Cour IV
D-8739/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 1 0
Gérard Scherrer (président du collège),
Gérald Bovier et Hans Schürch, juges,
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile; décision de l'ODM du 23 novembre 2007 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-8739/2007
Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 18 décembre
2000, sous l'identité de B._______, né le [...].
B.
Entendu les 4 janvier et 9 février 2001 sur ses motifs, il a expliqué être
érythréen, être né et avoir vécu à Addis Abeba. Sa famille aurait été
expulsée d'Ethiopie vers l'Erythrée en 1998. Il aurait échappé à cette
expulsion, mais aurait été arrêté en octobre 2000 par la police
éthiopienne et accusé d'être un informateur à la solde du
gouvernement érythréen. Il aurait de ce fait été emprisonné durant une
semaine. Blessé lors d'un interrogatoire, il aurait été libéré afin de se
faire soigner. Il en aurait profité pour quitter le pays et rejoindre la
Suisse.
Interrogé sur les motifs qui l'empêchaient de se rendre en Erythrée,
A._______ a prétendu se sentir plus proche du peuple éthiopien, ne
pas posséder de "papiers érythréens", ne connaître personne dans ce
pays, être opposé à la position de ses autorités, avoir peur de devoir y
accomplir son service militaire et enfin d'y être emprisonné, dans la
mesure où il pouvait être considéré de par son parcours comme étant
de l'opposition.
C.
Par décision du 30 août 2001, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, ses motifs n'étant pas pertinents au regard de l'art. 3 de la
loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Demeuré en Suisse, A._______ y a déposé une deuxième demande
d'asile le 24 novembre 2006. Dans le courrier portant cette même date
et lors de son audition du 9 juillet 2007, il a exposé avoir déposé sa
première demande sous une fausse identité, dans la mesure où il
craignait d'être renvoyé dans son pays. Il a essentiellement confirmé
les motifs avancés précédemment, ajoutant cependant avoir été
convoqué pour effectuer son service militaire en Erythrée alors qu'il se
trouvait à Addis Abeba. Il a en outre affirmé craindre des représailles
de la part des autorités érythréennes du fait de son long séjour dans
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un pays étranger et de son refus de rejoindre l'Erythrée afin d'y
accomplir ses obligations militaires.
E.
Par décision du 23 novembre 2007, notifiée trois jours plus tard, l'ODM
a rejeté la nouvelle demande d'asile du requérant, a prononcé son
renvoi de Suisse, mais l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire en
raison notamment de son état de santé déficient. Il a considéré que la
convocation au service militaire n'était pas vraisemblable, dans la
mesure où l'intéressé n'en avait fait mention que lors de sa dernière
audition, soit de manière tardive. Il en a conclu que si, en cas de retour
en Erythrée, A._______ était certes susceptible de devoir accomplir
son service militaire, il ne serait toutefois pas considéré comme
déserteur ou réfractaire et n'encourrait pas les lourdes sanctions liées
à ces comportements. L'ODM a relevé par ailleurs que l'intéressé
n'avait pas exercé d'activités susceptibles de le faire apparaître
comme étant un traître aux yeux des autorités érythréennes,
lesquelles n'adoptaient pas systématiquement une attitude
suspicieuse ou hostile à l'égard de ses ressortissants retournant au
pays.
F.
Le 27 décembre 2007, A._______ a recouru contre cette décision, a
conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile
et a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle. Il a allégué qu'indépendamment même de l'existence d'une
convocation au service militaire, il se verrait, en cas de retour en
Erythrée, infliger une sanction disproportionnée et contraire aux droits
de l'homme en raison de son comportement visant à éviter de servir. Il
a contesté par ailleurs l'appréciation de l'ODM en ce qui concerne
l'attitude des autorités envers les personnes retournant au pays après
une longue absence, soutenant notamment que celles-ci, lorsqu'elles
provenaient en particulier d'Europe, étaient soupçonnées de s'être
adonnées à des activités subversives et d'avoir eu des comportements
contraires à l'intérêt du pays. Il s'est référé enfin à la situation de
membres de sa famille punis en Erythrée en raison de leur départ du
pays ou contraints d'effectuer leur service militaire à leur retour.
A l'appui de son recours, A._______ a produit, en copie, une
attestation démontrant qu'un demi-frère se trouve dans un camp de
réfugié en Ethiopie.
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G.
Par décision incidente du 30 janvier 2008, le juge instructeur a admis
la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé.
H.
Dans sa prise de position du 16 décembre 2009, communiquée à
l'intéressé pour information, l'ODM a proposé le rejet du recours.
I.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi
et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
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compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'article 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu réfugié, celui qui a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En
d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan subjectif, il doit
être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de
l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un
groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus
particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été
victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte
subjective plus prononcée que celui qui n'en a encore jamais subies.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes
selon l'art 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à
des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir
plus ou moins lointain (ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA
EGBUNA-JOSS / MAGNUS OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im
europäischen und schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008,
p. 33; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 421;
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 2000 n° 9
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consid. 5a p. 78, JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 s. ainsi que doctrine
et arrêts cités).
4.
4.1 En l'occurrence, A._______ fait valoir sa crainte de devoir
effectuer son service militaire en Erythrée et d'être durement
sanctionné en raison de son comportement visant à éviter son
accomplissement.
A cet égard, le Tribunal constate qu'il n'est pas crédible que le
recourant ait reçu une convocation au service militaire, comme il l'a
allégué. Si tel avait été le cas, l'intéressé en aurait en effet d'emblée
fait mention dans ses déclarations et n'aurait en tous les cas pas
attendu sa dernière audition, dans le cadre de sa deuxième demande
d'asile et six ans après le dépôt de la première, pour en faire état, de
manière au demeurant fort vague. Dans son recours, A._______ ne
revient d'ailleurs plus sur l'existence de cette convocation, se limitant à
avancer le risque d'être durement sanctionné pour ne pas s'être
annoncé aux autorités de son pays afin d'accomplir son service et de
devoir en définitive l'effectuer. Sur ces points, il convient de rappeler
qu'en Erythrée, la peine sanctionnant le refus de servir ou la désertion
est effectivement démesurément sévère. Elle doit être rangée parmi
les sanctions motivées par des raisons d'ordre politique ("malus
absolu") et conduit à reconnaître comme réfugiées les personnes qui
fondent une réelle crainte de la subir. Toutefois, la crainte d'être
sanctionné pour refus de servir ou désertion n'est en principe fondée
que lorsque celui qui s'en prévaut est concrètement entré en contact
avec les autorités militaires, contact avéré notamment si la désertion
s'est produite durant le service actif (JICRA 2006 n° 3 p. 29 ss). Cette
situation ne se présente manifestement pas en l'espèce. En effet, le
recourant a toujours vécu en Ethiopie et n'a jamais été en contact
avec les autorités de son pays. Au vu des éléments du dossier, le
Tribunal n'a aucune raison de retenir que le recourant était inscrit en
Erythrée et rien ne permet d'admettre qu'il ait été convoqué pour
effectuer le service militaire. Il ne saurait donc être condamné en tant
que déserteur ou réfractaire. Etant en âge de servir, il risque certes de
devoir accomplir ses obligations militaires. Ce constat ne justifie
toutefois pas l'octroi de la qualité de réfugié. Partant, seules des
sanctions réprimant le fait que l'intéressé ne s'est jamais annoncé aux
autorités de son pays, afin notamment d'effectuer son service militaire,
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sont envisageables. Sur ce point, il y a lieu de se référer aux
considérations qui suivent.
4.2 A._______ a en effet soutenu qu'en raison de son séjour prolongé
à l'étranger, en Europe, il risquait d'être soupçonné d'activités
contraires aux intérêts de l'Etat érythréen et de subir de ce fait des
préjudices en violation de l'art. 3 LAsi.
4.2.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de
ce pays ou par son comportement dans son pays d’accueil, fait valoir
des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi.
En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après
un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens
de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF D-3357/2006 du 9 juillet
2009 consid. 7.1; JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit.,
JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; WALTER STÖCKLI,
Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser
[Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII,
2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 448 ss; ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA
HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne/Stuttgart 1991, p. 111 s.;
des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in: Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de droit
1990, Fribourg 1991, p. 45; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des
Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352 ss; PETER
KOCH / BENDICHT TELLENBACH, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl
1986/2, p. 2).
L'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs
subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi, mais
le législateur a en revanche clairement exclu qu’ils puissent conduire à
l’octroi de l’asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont
été allégués abusivement ou non. De plus, la conséquence que le
législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des
motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
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postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (cf. STÖCKLI, op. cit., Band VIII, ch. 11.55 ss (spéc. 11.58);
JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss). Enfin, celui qui invoque des
motifs subjectifs postérieurs doit en règle général en rapporter la
preuve (STÖCKLI, op. cit., Band VIII, p. 568, ch. 11.148).
4.2.2 En Erythrée, les autorités contrôlent les arrivées et départs de
leurs ressortissants. Seul un départ légal du pays, soit avec un
passeport valable muni d'un visa idoine, est autorisé. De lourdes
sanctions, incluant l'emprisonnement, attendent les contrevenants.
Dans la pratique, les autorités se montrent très restrictives dans
l'octroi des autorisations de sortie et déterminées à appliquer leur
réglementation. Quitter le pays sans autorisation est interprété souvent
comme un acte politique d'opposition à l'Etat. Cet acte peut être très
sévèrement réprimé et conduire même à la reconnaissance de la
qualité de réfugié (à ce sujet, cf. arrêt du Tribunal du 6 avril 2010 en la
cause D-3892/2008 consid. 5.3.2).
4.2.3 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas pu quitter l'Erythrée de
manière illégale, puisqu'il n'y a jamais été enregistré, étant né et ayant
vécu en Ethiopie. La réglementation décrite ci-dessus ne s'applique
donc pas à lui. En d'autres termes, le recourant ne peut être d'emblée
assimilé à une personne ayant transgressé une norme tendant à la
faire apparaître comme traître à son pays. Les craintes qu'il pourrait
nourrir ne peuvent ainsi provenir que de son séjour en Europe, plus
précisément de l'interprétation que pourraient en faire les autorités
érythréennes. A cet égard, il convient cependant de relever l'absence
évidente de toute activité subversive de l'intéressé contre son pays. En
définitive, il ne pourrait être sérieusement reproché au recourant que
son désintérêt pour la cause érythréenne, à l'exclusion de tout acte de
désobéissance. A._______ ne s'est en effet pas annoncé aux autorités
de son pays et, surtout, n'a d'aucune manière participé aux efforts
exigés des Erythréens qui séjournent à l'étranger pour soutenir leur
nation. Sous cet angle, sa situation se rapproche de celle des
Erythréens refoulés contre leur gré par l'Ethiopie dans leur pays
d'origine, personnes qui ne sont en principe pas l'objet de
persécutions de la part de l'Erythrée. Vu le climat de tension actuel
dans ce pays, l'intéressé devrait néanmoins, en cas de retour,
s'expliquer sur son comportement et probablement se mettre à jour
dans ses obligations. Cela ne se révèle cependant pas pertinent en
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matière d'asile. Il n'est en effet pas établi à suffisance de droit, au vu
de ce qui précède, que l'intéressé se verrait infliger des sanctions
revêtant de par leur fondement et leur intensité le caractère de
persécutions au sens de l'art. 3 LAsi.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2). Il y est renoncé toutefois dès lors que la demande
d'assistance judiciaire partielle a été admise par décision incidente du
30 janvier 2008.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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