Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-8772/2010
Arrêt du 5 avril 2011
Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties A._______,
alias B._______,
Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 novembre 2010 /
(…).
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Vu
la demande d'asile déposée, le 9 janvier 2007, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 6 février et 1er mars 2007,
les moyens de preuve produits, à savoir une copie d'un permis de
conduire, une carte de service du "Programme des Nations Unies pour le
Contrôle International de Drogues" (PNUCID) n° (…), une carte de
membre du "Mouvement de libération du Congo" (MLC) n° 36.324 du 7
juin 2004, le n° (…) du quotidien La Manchette du (…) (contenant à la
page 6 un avis de recherche), divers documents scolaires, un article tiré
d'Internet concernant l'arrestation au Venezuela pour trafic de drogues du
colonel C._______, proche de Kabila, ainsi que des copies d'articles et
des documents concernant les mesures d'intimidations exercées par les
autorités à l'encontre du président du PNUCID, D._______ et de sa
famille,
les demandes de renseignements des 1 juin 2007, 21 août 2007 et 11
octobre 2010 adressées par l'ODM à l'Ambassade de Suisse à Kinshasa,
les rapports de celle-ci des 21 juillet 2007, 9 août et 26 octobre 2010, et
les prises de position du requérant des 8 août 2007 et 8 novembre 2010,
la décision du 24 novembre 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 décembre 2010 formé contre cette décision, par lequel
l'intéressé a conclu à l'octroi de l'asile,
les moyens de preuve produits au stade du recours, à savoir les copies
d'un jugement du Tribunal de Grande Instance de E._______ du 18
février 1007 et d'un avis de recherche du 12 avril 2007,
l'accusé de réception du 27 décembre 2010,
la décision incidente du 14 janvier 2011, par laquelle le juge instructeur a
imparti au recourant un délai au 31 janvier 2011 pour s'acquitter d'une
avance de frais en garantie des frais de procédure présumés, ainsi que
pour produire un éventuel mémoire complémentaire et les originaux des
documents scannés joints au recours,
l'avance de frais versée le 19 janvier 2011,
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le courrier du recourant du 24 janvier 2011 et ses annexes,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions
prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal)
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 28 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière
déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3
LAsi),
qu'en l'occurrence, au cours de ses auditions, le recourant a déclaré, en
substance, avoir fui son pays d'origine en raison des préjudices subis en
lien avec ses activités pour le compte du MLC,
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qu'en 2000, il aurait débuté son travail au sein du PNUCID - présidé par
un certain D._______ - à l'aéroport international de Kinshasa, puis serait
devenu (…), situé dans le local de la police de la Régie des Voies
Aériennes (RVA),
que, dans le cadre de sa fonction, il aurait arpenté l'aéroport en tenue
civile, afin de repérer les éventuels suspects, lesquels étaient ensuite
appréhendés par la police de la RVA et placés en détention,
qu'en 2004, il serait devenu membre du MLC et aurait occupé le poste de
responsable de la subdivision de F._______ ; que, dans le cadre de son
activité de mobilisateur pour le compte de ce parti, il aurait été amené à
sensibiliser la population à sa cause,
que le 21 novembre 2006, il se serait rendu à la Cour Suprême de Justice
(CSJ) afin d'assister à une audience portant sur la contestation des
résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle ; que des
personnes auraient alors essayé de pénétrer de force dans la CSJ mais
auraient été repoussées par des policiers, lesquels auraient fait usage de
violence et tiré des coups de feu ; que l'intéressé serait parvenu à s'enfuir
et à se réfugier dans un bâtiment, avant de regagner prudemment son
domicile durant la nuit ; que le lendemain vers quatorze heures, la police
l'aurait interpellé sur son lieu de travail et emmené de force - après l'avoir
cagoulé et menotté - à Kin-Mazière où elle l'aurait enfermé dans une
cellule ; qu'il aurait été frappé et accusé d'avoir pillé la CSJ, avec Marie-
Thérèse Landu et trois autres complices ; que le 23 novembre 2006 au
matin, quatre policiers seraient venus le chercher ; que le véhicule dans
lequel il avait été placé aurait été intercepté au croisement de deux
avenues par deux jeeps, desquelles seraient sortis des militaires ; que
ces derniers auraient enlevé le recourant et l'auraient conduit auprès de
la communauté catholique du (…) ; que vers 20 heures, il aurait
communiqué à un certain G._______, secrétaire exécutif du MLC, le lieu
où se trouvaient les bulletins de vote secrets ; qu'il aurait par la suite
quitté Kinshasa pour Brazzaville, où il aurait trouvé refuge auprès du Père
H._______ qui lui aurait prodigué des soins ; qu'ayant vu sa photo dans
le quotidien "La Manchette" du (…), il aurait craint pour sa vie et décidé
de se rendre en Europe,
que l'ODM a considéré que les allégations du requérant étaient
divergentes et contraires à toute logique sur de nombreux points
essentiels ; que celui-ci avait avancé certains de ses propos tardivement
dans le cours de la procédure et qu'il n'avait pas été à même de remettre
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en cause les conclusions des rapports de l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa ; que les moyens de preuve produits n'étaient pas pertinents et
que les craintes de l'intéressé d'être soumis à des persécutions par les
autorités congolaises en raison de ses activités politiques n'étaient pas
fondées,
que, dans le cadre de son recours, A._______ a fait valoir avoir été
accusé, avec neuf autres personnes, d'appartenance à une association
criminelle et du pillage de la Cour suprême de justice, et condamné par
défaut à une peine de quinze ans de prison ; qu'à l'appui de ses dires, il
produit deux moyens de preuve,
qu'en l'espèce, ne sont pas mises en cause ni l'activité professionnelle
que l'intéressé a exercée durant plusieurs années à l'aéroport de
Kinshasa au sein du PNUCID, ni sa qualité de membre du MLC, comme
en atteste les moyens de preuve produits – une carte de membre de ce
parti ainsi qu'une carte professionnelle - ainsi que les résultats des
investigations entreprises par l'Ambassade de Suisse à Kinshasa,
qu'en revanche, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne saurait admettre que
l'intéressé est recherché par les autorités congolaises, pour les motifs
allégués,
qu'afin de démontrer la réalité de ses allégations, l'intéressé a produit, au
stade du recours, un jugement du Tribunal de Grande Instance (TGI) de
E._______ du 18 février 2007 et un avis de recherche du 12 avril 2007,
que s'agissant tout d'abord du jugement du TGI, il n'a été produit que
sous forme de photocopie, technique de reproduction ouvrant la porte à
toutes les possibilités de manipulations,
que, quand bien même le Tribunal a donné au recourant l'opportunité de
verser au dossier l'original, celui-ci n'a produit qu'une copie de la copie
certifiée conforme, sur laquelle a été rajoutée une tampon illisible joint
d'une signature manuscrite dont tant l'auteur que la fonction sont
inconnus,
qu'en outre, selon ce jugement prononcé en audience publique du 18
février 2007, par le TGI de E._______ et portant le numéro de référence
R.M.P. 1751/NKK/2006, le recourant et neuf autres personnes auraient
été reconnus coupables d'association de malfaiteurs et condamnés à
quinze ans de prison pour s'être rassemblés, le 21 novembre 2006, dans
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le bâtiment de la CSJ et l'avoir saccagé et pillé sur ordre de la nommée
Marie Thérèse Nlandu Mpolo,
que les faits relatés sont toutefois manifestement contraires à la réalité,
dans la mesure où tous les prévenus ont été jugés puis acquittés, le 30
avril 2007, par un Tribunal militaire congolais,
qu'il est en effet de notoriété publique qu'après avoir été arrêtés le 21
novembre 2006, accusés d'avoir organisé une insurrection et de détenir
des armes à feu et détenus durant cinq mois au Centre pénitentiaire et de
rééducation de Kinshasa (CPRK), Marie Thérèse Nlandu Mpolo et neuf
coaccusés ont été acquittés par le Tribunal militaire de garnison de
Kinshasa/Gombe, ce dernier ayant estimé que les preuves n'étaient pas
suffisantes pour appuyer les accusations du Ministère public (cf. Human
Rights Watch, World report 2008 p. 109, Amnesty International, rapport
d'octobre 2007 sur la République démocratique du Congo, p. 17 s.),
qu'il est également notoire que le nom de l'intéressé ne figurait pas sur la
liste des neuf coaccusés, en sus de Marie Térèse Nlandu Mpolo,
transférés, en décembre 2006 devant un Tribunal militaire de Kinshasa,
par décision de renvoi portant la référence R.M.P. n° 1751/NKK/2006
(cf. DONATIEN NGANDU MUPOMPA, Me Marie-Thérèse Nlandu Mpolo Nene
déférée devant un tribunal militaire,
news/index.php/2006/12/14/1560> [consulté le 12 janvier 2011]),
que les enquêtes de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa diligentées à la
demande de l'ODM ont d'ailleurs confirmé que l'intéressé ne faisait pas
partie des personnes arrêtées lors des événements de la CSJ,
qu'au vu de ce qui précède, le jugement du TGI de E._______ du 18
février 2007 est un faux, et partant n'a aucune valeur probante,
que, s'agissant du second moyen de preuve produit en procédure de
recours, à savoir un avis de recherche daté du 12 avril 2007, sa valeur
probante doit également être niée,
que d'une part, il apparaît pour le moins douteux que le recourant ait pu
entrer en possession d'un tel document, dans la mesure où celui-ci est
destiné aux personnes chargées de le rechercher et de l'arrêter,
que l'intéressé n'a du reste jamais donné la moindre explication sur la
manière dont il serait entré en possession d'une telle pièce,
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qu'il s'est contenté d'affirmer, dans son recours, avoir sollicité des amis se
rendant à Kinshasa pour les vacances de fin d'année qu'ils se
renseignent sur l'évolution de sa situation depuis sa fuite du pays, en
novembre 2006 ; que ceux-ci auraient alors appris sa condamnation à
une peine de quinze ans d'emprisonnement par jugement du 18 février
2007 (cf. recours p. 2),
qu'en outre, cet avis de recherche fait état d'une implication de l'intéressé
dans la destruction de la CSJ, alors qu'il est notoire qu'il n'a nullement fait
partie des dix personnes arrêtées et inculpées dans le cadre de cet
événement,
que partant, il y a également lieu de considérer ce moyen de preuve
comme un faux, raison pour laquelle il convient de le confisquer,
conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi,
qu'ayant tenté de démontrer la réalité des recherches dont il ferait l'objet
dans son pays d'origine à l'aide de documents falsifiés, le recourant en a
ruiné la crédibilité,
que dans ces conditions, la requête tendant à ordonner des mesures
complémentaires auprès de l'Ambassade de Suisse de Kinshasa visant à
vérifier l'authenticité des deux moyens de preuve mentionnés ci-dessus
est rejetée,
qu'il convient pour le reste de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS
173.110], par renvoi de l'art. 4 PA),
que le Tribunal relèvera encore que, dans le cadre de son recours,
l'intéressé n'a plus fait état des motifs liés à son activité professionnelle
au sein du PNUCID et considérés à juste titre comme infondés par
l'ODM,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, doit être rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1
LAsi),
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qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20],
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
son pays d'origine, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas été en mesure de
démonter qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumaines ou
dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; cf.
aussi ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1
p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, la République démocratique du Congo ne se trouve pas en
proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être mis
concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est
encore dans la force de l'âge, a régulièrement vécu à Kinshasa depuis
1983, est au bénéfice d'une formation supérieure de (…), a exercé durant
plusieurs années une activité de (…) pour le compte du PNUCID à
l'aéroport de N'Djilli ; qu'il dispose également d'un réseau familial et social
sur place - en particulier un oncle, directeur à (…), chez qui il a d'ailleurs
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déjà vécu avant de venir en Suisse - et n'a pas allégué ni établi souffrir de
problèmes de santé particuliers, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
que l'avis de recherche du 12 avril 2007 étant considéré comme un faux,
il y a lieu de le confisquer conformément à l'art. 10 al. 4 LAsi,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de
Fr. 600.- versée le 19 janvier 2011.
3.
L'avis de recherche du 12 avril 2007 est confisqué.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :