Cour IV
D-8736/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Robert Galliker, juge
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Togo,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 23 novembre 2007 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8736/2007
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 15 août 2005,
les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______,
les moyens de preuve produits, savoir E._______,
le courrier de l'ODM du 25 mai 2007 relatif à l'évolution de la situation
au Togo depuis le dépôt de la demande d'asile, et les observations for-
mulées à ce sujet par l'intéressé le 11 juin 2007,
la décision de l'ODM du 23 novembre 2007,
le recours de l'intéressé du 27 décembre 2007,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la Loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
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devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments
tels qu'ils se présentent au moment il se prononce (cf. dans ce sens
JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f
p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5
p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation in-
tervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est
recevable,
qu'au cours des auditions, l'intéressé a allégué pour l'essentiel qu'il
était membre de l'UDS-Togo depuis F._______ et qu'en G._______, il
aurait été nommé responsable de deux préfectures ; qu'il y aurait
exercé des activités de sensibilisation ; qu'en H._______ également, il
aurait quitté le I._______, dont il faisait partie de l'exécutif, pour mener
campagne en faveur de la démocratisation ; qu'en raison des activités
qu'il déployait, il aurait quitté le Togo en J._______, après qu'une de
ses épouses eut été tuée par des soldats qui le recherchaient pour
l'éliminer ; qu'il se serait rendu au K._______ et y aurait vécu jusqu'en
L._______, époque à laquelle il aurait été rappelé par le "Délégué
Général" du parti, Antoine Folly ; qu'il serait rentré au pays et aurait
participé à la campagne électorale, dans le cadre de la coalition
formée par l'opposition ; qu'à l'issue du scrutin présidentiel d'avril 2005
et de la proclamation des résultats, des fraudes électorales auraient
été dénoncées ; que le M._______, la coalition de l'opposition aurait
déposé des "réclamations" auprès des instances judiciaires,
démarches auxquelles l'intéressé n'aurait pas directement participé ;
que le même jour, des soldats seraient venus le chercher à son domi-
cile ; que l'intéressé aurait réussi à leur échapper et à retourner au
K._______ ; que, par crainte pour sa sécurité, il aurait quitté ce pays
en O._______ ; qu'il aurait gagné la Suisse via P._______,
que l'ODM, dans sa décision du 23 novembre 2007, a retenu que les
motifs remontant à J._______ n'étaient pas déterminants, faute d'avoir
eu une incidence directe sur la décision de l'intéressé de quitter le
Togo en Q._______, et du fait que celui-ci y était retourné
volontairement au début R._______ ; qu'il a retenu également que les
autres motifs allégués s'inscrivaient dans la période de troubles ayant
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entouré les élections présidentielles d'avril 2005, et qu'ils n'étaient plus
d'actualité au vu de l'évolution de la situation intervenue au Togo
depuis août 2006 ; qu'il en a conclu qu'il n'y avait pas lieu d'admettre
en la cause l'existence d'une crainte fondée de persécution, raison
pour laquelle il a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé le
renvoi de ce dernier et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé soutient que ses déclarations sont
fondées, que les motifs qu'il a invoqués relèvent de critères définis à
l'art. 3 LAsi dans la mesure où sa vie est encore en danger, eu égard
à son affiliation politique et à ses activités déployées depuis de nom-
breuses années, et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de
renvoi ; qu'il conteste en outre l'appréciation faite par l'ODM de la si-
tuation régnant dans son pays, celle-ci demeurant précaire et instable
selon lui ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée, à la re-
connaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiai-
rement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs
d'être exempté du paiement d'une avance de frais ainsi que du paie-
ment des frais de procédure,
que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de
la procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés dans son
pays et qui l'auraient incité à quitter une nouvelle fois celui-ci en
Q._______, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun
élément concret ne vient étayer,
qu'indépendamment de la question de leur vraisemblance au sens de
l'art. 7 LAsi, dites allégations ne satisfont pas aux exigences requises
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, vu
l'évolution positive de la situation au Togo depuis 2006, en particulier
l'obtention par différents mouvements d'opposition d'un certain nombre
de sièges à l'Assemblée Nationale leur permettant d'y être ainsi repré-
sentés,
que le Tribunal partage en tout point l'argumentation circonstanciée
développée à ce sujet par l'ODM, à laquelle il ne peut que renvoyer,
qu'à cela s'ajoute que le 13 décembre 2007, M. Komlan Mally, le nou-
veau Premier ministre togolais nommé le 3 décembre 2007, a formé
son gouvernement, qualifié par certains médias de cabinet
d'ouverture ; que celui-ci comprend 21 membres, contre 34 pour le
précédent, et accueille de nouvelles personnalités ; que le nouveau
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chef du gouvernement a ainsi désigné M. Antoine Folly, de l'UDS-Togo,
comme Ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs,
que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, l'UDS-Togo ne consti-
tue donc plus un simple petit parti d'opposition radical se tenant à
l'écart des institutions de l'État ; qu'il figure désormais au sein même
du gouvernement, de surcroît représenté par son principal dirigeant,
que dans ces conditions, les motifs de l'intéressé ne peuvent pas fon-
der la qualité de réfugié ni aboutir à l'octroi de l'asile ; qu'en d'autres
termes, celui-ci ne peut se prévaloir d'une crainte fondée d'être exposé
à des préjudices déterminants pour l'octroi de l'asile en cas de retour
au Togo,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision du 23 novembre 2007, sous
l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de
l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé
sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquerait
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d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv.
torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possi-
bilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concer-
née doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement
par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est
pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle s'avère raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
que celui-ci n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est dans la force de
l'âge, au bénéfice d'une formation et d'expériences professionnelles
appréciables, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes
de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son
pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et
qu'il a encore de la parenté au Togo, dont ses épouses et ses enfants,
soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller
sans y rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toute dé-
marche pour obtenir les documents de voyage qui lui seraient encore
nécessaires pour retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut être rejeté
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
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juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est
sans objet, le Tribunal s'étant prononcé en la cause,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas
remplies, et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé
(art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du Règlement
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal admi-
nistratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de
l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès la notification de cet arrêt.
5.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM (division Séjour & Aide au retour), en copie, avec dossier
N._______
- à la police des étrangers du canton S._______, en copie
(annexes : T._______)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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