Bénin-City auraient arrêté quatorze membres du mou-
vement ayant refusé l'amnistie en question et soupçonné, comme l'in-
téressé, de planifier une nouvelle attaque ; que l'intéressé, absent à ce
moment-là, aurait été informé de cet incident par un ami ; qu'il se se-
rait alors rendu à C._______, où il aurait séjourné durant trois
semaines ; que, suite à un contrôle de la Force mixte police-armée
(JTF) à D._______ visant à arrêter un chef de camp, le requérant
aurait décidé de quitter son pays d'origine,
qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les
motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile étaient,
d'une manière générale, peu convaincants, dénués de substance et
contraires à la réalité ; que tel est tout particulièrement le cas s'agis-
sant de ses activités au sein du MEND, des actions que ce mouve-
ment aurait menées depuis qu'il aurait travaillé en son sein, de la date
exacte de l'amnistie proposée par le gouvernement ainsi que sa durée,
ou encore les raisons qui auraient poussé l'intéressé à la refuser ;
qu'en plus, l'ensemble des allégations du recourant se limitent à de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuve ne vient étayer,
que, dans son recours, l'intéressé n'a pas été à même d'expliciter de
façon convaincante les nombreuses imprécisions, lacunes et inconsis-
tances retenues avec pertinence par l'autorité de première instance,
dans sa décision du 5 février 2010, se limitant à répéter en partie les
propos tenus lors des auditions,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences des art. 3 et 7 LAsi requises pour la reconnais-
sance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b
LAsi ne s'applique pas,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémen-
taires pour établir soit la qualité de réfugié du recourant, soit pour
constater l'illicéité de l'exécution du renvoi (ATAF E-423/2009 du 8
décembre 2009) ; que la situation telle que ressortant des actes de la
cause ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 5 février 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution
de cette mesure peut être considérée comme étant licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'ainsi, le recours introduit contre la décision de non-entrée en ma-
tière sur la demande d'asile étant écarté, l'intéressé ne peut se préva-
loir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non
plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art.
3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des liber-
tés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art.
3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait de présumer, à
propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendam-
ment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une
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mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83
al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est dans la pleine force de l'âge, sans charge de famille, et est au
bénéfice d'une formation professionnelle dans le domaine de l'informa-
tique ; qu'il n'a pas allégué souffrir d'un état de santé susceptible, en
l'absence de traitement adéquat, de se dégrader très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète
de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus
grave de son intégrité physique,
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé d'entre-
prendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents
lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 Lasi),
qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du re-
cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art.
65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procé-
dure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemni-
tés fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par courrier recommandé (annexe : un bulletin de
versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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