B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-871/2018
Ar r ê t d u 1 8 o c t ob r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Nina Spälti Giannakitsas, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Erythrée,
représenté par Isaura Tracchia,
Service d’Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi;
décision du SEM du 11 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 3
septembre 2014,
les procès-verbaux des auditions des 10 septembre 2014 et 8 avril 2016,
lors desquelles l’intéressé a déclaré avoir vécu à B._______, où il a
échappé à trois tentatives d’enrôlement forcé; que voulant, d’une part,
améliorer sa situation économique, d’autre part, éviter le service militaire,
il aurait quitté l’Erythrée en janvier 2013 et serait arrivé en Suisse le 3
septembre 2014,
la décision du 21 juin 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de
cette mesure,
la décision du 9 octobre 2017, par laquelle le SEM a annulé sa décision du
21 juin 2016 et a repris la procédure,
la radiation du recours formé contre cette décision, le 16 octobre 2017,
la nouvelle décision du 11 janvier 2018, par laquelle le SEM, faisant
application des art. 3 et 7 LAsi (RS 142.31), a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure,
le recours du 12 février 2018, par lequel l'intéressé, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l'assistance judiciaire totale, a conclu
principalement à l'annulation de ladite décision et à la reconnaissance de
la qualité de réfugié, subsidiairement, à l’octroi d’une admission provisoire,
la décision incidente du 14 février 2018, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de
l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale du recourant, et l’a invité
à verser, jusqu’au 1er mars 2018, une avance de frais de 750 francs,
l’attestation d’assistance financière du 22 février 2018,
l’ordonnance du 1er mars 2018, par laquelle le Tribunal a annulé sa décision
incidente du 14 février 2018, a admis les demandes de dispense de
l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale, et a désigné Isaura
Tracchia mandataire d’office du recourant dans la présente procédure,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. LTF, [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
qu’à titre liminaire, il convient de constater que l’intéressé n’a motivé son
recours et pris des conclusions qu’en matière de reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi, si bien que la décision du
SEM du 11 janvier 2018 a force de chose décidée en ce qui concerne le
refus de l’asile,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2010/44
consid. 3.1‒3.6 p. 619‒621),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que l’asile n’est pas accordé à la personne qui n’est devenue un réfugié au
sens de l’art. 3 qu’en quittant son Etat d’origine ou de provenance ou en
raison de son comportement ultérieur (art. 54 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, l’intéressé soutient que le fait qu’il soit en âge de servir est
un élément justifiant l’octroi de la qualité de réfugié pour des motifs
postérieurs à la fuite, et que son renvoi en Erythrée l’exposerait à des
mesures contraires aux art. 3 et 4 CEDH (RS 0.101),
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence), une sortie illégale d’Erythrée ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (consid. 5),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires qui font apparaître le
requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités
érythréennes,
qu’en l’espèce, contrairement à ce que soutient l’intéressé, de tels facteurs
font défaut,
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qu’il n’a pas rendu vraisemblable avoir eu des contacts avec les autorités
militaires dans son pays d’origine,
qu’en effet, sa déclaration selon laquelle il n’aurait pas reçu de convocation
militaire est en contradiction avec le fait que les militaires auraient remis à
sa mère une convocation à deux reprises, dont il aurait pris connaissance
du contenu (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 10 septembre 2014, pt
7.01, p. 9 et pv. du 8 avril 2016, réponses aux questions 73 et 77, p. 7),
qu’invité à s’exprimer sur cette contradiction, il n’a pas été en mesure de
donner une explication convaincante (cf. pv. du 8 avril 2016, réponse à la
question 82, p. 8),
qu’en outre, il aurait reçu la dernière convocation en 2011, soit à l’âge de
15 ans, ce qui est contraire à la réalité (cf. pv. du 10 septembre 2014, pt.
7.01, p. 9 et arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 5.1.4
[prévu à la publication]),
que, de plus, cette déclaration ne correspond pas avec le fait qu’il aurait
reçu les convocations en 2012 (cf. pv. du 8 avril 2016, réponse à la question
76, p. 7),
que travaillant comme berger en dehors de la ville, ne fréquentant pas
l’école et âgé seulement de quinze ans, respectivement seize ans, il n’est
pas crédible qu’il ait été l’objet de recherches par les autorités militaires
dans le but de l’enrôler,
qu’enfin, étant mineur au moment de son départ, il n’avait pas encore
atteint l’âge d’être recruté,
que, par ailleurs, il ne ressort pas du dossier qu’il ait connu des problèmes
avec des tiers ou mené d’activités politiques,
qu’il n’a ainsi jamais exercé une quelconque activité d’opposition au régime
dont il pourrait être déduit qu’il pourrait être personnellement dans le
collimateur des autorités érythréennes,
qu’en outre, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation
d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non
plus pertinent sous l’angle de l’asile, l’accomplissement de cette obligation
ne devant pas être assimilée à un sérieux préjudice qui aurait sa cause
dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi (cf. Arrêt du
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Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, consid. 5.1 [publié comme arrêt
de référence]),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH (RS. 0.101) ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10
décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen
relatif à l’illicéité, respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf.
arrêt op. cit. consid. 5.1),
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite, doit être rejeté,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n’étant réalisée,
en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré qu'il serait,
en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi à
satisfaction de droit un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour en Erythrée, de traitements inhumains ou dégradants (cf.
art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
qu’un enrôlement éventuel au service national après son retour en Erythrée
ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (cf. arrêt
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du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [prévu à la
publication]), de sorte que la jurisprudence citée à l’appui de son recours
n’est pas pertinente,
qu’aucun autre élément du dossier ne permet de retenir l’existence d’un
risque pour l’intéressé d’être victime d’un traitement prohibé par les
dispositions précitées,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du
recourant,
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée (cf. arrêts du Tribunal E-5022/2017 précité,
consid. 6.2, et D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme
arrêt de référence]),
que le recourant, majeur et au bénéfice d’une expérience professionnelle
acquise dans un restaurant au Soudan, n’a pas contesté être en bonne
santé et disposer d’un réseau familial et social dans son pays d’origine ;
qu’en outre, sa famille possède des terrains, soit autant de facteurs
susceptibles de favoriser son retour en Erythrée,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours en matière de renvoi doit également
être rejeté,
que vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre des frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que la demande d’assistance judiciaire totale ayant toutefois été admise, il
y a lieu de statuer sans frais,
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qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à la mandataire d’office (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et
14 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (cf. art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (cf. art. 8 al. 2 FITAF),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal fixe ainsi l’indemnité due à la
mandataire d’office à 400 francs,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Un montant de 400 francs, à charge de la caisse du Tribunal, est versé à
la mandataire d’office à titre d’indemnité.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :