B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-8766/2010
A r r ê t d u 7 f é v r i e r 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Iran,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 30 novembre 2010 /
(…).
D-8766/2010
Page 2
Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er
novembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 3 et 19 novembre 2010, lors
desquelles il a déclaré qu'il avait participé, le 12 juin et le 11 novembre
2009, ainsi que le 9 février 2010, à trois manifestations organisées par le
mouvement vert, auquel il avait par ailleurs adhéré en février 2010 ; qu'en
mai 2010, il avait appris que l'organisateur de ces manifestations, son
ami, avait été arrêté par les forces de l'ordre et qu'il n'avait, depuis lors,
plus donné signe de vie à sa famille ; que, craignant que cet ami, sous la
torture, ne l'ait dénoncé, et après avoir préalablement obtenu un visa
Schengen – valable du (…) au (…) – de l'Ambassade (…) à Téhéran, il
avait pris l'avion, le 8 octobre 2010, à l'aéroport de cette ville pour
Genève,
la décision du 30 novembre 2010, par laquelle l’ODM a rejeté la demande
d’asile présentée par l'intéressé, au motif que ses déclarations n'étaient
pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours du 23 décembre 2010, par lequel l'intéressé a répété ses
motifs d'asile, expliqué les éléments d'invraisemblance retenus par l'ODM
et, se référant à des rapports d'organisations ainsi qu'à un arrêt de la
Cour européenne des Droits de l'Homme sur la situation des droits
humains en Iran, confirmé ses craintes d'être arrêté, détenu et torturé par
les autorités de son pays,
le même acte, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision attaquée,
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire, et a requis
l’assistance judiciaire partielle,
la décision incidente du 5 janvier 2011, par laquelle le juge instructeur,
considérant que les conclusions du recours paraissaient vouées à
l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et a invité le
recourant à verser jusqu'au 20 janvier 2011 le montant de 600 francs en
D-8766/2010
Page 3
garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité
du recours,
le paiement de l'avance requise, le 11 janvier 2011,
le courrier du 13 janvier 2011, par lequel la sœur (…) du recourant a
confirmé les craintes de celui-ci d'être arrêté par les autorités iraniennes
pour les motifs allégués,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-8766/2010
Page 4
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
qu'en l'espèce, indépendamment de la réalité des événements à l'origine
de sa demande de protection en Suisse, le recourant n'a apporté aucun
élément de nature à justifier une crainte objectivement et subjectivement
fondée d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran,
qu'en effet, il n'a jamais eu maille à partir avec les autorités iraniennes, à
quelque titre que ce soit,
qu'il a admis ne pas être "politisé" et n'avoir "pas eu d'événements précis"
démontrant des recherches menées contre lui (cf. le pv de l'audition du
3 novembre 2010, ch. 15, p. 4 s.),
que, par ailleurs, s'il avait été recherché après l'arrestation de son ami qui
l'aurait dénoncé, il n'aurait pu demeurer à son domicile, de mai (date de
l'arrestation de cet ami) à octobre 2010, pour préparer son voyage
jusqu'en Suisse, sans être approché d'une manière ou d'une autre par les
autorités dans l'intervalle,
D-8766/2010
Page 5
qu'il n'aurait pas non plus pu se faire délivrer, le (…) 2010, un permis de
conduire, ni encore, le 8 octobre suivant, prendre l'avion de l'aéroport
notoirement surveillé de Téhéran,
qu'enfin, les rapports et la jurisprudence cités à l'appui du recours relatifs
à la situation des droits humains en Iran ne sont pas déterminants, dès
lors qu'ils ne concernent pas directement le recourant,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’y
être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89,
ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF
2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant,
D-8766/2010
Page 6
qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile
ou une violence généralisée,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
qu'enfin, étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage
lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
l'exécution de son renvoi est possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513 ss et la jurisp. cit.),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
fixés à 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
PA, à l'art. 2 et à l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-8766/2010
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est intégralement compensé avec l’avance de
même montant payée le 11 janvier 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :