Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8768/2010
Arrêt du 17 janvier 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties A._______,
B._______,
Kosovo,
représentés par C._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Renvoi ; décision de l'ODM du 16 décembre 2010 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par les intéressés, en date du
7 décembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 9 et 16 décembre 2010,
la décision de l'ODM du 16 décembre 2010, notifiée le même jour,
le recours des intéressés du 23 décembre 2010, limité à la question de
l'exécution du renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l’art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant
lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de
l'autorité intimée,
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que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que
leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'au cours de leurs auditions, les intéressés, ressortissants du Kosovo
(…), ont déclaré qu'ils avaient perdu leurs biens immobiliers durant la
guerre, ceux-ci ayant été détruits ou saisis (…), et qu'ils cherchaient
vainement depuis (…) à obtenir réparation ; qu'ils auraient subi des
menaces du fait de ces démarches et des discriminations en raison de
leur origine ethnique ; que l'intéressée a par ailleurs allégué qu'elle
connaissait des problèmes de santé et qu'elle avait rencontré des
difficultés d'accès aux soins,
qu'à l'appui de leur demande, ils ont déposé, sous la forme de copies,
des documents relatifs aux procédures engagées en vue de récupérer
leurs biens,
que dans sa décision, fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi (recte : l'art. 34
al. 1 LAsi), l'ODM a relevé que le Conseil fédéral avait désigné le Kosovo
comme étant un pays exempt de persécutions, et qu'il ne ressortait du
dossier aucun indice de persécution ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans leur recours, limité à la question de l'exécution du renvoi, les
intéressés ont invoqué une violation du droit d'être entendu, une
motivation insuffisante et une instruction incomplète ; qu'ils ont relevé que
l'intéressée avait déclaré qu'elle connaissait des problèmes de santé et
qu'elle avait rencontré des difficultés d'accès aux soins au Kosovo ; qu'ils
ont reproché à l'ODM de ne pas avoir instruit ces éléments et de ne pas
les avoir examinés ni même mentionnés dans ses considérants,
que les recourants n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant
que celui-ci a refusé d'entrer en matière sur leur demande d'asile, de
sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée ; que
l'examen de la cause se limite donc à la question du renvoi et, plus
particulièrement, à celle de l'exécution de cette mesure,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
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qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de
séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'obligation faite aux autorités de motiver leurs décisions découle du
droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ; qu'elle est la
preuve que l'auteur de la décision a tenu compte des points soulevés par
le justiciable lorsque celui-ci a été entendu (ATF 134 I 83 consid. 4.1
p. 88, ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102,
ATF 117 Ia 1 consid. 3a p. 3s., ATF 117 Ib 86, ATF 112 Ia 109
consid. 2b ; ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44 consid. 4.4
p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2
p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24
consid. 5.1. p. 256, JICRA 1995 n° 12 consid. 2c p. 114ss) ; qu'elle est
définie avant tout par les dispositions spéciales de procédure et, en
particulier, par l'art. 35 PA,
que la motivation doit indiquer brièvement les réflexions de l'autorité sur
les éléments de fait et de droit essentiels ; qu'en d'autres termes, il suffit,
pour que les exigences en la matière soient satisfaites, que l'autorité
examine les questions décisives pour l'issue du litige et qu'elle expose les
motifs qui fondent sa décision ; qu'elle n'est cependant pas contrainte de
prendre position sur tous les moyens des parties, mais uniquement sur
ceux qui sont clairement évoqués et dont dépend le sort du litige ; qu'en
d'autres termes également, elle n'est pas tenue de discuter de façon
détaillée tous les arguments avancés et n'est pas davantage astreinte à
se prononcer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont
présentées (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 675, ATAF 2008/44 consid. 4.4
p. 632, ATAF 2007/27 consid. 5.5.2 p. 322 ; JICRA 2006 n° 30
consid. 7.1. p. 327, JICRA 2006 n° 24 consid. 5.1. p. 256, JICRA 2004
n° 38 consid. 6.3. p. 264, JICRA 1997 n° 5 consid. 6a p. 36, JICRA 1995
n° 5 consid. 7 p. 48ss ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006 consid. 3.2
[et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; qu'il faut que le destinataire de la
décision puisse en saisir la portée et exercer son ou ses droits de recours
à bon escient (ATAF 2008/47 consid. 3.2 p. 674, ATAF 2008/44
consid. 4.4 p. 632, ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366, ATAF 2007/27
consid. 5.5.2 p. 321s. ; JICRA 2006 n° 30 consid. 7.1. p. 327s. ; arrêt du
Tribunal fédéral 1P.793/2006 consid. 6.2.1 du 22 février 2007),
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qu'en l'espèce, l'intéressée, au cours de ses auditions, a déclaré qu'elle
souffrait de problèmes médicaux et qu'elle avait connu des difficultés
d'accès aux soins dans son pays en raison de son origine ethnique (cf. pv
des auditions du 9 décembre 2010, p. 4, et du 16 décembre 2010, p. 7 et
8),
que l'ODM n'a nullement instruit ces éléments ; qu'il n'a en particulier pas
demandé à l'intéressée de fournir des précisions quant à ses problèmes
de santé au cours de ses auditions, ni de produire par la suite un
quelconque rapport médical,
que dans ses considérants, l'ODM n'a pas mentionné les problèmes de
santé allégués par l'intéressée ni ne les a pris en compte dans l'examen
de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, se limitant à déclarer que celle-ci
était raisonnablement exigible, sans aucune restriction, au vu de la
situation personnelle des intéressés et de la situation prévalant dans leur
pays ; qu'il ne s'est donc pas prononcé sur les problèmes de santé
allégués ni sur les éventuels possibilités de traitement au Kosovo,
que la motivation de la décision entreprise, s'agissant de l'exigibilité du
renvoi, ne permettait à ses destinataires ni de comprendre le
raisonnement de l'ODM ni de l'attaquer utilement,
qu'elle ne répond ainsi pas aux critères minimaux découlant de la
jurisprudence (cf. ATAF 2007/30 consid. 5.6 p. 366),
qu'en procédant de la sorte, l'ODM a clairement violé le droit d'être
entendu des intéressés, dont découle le droit d'obtenir une décision
motivée,
que le droit d'être entendu est de nature formelle ; que sa violation
entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATAF 2008/47 consid. 3.3.4 p. 676, ATAF 2008/14 consid. 4.1 p. 185,
ATAF 2007/27 consid. 10.1 p. 332 ; arrêt du Tribunal fédéral 5P.408/2006
consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 22 janvier 2007) ; que lorsque le vice est
constitutif, comme en l'espèce, d'une grave violation de procédure et qu'il
affecte sérieusement les droits d'une partie, il est exclu que par souci
d'économie de la procédure, l'autorité de recours le répare (JICRA 1994
n° 26 p. 189ss, JICRA 1994 n° 1 p. 1ss ; arrêt du Tribunal fédéral
1P.793/2006 consid. 6.1.3 [et jurisp. cit.] du 22 février 2007),
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que dans ces conditions, le recours du 23 décembre 2010 est admis ;
qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de
procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt
sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que la décision du 16 décembre 2010 est ainsi annulée en ce qui
concerne l'exécution du renvoi et la cause renvoyée à l'ODM pour
instruction complémentaire et prise d'une nouvelle décision dûment
motivée en la matière,
qu'au vu de l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure
(art. 63 al. 1 et 2 PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle est sans objet,
que dans la mesure où les recourants obtiennent gain de cause, ils
peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64
al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2
du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2) ;
que le Tribunal fixant les dépens d'office et selon sa libre appréciation sur
la base du dossier en l'absence de toute note détaillée de la partie à cet
effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avère adéquat d'allouer un montant de
Fr. 500.- à titre d'indemnité de partie,
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est admis.
2.
Les points 3 et 4 du dispositif de la décision du 16 décembre 2010 sont
annulés.
3.
La cause est renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, la demande d’assistance
judiciaire partielle est sans objet.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 500.- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :