B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-872/2017
Ar r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Nigéria,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 27 janvier 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…),
les investigations entreprises par le Secrétariat d’Etat aux migrations
(ci-après : SEM) sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec
l’unité centrale du système « Eurodac », desquelles il ressort que
l’intéressé est entré clandestinement en K._______ le (…) et a ensuite
déposé une première demande d’asile à L._______ en Allemagne en date
du (…), puis une deuxième à M.________ le (…),
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…), au
cours de laquelle A._______, ressortissant nigérian, a en substance
expliqué, qu’après avoir quitté son pays le (…), il avait séjourné au
N._______ pendant trois mois et en O._______ pendant sept mois ; qu’il
se serait ensuite rendu en P._______, afin de pouvoir rejoindre K._______
en bateau ; qu’il serait resté en K._______ de (…) à (…) et y aurait été logé
et soutenu par [une œuvre d’entraide] ; qu’il serait arrivé en Allemagne en
(…) 2016, où il aurait été auditionné et aurait bénéficié d’une aide
financière de la part des autorités allemandes ; qu’il aurait quitté ce pays,
parce qu’il n’y trouvait pas de travail et que sa demande d’asile avait été
rejetée ; qu’invité à se déterminer quant au prononcé éventuel par le SEM
d’une décision de non-entrée en matière à son encontre, ainsi que son
éventuel transfert vers l’Allemagne, pays potentiellement responsable pour
traiter sa demande d’asile, le requérant a répondu que sa demande d’asile
déposée dans ce pays avait été rejetée et qu’il préférait plutôt se rendre en
K._______, où il n’avait pas déposé de demande de protection,
la requête aux fins de reprise en charge de l’intéressé adressée
le (…) 2017 par le SEM aux autorités allemandes compétentes, et fondée
sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats
membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L
180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
l’acceptation par les autorités allemandes, le (…) suivant, du transfert de
A._______ sur leur territoire,
la décision du 27 janvier 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le SEM,
se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé le transfert de ce
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dernier vers l’Allemagne et ordonné l'exécution de cette mesure,
constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté le (…) 2017 (date du sceau postal), contre cette
décision, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal),
par lequel A._______ a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire
partielle et conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, au
motif que son transfert vers l’Allemagne serait prématuré, devant encore
recevoir des soins médicaux en Suisse et souhaitant y déposer plainte
suite à l’agression (…), et parce qu’il risquerait d’être refoulé vers son pays
en violation de l’art. 3 CEDH, les autorités allemandes ayant rejeté sa
demande d’asile,
l’ordonnance du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert de l’intéressé à titre de mesures provisionnelles (art. 56 PA),
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le (…) 2017,
la réception du et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8
consid. 5),
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que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle
il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé à l'aide des critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l’Etat responsable est engagée,
aussitôt qu’une demande d’asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take back), il n'y
a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le chapitre III
(ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable, parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art.
4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1
du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de
l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin
d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
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pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation de l'unité centrale du système européen Eurodac, que
A._______ a déposé deux demandes d’asile en Allemagne, le (…) et le
(…),
qu'en date du (…) 2017, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités allemandes compétentes, dans le délai de deux mois fixé à
l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en
charge de A._______, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. d du règlement
Dublin III,
qu’une semaine plus tard, les autorités allemandes ont expressément
accepté de reprendre en charge l’intéressé sur la base de la même
disposition,
que l’Allemagne a ainsi reconnu sa compétence,
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas contesté la responsabilité de
l’Allemagne en application des critères de détermination de l'Etat membre
responsable pour l’examen de sa demande d’asile,
que, dans son recours du (…) 2017, il s’est en revanche opposé à son
transfert vers ce pays au motif que celui-ci serait prématuré, car il doit
encore recevoir des soins médicaux en Suisse et souhaite y déposer
plainte suite à l’agression (…),
que A._______ a, dans ce cadre, expliqué qu’il avait été blessé à un œil et
avait été opéré en date du (…) 2017 ; qu’il verrait double et souffrirait de
violents maux de tête, qui le réveilleraient la nuit ; qu’il aurait rendez-vous
pour un premier contrôle en date du (…) 2017, puis dans trois mois pour
enlever les points de suture internes, et nécessiterait ensuite un suivi
régulier,
que le recourant a en outre allégué avoir reçu une décision négative des
autorités allemandes et risquer ainsi d’être refoulé vers son pays d’origine
en violation de l’art. 3 CEDH,
qu'en l’occurrence, il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en
Allemagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les
conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
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traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE
(art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
qu’ensuite, rien ne permet d'admettre que la décision négative des
autorités d’asile allemandes prise à l’égard de A._______ ait été prononcée
en violation du principe de non-refoulement, ancré en particulier à
l'art. 33 Conv. réfugiés, à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
qu’à cet égard, le recourant n’a fourni aucun élément concret susceptible
de démontrer que sa demande de protection déposée en Allemagne
n’aurait pas été traitée conformément aux dispositions légales applicables
dans ce pays, lequel est notamment lié par les conventions précitées, et
avec diligence par les autorités compétentes de cet Etat, conformément à
la directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale (directive Procédure),
qu’une décision définitive de refus d'asile et de renvoi vers le pays d'origine
ne constitue pas, en soi, une violation du principe de non-refoulement,
qu’au contraire, en retenant le principe de l'examen de la demande par un
seul Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin vise
précisément à lutter contre les demandes d'asile multiples
(« asylum shopping »),
que, par ailleurs, le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs
d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures
conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur
demande d'asile (par analogie, arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013
C-394/12 Shamso Abdullahi contre Autriche, par. 59 et 62 ; ATAF 2010/45
consid. 8.3),
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qu’en outre, A._______ n’a pas démontré, ni même allégué, que ses
conditions d'existence en Allemagne, où il a vécu durant une année,
revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture ; qu’il a au contraire expliqué avoir reçu une aide
financière des autorités allemandes et avoir été hébergé dans un centre,
que s’agissant de la blessure que l’intéressé allègue avoir à un œil, celle-
ci ne fait pas obstacle à son transfert en Allemagne ; que le recourant n’a
d’ailleurs remis aucun certificat médical à l’appui de ses allégations ; que,
cela étant, force est de constater, au vu de ses explications, qu’il n’est plus
hospitalisé et que son état médical ne nécessite qu’un suivi
ophtalmologique régulier, ainsi que l’enlèvement de points de suture dans
trois mois,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH
N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, n° 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu’en l’espèce, l’affection médicale dont souffre le recourant n'apparaît pas
d'une gravité telle que son transfert en Allemagne serait illicite, au sens
restrictif de la jurisprudence précitée,
qu’en outre, l’intéressé n’a pas démontré qu'il ne serait pas en mesure de
voyager, ou que son transfert vers l’Allemagne représenterait un danger
concret pour sa santé, en lien avec l’affection dont il souffre,
qu'il n’a pas non plus établi que son affection serait d'une gravité telle
qu'elle nécessiterait de manière impérative la poursuite en Suisse
d’éventuels traitements en cours, sous peine de mettre sa vie ou sa santé
gravement en danger et de rendre son transfert illicite,
que, par ailleurs, il ne fait aucun doute que le suivi ainsi que les éventuels
traitements prescrits au recourant pour faire face à l’affection dont il souffre
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pourront être poursuivis en Allemagne, ce pays disposant de structures
médicales identiques à celles existant en Suisse,
que dans le cas où l’intéressé devait avoir besoin de soins particuliers au
moment de son transfert vers l’Allemagne, il lui appartiendra d'en informer
les autorités suisses chargées de l'exécution de cette mesure,
que, le cas échéant, il incombera à ces autorités de transmettre, sous une
forme appropriée, aux autorités allemandes, les renseignements
permettant une éventuelle prise en charge médicale spécifique (cf. art. 31
et 32 du règlement Dublin III), l’intéressé ayant donné son accord écrit à la
transmission d'informations médicales,
qu’en tout état de cause, dans le cas où le recourant n’aurait pas encore,
au moment de son transfert, déposé plainte pénale en Suisse en raison de
l’agression (…), rien ne l’empêchera de le faire par écrit depuis
l’Allemagne, ceci auprès des autorités de poursuite pénale suisses
compétentes,
que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Allemagne n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
(OA 1, RS 142.311) en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est manifestement à bon droit que le SEM a considéré
qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté
ancrée à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons
tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour
des raisons humanitaires,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande d’asile introduite par A._______, en application
de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
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l’Allemagne conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée en l’espèce (art. 32 OA 1),
que partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :