Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8721/2010
Arrêt du 20 janvier 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
Maroc,
(…),
recourant,
Contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 14 décembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
15 novembre 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 19 et 29 novembre 2010,
la décision de l'ODM du 14 décembre 2010, notifiée le 16 suivant,
le recours de l'intéressé daté du 20 décembre 2010 et déposé le
lendemain,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26
juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
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l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré qu'il était né et avait vécu
à B._______, (…) ; qu'en raison des conditions de vie difficiles et de la
situation conflictuelle prévalant dans la région, il aurait quitté son pays le
(…) ; qu'il aurait suivi des amis qui lui auraient proposé de les
accompagner ; qu'après avoir transité par C._______ et D._______, il
aurait traversé la Méditerranée en barque et serait arrivé en E._______ ;
que quelques jours plus tard, il aurait rencontré un compatriote qui l'aurait
hébergé durant (…) et lui aurait donné (…), avant de le conduire en
voiture jusqu'à F._______ ; qu'il aurait voyagé démuni de tout document
d'identité et n'aurait subi aucun contrôle ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il
n'avait pas personnellement pris part au conflit et qu'il n'avait rencontré
aucun problème avec les autorités de son pays,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu
que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ;
qu'il a estimé, en particulier, qu'il n'y avait pas de motifs excusables et
que la qualité de réfugié n'était pas établie ; qu'il a ainsi refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile du requérant, prononcé son renvoi et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel fait valoir la situation
régnant (…) et contesté être de nationalité marocaine,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas
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applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a
let. c OA 1),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF
2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité
générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en
Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses
documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de
motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il
n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en
ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ;
qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative
à l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de
documents d'identité valable (cf. décision du 14 décembre 2010,
consid. 1/I, p. 2), le Tribunal tient à ajouter que les propos stéréotypés et
inconcevables de l'intéressé relatif à son départ du Maroc et à son
voyage empêchent d'admettre toute vraisemblance en la matière et
autorisent à penser qu'il cherche à dissimuler les circonstances exactes
de son périple et à prolonger de manière abusive son séjour en Suisse,
qu'on relèvera en particulier que ses allégations relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté le Maroc et voyagé jusqu'en
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Suisse sans aucun document de quelque nature que ce soit, sans subir le
moindre contrôle et sans bourse délier, ainsi que celles relatives à l'aide
- matérielle et financière – gracieusement accordée par un compatriote
inconnu rencontré par hasard, ne sont pas crédibles ; que son récit ne
correspondant manifestement pas à la réalité, le voyage du Maroc
jusqu'en Suisse, tel que décrit, ne saurait être admis,
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF
2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer,
qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi ;
que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf.
décision du 14 décembre 2010, consid. I/2, p. 3), il se justifie de renvoyer
à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne
contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le
bien-fondé,
que le Tribunal relèvera en particulier le caractère indigent, stéréotypé et
contradictoire du récit de l'intéressé ; que celui-ci a ainsi été dans
l'incapacité tant de situer son village et de décrire le lieu où il aurait vécu
(…) (cf. pv de l'audition du 29 novembre 2010, p. 3), que de fournir la
moindre précision quant à la situation conflictuelle régnant dans cette
région ; que ses explications relatives à son adresse sont par ailleurs
restées confuses (cf. ibidem, p. 2 et 3),
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que son affirmation selon laquelle il ne serait pas marocain (cf. mémoire
de recours) contredit ses propres déclarations (cf. pv de l'audition du
29 novembre 2010, p. 2),
qu'il y a en outre lieu de rappeler que ne sont pas vraisemblables, comme
relevé précédemment, les déclarations de l'intéressé relatives aux
circonstances dans lesquelles il aurait quitté son pays, simplement en
suivant des amis qui lui auraient proposé de les accompagner, et gagné
la Suisse, en étant démuni de tout document d'identité, sans subir le
moindre contrôle et sans bourse délier,
que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle
que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
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p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes
raisons que celles exposées ci-avant,
que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 14 décembre 2010 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
jeune, apte à travailler, sans charge de famille, qu'il dispose d'un réseau
familial sur place et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait pas être
soigné dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre
de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de
la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre,
en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral D-7027/2009 du 25 octobre 2010
consid. 7.3.5 ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e
p. 143),
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al
2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
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que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :