B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-877/2018
Ar r ê t d u 1 e r m a i 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
alias C._______, née le (…),
Irak,
représentés par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
en la personne de Françoise Jacquemettaz,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 12 janvier 2018 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse le (…) par A._______, lequel était
alors accompagné de son épouse présumée D._______,
l’audition sur ses données personnelles (audition sommaire) du (…) et
l’audition sur ses motifs d’asile du (…),
l’écrit daté du (…), par lequel le [service compétent] a communiqué la
naissance, en Suisse, de l’enfant C._______, née le (…), laquelle a été
intégrée par le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) à la
demande d’asile de A._______,
la copie du document daté du (…), état au (…), versé au dossier du SEM,
intitulé « Communication d’une naissance » et établi par le Service de l’état
civil de E._______, concernant l’enfant B._______, née le (…), fille de
D._______ (même dossier N que le requérant) et de père inconnu,
la décision du 12 janvier 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile de A._______ et celle de sa fille présumée C._______, alias
B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
la décision du même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile
de D._______ ‒ à savoir la mère de la fillette prénommée et l’épouse
présumée de A._______ ‒, prononcé le renvoi de celle-ci de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure,
l’entrée en force de la décision prise à l’égard de D._______ faute de
recours,
la communication du (…), par laquelle les autorités cantonales
compétentes ont constaté que la prénommée et C._______, alias
B._______, avaient disparu de leur dernier domicile depuis le (…),
le recours interjeté par A._______, en son nom et celui de sa fille
présumée, le (…), contre la décision prise à leur égard par le SEM ; que le
prénommé a, à titre préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle et
conclu, à titre principal, à l’annulation de la décision précitée, en tant qu’elle
prononçait l’exécution de son renvoi, et au prononcé d’une admission
provisoire en sa faveur,
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la décision incidente du (…), par laquelle le Tribunal administratif fédéral
(ci-après: le Tribunal) a informé le recourant qu’il pouvait attendre en
Suisse l’issue de la procédure, qu’il était, en l’état, renoncé à la perception
d’une avance en garantie des frais de procédure présumés et qu’il serait
statué ultérieurement sur sa demande d’assistance judiciaire partielle,
l’ordonnance du même jour, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se
déterminer sur le recours, en particulier sur le fait que D._______ serait
partie [à l’étranger] avec l’enfant B._______, alias C._______,
la réponse du Secrétariat d’Etat du (…), par laquelle celui-ci a proposé le
rejet du recours précité,
le formulaire de reprise de séjour établi par l’autorité cantonale compétente
le (…), confirmant le retour en Suisse de D._______,
l’écrit daté du (…), par lequel l’autorité cantonale compétente a informé le
Tribunal que l’enfant B._______, alias C._______, était également de
retour en Suisse,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
l’exécution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi
(RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______, agissant pour lui-même et sa fille présumée B._______,
alias C._______, a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(cf art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que tout d’abord, le recourant n’ayant pas contesté la décision attaquée en
tant qu’elle lui dénie sa qualité de réfugié ainsi que celle de sa fille
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présumée, rejette leur demande d’asile et prononce leur renvoi de Suisse,
celle-ci est entrée en force de chose décidée sur ces points,
que cela étant, la question litigieuse se limite à l’exécution du renvoi du
recourant et de sa fille présumée vers F._______, à savoir l’une des quatre
provinces du nord de l’Irak contrôlées par le gouvernement régional kurde,
qu'en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine les griefs de
violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice
du pouvoir d'appréciation, d'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent et d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation
avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEtr, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l’art. 5 LAsi, dès lors que A._______ n’a pas contesté
la décision du SEM du 12 janvier 2018, lui déniant, ainsi qu’à sa fille
présumée, la qualité de réfugié et rejetant leur demande d’asile,
qu’il n'a pas non plus rendu crédible ni établi un risque réel, fondé sur
des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de
traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de
la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105),
qu’en effet, au cours de ses auditions, A._______, d’ethnie kurde, originaire
de la province de F._______, a allégué avoir quitté son pays par crainte de
réprésailles de la part de membres de sa famille,
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qu’il a en substance allégué s’être marié religieusement à une femme
originaire de G._______ et dont le père est d’ethnie arabe, alors que ses
parents et ses frères s’opposaient à cette union pour des raisons
ethniques ; que sa famille se serait également opposée à ce mariage en
raison de l’emploi de serveuse de son épouse, lequel lui vaudrait une
mauvaise réputation,
que, dans sa décision du 12 janvier 2018, le SEM a considéré que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ; qu’il a, en particulier, estimé que
les allégations de ce dernier étaient indigentes et évasives, s’agissant en
particulier des problèmes qu’il aurait rencontrés avec sa famille, et
incohérentes quant à la date de son mariage,
qu’indépendamment du fait que A._______ n’a pas contesté la décision
de refus d’asile prise par le SEM, ses allégations, même en les
admettant, ne sont à l’évidence pas de nature à démontrer un risque
avéré et concret d’être exposé à des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH,
que dans son recours, l’intéressé a certes fait valoir s’être mis en difficulté
par rapport à sa famille en raison de son mariage ; que selon lui, un
mariage conclu sans l’approbation des familles respectives des époux
constitue une atteinte aux lois coutumières de sa région, exposant les
coupables à des mesures coercitives ; que, dans son cas, il s’agirait d’un
mariage contraire à la « logique coutumière » (sic) ; qu’un tel acte
conduirait à un reniement par leurs familles respectives ou leurs clans
respectifs, voire à une vengeance par le sang,
qu’en l’espèce, les éléments figurant au dossier ne sont pas suffisants pour
établir que les craintes manifestées par le recourant sont fondées,
qu’en effet, les propos tenus par le recourant se limitent à de simples
affirmations nullement étayés,
qu’ainsi, les allégations du recourant ne sont pas de nature à démontrer un
risque avéré et concret d’être exposé à des traitements contraires à
l’art. 3 CEDH,
qu’en outre, s’il a certes mentionné un risque de vengeance par le sang
dans une situation telle que la sienne, il n’a avancé aucune explication ni
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élément concret permettant de retenir que sa propre famille prendrait une
telle mesure à son endroit,
qu’en tout état de cause, l’ensemble des déclarations du recourant sont
fortement sujettes à caution, son récit se limitant à des généralités
dépourvues de détails marquants à même de démontrer un réel vécu,
qu’il s’est en effet limité à affirmer, qu’ayant essayé de convaincre sa
famille, celle-ci avait refusé qu’il épouse une fille arabe qui de plus travaillait
dans une cafétéria ; qu’en outre, selon lui, ses frères seraient racistes et la
mentalité des membres de sa famille dépassée (cf. procès-verbal relatif à
l’audition du […], not. questions 44, 45, 52, 54, 71 à 75, 96 et 97, p. 6 à 9
et p. 11),
que partant, l'exécution du renvoi du recourant et de sa fille présumée
s’avère licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
qu’il convient dès lors d’examiner si cette mesure est exigible,
que selon l’art. 83 al. 4 LEtr, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
qu’en l’occurrence, l’exécution du renvoi de A._______ avec sa fille
présumée s’avère raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr), dans
la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète des intéressés (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒
1004 et jurisp. cit.),
qu’en effet, le Tribunal considère que les provinces de Dohuk, d'Erbil, de
Sulaymaniya et de Halabja ne sont pas en proie à des violences
généralisées et ne connaissent pas une situation politique tendue au point
qu'elle rendrait, de manière générale, inexigible l'exécution de renvoi
(cf. arrêt de référence du Tribunal E-3737/2015 du 14 décembre 2015),
qu’en l’occurrence, le recourant, d’ethnie kurde, a toujours vécu dans la
province de F.________ dont il est originaire,
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qu’il n’a allégué aucun problème de santé particulier, ni pour lui-même
ni pour sa fille présumée, qui s’opposerait à l’exécution de leur renvoi
dans leur province d’origine,
que, comme il a déjà été retenu ci-dessus, les allégations de l’intéressé
s’agissant des difficultés qu’il pourrait rencontrer avec sa famille –
vagues et peu circonstanciées – ne sont pas crédibles,
qu’ainsi, rien ne permet de retenir que le recourant ne pourra pas,
lors de son retour au Kurdistan irakien, compter sur le soutien de
ses proches, en particulier sur celui de son père, lequel bénéficierait,
selon ses dires, d’une bonne situation financière et aurait déjà subvenu
à ses besoins par le passé (cf. procès-verbal relatif à l’audition du […],
questions 29 et 30, p. 4),
qu’au besoin, il pourra solliciter du SEM une aide au retour au sens
de l’art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue
à l’al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l’ordonnance 2
du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312),
qu’en outre, aucun élément au dossier n’indique que A._______ ne
puisse pas retourner dans son pays accompagné de sa fille présumée
B._______, alias C._______, ainsi qu’avec son épouse présumée
D._______, lesquelles se trouvent actuellement en Suisse,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), A._______ étant tenu de
collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine avec sa fille présumée B._______,
alias C._______ (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l’exécution du renvoi, doit ainsi être
rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit versée sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :